publié le 12 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux fins de carrière
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux fins de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative aux fins de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 12 mars 2014 Fins de carrière (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122079/CO/328.03) Préambule Les parties s'accordent pour permettre aux travailleurs qui totalisent 40 années de prestations et ont atteint l'âge de 56 ans accomplis de mettre fin à leurs prestations de travail à la STIB moyennant les conditions de départ reprises dans la présente convention collective de travail.
Les parties précisent que les travailleurs licenciés en application de la présente convention collective de travail doivent rester disponibles sur le marché du travail selon les dispositions légales en vigueur.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs, à l'exclusion des travailleurs qui relèvent du statut de personnel de direction, sauf autorisation expresse de la Direction générale.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.
Art. 2.Objet et cadre légal La présente convention a pour objet de fixer les avantages complémentaires octroyés aux travailleurs qui répondent aux conditions fixées à l'article 3.
Les principales dispositions légales applicables à la présente convention sont : - la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (délais de préavis, régime de reclassement professionnel généralisé,...); - l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement; - la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
Art. 3.Conditions à remplir 3.1. Le travailleur doit, au moment de la fin du contrat de travail, avoir atteint l'âge de 56 ans accomplis mais ne pas avoir atteint l'âge de 58 ans. 3.2. Le travailleur qui remplit la condition d'âge doit, au moment de la fin du contrat de travail, attester d'au moins 40 années de prestations de travail en équivalent temps plein.
Les périodes de prestations à temps partiel sont comptabilisées selon le nombre d'heures indiquées sur l'extrait du CIMIRe et Sigedis afin de déterminer le nombre d'années en équivalent temps plein.
Le travailleur accepte de communiquer la copie ses extraits CIMIRe et Sigedis au service des Ressources Humaines, la communication de la copie des extraits CIMIre et Sigedis dans les délais fixés par les Ressources Humaines étant une condition pour bénéficier des dispositions de la convention collective de travail. 3.3. Le travailleur doit attester d'une ancienneté au sein de la STIB : - de 30 ans de service, ou - de 25 années au moins de prestations d'un métier lourd.
Les métiers lourds sont ceux repris dans l'annexe de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006.
Le métier lourd doit avoir été exercé au sein de la STIB. 3.4. La condition d'âge doit être atteinte pendant la période de validité de la convention collective de travail et au plus tard le 31 décembre 2014.
La condition d'ancienneté doit être atteinte à la fin du contrat de travail. La fin du contrat de travail peut se situer au-delà de la période de validité de la présente convention collective de travail pour autant que le préavis ait été notifié pendant celle-ci et qu'à la date de la fin du contrat de travail le travailleur n'a pas atteint l'âge de 58 ans. 3.5. Les représentants des travailleurs et les conseillers en prévention qui souhaitent bénéficier des dispositions de la convention collective de travail doivent renoncer de manière expresse et avant la notification du préavis aux indemnités de protection visées par les dispositions légales.
Les indemnités de protection sont celles visées par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par la convention collective de travail n° 5 du Conseil national du travail, par la convention collective de travail du 6 avril 2009 relative au statut de la délégation syndicale et par la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention.
Art. 4.Indemnité complémentaire 4.1. En complément à l'allocation de chômage perçue par le travailleur, l'employeur paie une indemnité complémentaire dont le montant est déterminé selon la règle du calcul de la CRI. L'indemnité complémentaire est indexée conformément aux règles d'indexation relatives aux prestations sociales.
Le travailleur est informé que : - l'allocation de chômage dont il bénéficie n'est pas l'allocation de chômage accordée aux bénéficiaires du régime de chômage avec complément d'entreprise; - l'indemnité complémentaire due par la STIB n'est pas octroyée pendant la période couverte par l'indemnité complémentaire de licenciement payée par l'Office national de l'emploi (ONEm). 4.2. L'allocation de chômage majorée de l'indemnité complémentaire ne peut pas dépasser 85 p.c. du barème brut indexé. En cas de dépassement, l'intervention de l'employeur sera réduite à due concurrence. 4.3. Pendant les périodes de reprise d'activité, l'employeur poursuit le versement de l'indemnité complémentaire mais celle-ci est réduite de 10 p.c. et est plafonnée à 100 EUR par mois. [Commentaire : calcul de la CRI : 1 p.c. du barème par année d'ancienneté incluant le 13ème mois pour les employés, ou la prime fixe pour les ouvriers, la prime exceptionnelle de programmation sociale payée séparément en fin d'année, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les brigadiers, les chefs et les sous-chefs d'entretien et d'atelier et les surveillants, la prime de faisant fonction, la prime de mérite).] 4.4. En tout état de cause, le paiement de l'indemnité prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension légale ou lorsqu'il prend sa pension légale anticipée. 4.5. Le travailleur licencié doit prester la totalité du délai de préavis notifié conformément aux nouveaux délais de préavis fixés dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Le travailleur doit suivre la procédure de reclassement s'il remplit les conditions légales. Le travailleur qui doit suivre un outplacement peut s'absenter du travail avec le maintien de sa rémunération un jour ou deux demi-jours par semaine pendant la durée du préavis et ce afin de rechercher un nouvel emploi.
Cependant, le temps consacré à suivre la procédure d'outplacement est obligatoirement imputé sur le jour ou les deux demi-jours de recherche d'emploi que peut prendre le travailleur pendant la durée de son préavis presté.
Le travailleur qui ne doit pas suivre d'outplacement peut bénéficier des deux demi-jours ou du jour de recherche d'emploi uniquement pendant les 26 dernières semaines du délai de préavis.
Le travailleur à temps partiel bénéficie du droit de s'absenter au prorata de ses prestations. [Commentaire : La procédure de reclassement doit être suivie par les travailleurs dont le délai de préavis atteint au moins 30 semaines.] 4.6. Le travailleur qui demande le bénéfice de la présente convention collective de travail le fait à ses propres risques. [Commentaire : La STIB n'est et ne sera en aucun cas tenue pour responsable des modifications légales ultérieures et notamment de celles relatives aux conditions d'octroi et de calcul des allocations de chômage et d'obligation de disponibilité sur le marché de l'emploi.]
Art. 5.Assurance groupe Les périodes qui se situent après la date de fin du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension extra-légale. [Commentaire : en d'autre terme, aucune année de chômage postérieure au licenciement n'est assimilée à une année de travail au regard de la CRATUB.]
Art. 6.Assurance soins de santé Le travailleur continue à bénéficier de l'intervention de l'employeur pendant deux ans à dater de la date de la fin du contrat de travail.
Art. 7.Procédure La date de départ est laissée au choix du travailleur qui répond aux conditions visées à l'article 3 et ce durant la période de validité de la présente convention et au plus tard le 31 décembre 2014.
Le choix doit être communiqué à l'employeur selon la procédure interne établie et l'employeur valide ce choix en tenant compte des impératifs liés à l'organisation.
Dans tous les cas, le préavis doit être notifié avant le 31 décembre 2014. Le travailleur doit tenir compte du délai de préavis.
Art. 8.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.
Art. 9.Durée et entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature. Elle est conclue pour une durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2014.
Art. 10.Enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS