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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 13 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein, année de naissance : 1956

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201235
pub.
13/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein, année de naissance : 1956 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein, année de naissance : 1956.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 3 avril 2014 Prépension conventionnelle à temps plein, année de naissance : 1956 (Convention enregistrée le 18 septembre 2014 sous le numéro 123425/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et à l'ensemble de ses travailleurs à l'exception des travailleurs qui relèvent du statut de personnel de direction, sauf autorisation expresse de la Direction Générale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Art. 2.Objet et cadre légal La présente convention a pour objet de permettre aux membres du personnel nés en 1956 et qui répondent aux critères repris à l'article 3 de la présente convention, de bénéficier du système légal de la prépension conventionnelle à temps plein (régime de chômage avec complément d'entreprise).

Les principales dispositions légales applicables à la présente convention sont : - l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (délais de préavis, régime de reclassement professionnel généralisé,...); - l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement; - la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Art. 3.Conditions de départ en prépension (régime de chômage avec complément d'entreprise) 3.1. Généralités 3.1.1. De manière générale, les travailleurs qui peuvent prétendre à l'application de la présente convention sont les travailleurs nés en 1956 qui ont atteint l'âge de 58 ans en 2014 et qui répondent aux exigences mentionnées ci-après. 3.1.2. Les années de carrière STIB sont définies selon les modalités de calcul en vigueur à la STIB. Les prestations effectuées pour un autre employeur que la STIB doivent être attestées, préalablement à toute analyse du dossier, au moyen de l'extrait "CIMIRe" ou l'extrait ONP. Seules les activités professionnelles reprises dans l'attestation "CIMIRe" ou l'extrait ONP sont prises en compte (en ce compris la durée du service militaire).

Sont notamment exclus : les activités indépendantes et les contrats d'apprentissage pour lesquels aucune charge sociale n'est due. 3.1.3. L'employeur se réserve le droit de demander au travailleur candidat-prépensionné d'introduire un formulaire C17bis - carrière professionnelle auprès du bureau de l'ONEm de son domicile. 3.1.4. Les représentants des travailleurs et les conseillers en prévention qui souhaitent bénéficier des dispositions de la convention collective de travail doivent renoncer de manière expresse et avant la notification du préavis aux indemnités de protection visées par les dispositions légales.

Les indemnités de protection sont celles visées par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par la convention collective de travail n° 5 du Conseil national du travail, par la convention collective de travail du 6 avril 2009 relative au statut de la délégation syndicale et par la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention. 3.2. Métier lourd Outre les conditions reprises à l'article 3.1 de la présente convention, pour les membres du personnel exerçant un métier lourd, le bénéfice des modalités de départ en prépension repris aux articles 4 à 7 est octroyé moyennant le respect de la condition suivante : avoir exercé ou exercer un métier lourd depuis 25 ans au sein de la STIB. [Commentaire : Les métiers lourds sont ceux définis à l'article 4.1. de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006.] 3.3. Hors métier lourd - 40 ans d'ancienneté STIB Outre les conditions reprises à l'article 3.1 de la présente convention, le bénéfice des modalités de départ en prépension repris aux articles 4 à 7 est octroyé aux travailleurs répondant également à la condition suivante : au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière d'au moins 40 ans à la STIB. 3.4. Hors métier lourd - 38 ans d'ancienneté STIB Outre le respect des conditions reprises à l'article 3.1 de la présente convention, le bénéfice des modalités de départ en prépension repris aux articles 4 à 7 est octroyé aux travailleurs répondant également à la condition suivante : au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière d'au moins 38 ans à la STIB. 3.5. Hors métier lourd - 35 ans d'ancienneté STIB et 38 ans de carrière totale Outre le respect des conditions reprises à l'article 3.1 de la présente convention, le bénéfice des modalités de départ en prépension repris aux articles 4 à 7 est octroyé aux travailleurs répondant également aux conditions cumulatives suivantes : - au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière d'au moins 35 ans à la STIB; - au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière totale d'au moins 38 ans. 3.6. Prépension conventionnelle "pure" - minimum 20 ans d'ancienneté STIB Outre le respect des conditions reprises à l'article 3.1 de la présente convention, le bénéfice des modalités de départ en prépension repris aux articles 4 à 7 est octroyé aux travailleurs répondant également à la condition suivante : au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière d'au moins 20 ans à la STIB.

Art. 4.Intervention de l'employeur 4.1. Le travailleur licencié doit prester la totalité du délai de préavis notifié conformément aux nouveaux délais de préavis fixés dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le travailleur doit suivre la procédure de reclassement s'il remplit les conditions légales.

Le travailleur qui doit suivre un outplacement peut s'absenter du travail avec le maintien de sa rémunération un jour ou deux demi-jours par semaine pendant la durée du préavis et ce afin de rechercher un nouvel emploi.

Cependant, le temps consacré à suivre la procédure d'outplacement est obligatoirement imputé sur le jour ou les deux demi-jours de recherche d'emploi que peut prendre le travailleur pendant la durée de son préavis presté.

Le travailleur qui ne doit pas suivre d'outplacement peut bénéficier des deux demi-jours ou du jour de recherche d'emploi uniquement pendant les 26 dernières semaines du délai de préavis.

Le travailleur à temps partiel bénéficie du droit de s'absenter au prorata de ses prestations.

L'indemnité complémentaire due par l'employeur est payée uniquement si des allocations de chômage sont effectivement versées au travailleur.

Le travailleur est informé que l'indemnité complémentaire due par la STIB n'est pas octroyée pendant la période couverte par l'indemnité complémentaire de licenciement payée par l'Office national de l'Emploi (ONEm).

En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. [Commentaire : La procédure de reclassement doit être suivie par les travailleurs dont le délai de préavis atteint au moins 30 semaines.] 4.2. Le travailleur qui demande le bénéfice de la présente convention collective de travail le fait à ses propres risques. 4.3. Calcul de l'indemnité complémentaire : L'indemnité complémentaire payée par l'employeur est indexée en même temps que l'indexation relative aux allocations sociales. 4.3.1. Pour les membres du personnel répondant aux conditions énumérées à l'article 3.2 et 3.3 : L'intervention de l'employeur correspond à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*). (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour les employés ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les brigadiers, les chefs et les sous-chefs d'entretien et d'atelier et les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce barème.

Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de travail à concurrence de 5 années maximum. 4.3.2. Pour les travailleurs répondant aux conditions énumérées à l'article 3.4 : L'intervention de l'employeur correspond à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*).

Toutefois, les montants pris en compte dans le calcul de l'intervention de l'employeur sont plafonnés au montant correspondant à l'échelon 32 du barème 21.91. 4.3.3. Pour les travailleurs répondant aux conditions énumérées à l'article 3.5 : L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité complémentaire aux allocations de chômage limitée à : a) en cas de départ à 58 ans : - 70 p.c. de la CRI(*) pendant 3 ans (de 58 à 60 ans); - 90 p.c. de la CRI(*) pendant 4 ans (de 61 à 64 ans inclus). b) en cas de départ à 59 ans : - 85 p.c. de la CRI(*) pendant 2 ans (de 59 à 60 ans); - 90 p.c. de la CRI(*) pendant 4 ans (de 61 à 64 ans inclus). 4.3.4. Pour les membres du personnel répondant aux conditions énumérées à l'article 3.6 : L'intervention de l'employeur est conforme et limitée à celle prévue par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 5.Procédure 5.1. La date de départ est laissée au choix du travailleur. Les conditions d'âge et d'ancienneté doivent être rencontrées durant la période de validité de la présente convention. 5.2. Dans tous les cas, le préavis doit être notifié avant la fin de la durée de validité de la présente convention. Le travailleur est informé que la durée du préavis à prester est établie selon les nouvelles règles fixées dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 7.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle est conclue pour une durée déterminée de deux ans (2014-2015) et prend fin le 31 décembre 2015.

Art. 8.Enregistrement La présente convention sera déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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