publié le 15 mai 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement
24 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les articles 7, § 1er, alinéa 3, zf), et 7, § 1sexies, insérés par la loi du 26 décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi, donné le 17 octobre 2013;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2013;
Vu l'avis 55.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, l'alinéa suivant est inséré entre l'avant-dernier et le dernier alinéa : « La période non indemnisable visée aux alinéas précédents prend cours à partir du premier jour, hormis le dimanche, qui suit la période couverte par une rémunération ou par une indemnité de congé due par l'employeur à la suite de la fin de l'occupation qui donne lieu à la demande d'une allocation en compensation du licenciement. ».
Art. 2.Dans le même arrêté sont insérés les articles 3/1 et 3/2, rédigés comme suit : «
Art. 3/1.- Le montant de l'indemnité en compensation du licenciement est payé par mois. A l'occasion de la demande d'allocations, le travailleur peut demander le paiement unique.
En cas de paiement mensuel, pour tous les jours de la période pour laquelle, en application de l'article 3, alinéa 1er, le travailleur n'a pas droit aux allocations, hormis les dimanches, un montant journalier obtenu en divisant le montant visé à l'article 2 par le résultat de la formule mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, arrondi au cent supérieur, est octroyé.
En cas de paiement mensuel, pour tous les jours de la période, hormis les dimanches, pour laquelle, en application de l'article 3, alinéa 4, le travailleur n'a pas droit aux allocations, est octroyé un montant journalier obtenu en divisant le montant visé à l'article 3, alinéa 3 par le résultat de la formule mentionnée à l'article 3, alinéa 4, arrondi au cent supérieur.
Art. 3/2.- Lorsque la période pour laquelle le travailleur n'a pas droit aux allocations est proportionnée conformément à l'article 3, alinéa 6, le montant journalier visé à l'article 3/1 est augmenté en : 1° multipliant par la durée hebdomadaire de travail qui précédait la diminution et en divisant par le facteur Q, visé à l'article 99, 1°, de l'arrêté chômage, dans l'hypothèse visée à l'article 46, § 4, alinéa 3, 1°, de l'arrêté chômage;2° multipliant par le facteur S et en divisant par le facteur Q, visé à l'article 99, 2° et 1°, de l'arrêté chômage, facteurs qui s'appliquent au moment du désengagement, dans les hypothèses visées à l'article 46, § 4, alinéa 3, 2° et 4°, de l'arrêté chômage;3° multipliant par (S x n/12) et en divisant par le facteur Q, visé à l'article 99, 2° et 1°, facteurs qui s'appliquent au moment du désengagement, dans les hypothèses visées à l'article 46, § 4, alinéa 3, 3°, de l'arrêté chômage.Dans ce cas, « n » correspond au nombre de demi-allocations auxquelles le travailleur a droit conformément à l'article 103 de l'arrêté chômage.
Le montant journalier augmenté en application de l'alinéa précédent, arrondi au cent supérieur, est octroyé pour tous les jours, hormis les dimanches, de la période pour laquelle le travailleur n'a pas droit aux allocations en application de l'article 46, § 4 de l'arrêté chômage. ».
Art. 3.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'article 116 de l'arrêté chômage, la période couverte par l'indemnité en compensation du licenciement, déterminée en application de l'article 3, alinéa 1er ou 4, le cas échéant proportionnée conformément à l'alinéa 6, est considérée comme une période de reprise du travail ou comme une période d'occupation. ».
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° ) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement de l'indemnité unique est effectué par l'organisme de paiement au plus tard dans le délai d'un mois à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroyer l'indemnité a été communiquée à l'organisme de paiement.»; 2° ) il est complété par l'alinéa suivant : « Le paiement mensuel de l'indemnité est effectué par l'organisme de paiement à terme échu conformément aux règles définies à l'article 161 de l'arrêté chômage.».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK