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Arrêté Royal du 14 janvier 2018
publié le 06 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein - Année de naissance : 1956 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205668
pub.
06/02/2018
prom.
14/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement : prépension conventionnelle) à temps plein - Année de naissance : 1956 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement : prépension conventionnelle) à temps plein - Année de naissance : 1956.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 26 avril 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement : prépension conventionnelle) à temps plein - Année de naissance : 1956 (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140918/CO/328.03) Préambule Les parties ont négocié et convenu la présente convention collective de travail, qui tient compte de la législation actuelle. Les parties sont toutefois conscientes de la possibilité que ces dispositions légales soient adaptées par le législateur belge.

Les règles relatives à la prépension conventionnelle (régime de chômage avec complément d'entreprise) décrites dans la présente convention collective de travail sont conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de son personnel, à l'exception de ceux qui relèvent du statut de personnel de direction, sauf autorisation expresse de la Direction générale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail à l'employeur.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet de prolonger la convention collective de travail du 3 avril 2014 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956, enregistrée sous le n° 123425/CO/328.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, telle que modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 19 mai 2015 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956, enregistrée sous le n° 127855/CO/328.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2016.

Art. 3.Prolongation La convention collective de travail du 3 avril 2014 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956, enregistrée sous le n° 123425/CO/328.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, telle que modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 19 mai 2015 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956, enregistrée sous le n° 127855/CO/328.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2016, est prolongée pour l'année 2018.

Art. 4.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 5.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Elle est conclue pour une durée déterminée d'un an et prend fin le 31 décembre 2018.

Art. 6.Dépôt et enregistrement La présente convention sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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