publié le 24 mai 2007
Arrêté royal portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses
9 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV), notamment les articles 116, § 5 et 131;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007, Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique du 25 janvier 2007;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget du 26 janvier 2007;
Vu le protocole de négociations du 18 avril 2007 du Comité Secteur II Finances;
Vu l'avis n° 42.589/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de Notre Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Création du service de conciliation fiscale et désignation de ses membres
Article 1er.Un service de conciliation fiscale, ci-après appelé « le service », est créé au sein du Service public fédéral Finances et placé sous la direction d'un collège composé d'au moins trois et d'au plus cinq membres, ci-après appelés « conciliateurs fiscaux ».
Le Ministre des Finances désigne le Président parmi les membres du collège.
Ce collège se compose d'un nombre égal de membres appartenant respectivement aux rôle linguistiques français et néerlandais, le Président éventuellement excepté.
Art. 2.Les conciliateurs fiscaux sont désignés, après un appel aux candidats effectué sur base de la description de fonction et du profil de compétence joints en annexe.
Les conciliateurs fiscaux sont désignés pour une période de cinq ans, cette désignation est renouvelable.
Ils exercent leur mandat à plein temps.
La première composition du collège se fera exclusivement avec des agents de niveau 1 (A) du Service public fédéral des Finances.
Art. 3.Le Roi peut, après avis du comité de direction, mettre fin au mandat des conciliateurs fiscaux par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1) à leur demande;2) pour des motifs graves. Le mandat prend fin de plein droit lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.
Art. 4.Le service est composé d'au moins vingt membres du personnel, titulaires d'un emploi de niveau A ou B et d'au moins trois membres du personnel, titulaires d'un emploi de niveau C. En vue de la désignation de ces membres du personnel, un appel aux candidats est lancé dans toutes les administrations et services du Service public fédéral Finances.
Pour pouvoir être désignés, les candidats doivent obtenir une mention favorable à la fin d'une procédure de sélection établie sur base d'une description de la fonction et d'un profil de compétences.
Cette procédure de sélection est fixée par le Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances désigne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, parmi la liste des candidats retenus sur base de la procédure de sélection susvisée, sur proposition des conciliateurs fiscaux.
Cette désignation est valable pour cinq ans. Elle est renouvelable. A la demande des conciliateurs fiscaux, ou à la demande du membre du personnel, il peut être dérogé à cette durée dans des circonstances exceptionnelles, par décision dûment motivée du Ministre des Finances.
Une mutation, un changement de grade, un changement de classe de métiers ou une promotion dans l'administration d'origine ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle visée à l'alinéa précédent.
Art. 5.Les membres du personnel du Service public fédéral Finances, visés aux articles 2 et 4, sont mis à disposition du service et gardent dans leur administration d'origine leur droits à la promotion, au changement de grade, au changement de classe de métiers et à la mutation. CHAPITRE II. - Fonctionnement du service de conciliation fiscale
Art. 6.Dans les limites de leurs attributions, les conciliateurs fiscaux ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité.
Sauf le cas de faute grave, ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d'actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.
Art. 7.Les conciliateurs fiscaux arrêtent un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances et publié au Moniteur belge.
Art. 8.Sans préjudice des délégations qu'ils s'accordent par décision collégiale, les conciliateurs fiscaux agissent en tant que collège.
Les décisions sont adoptées à la majorité du quorum des membres du collège, chaque membre ayant une voix et le quorum étant déterminé par le règlement d'ordre intérieur. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Art. 9.Toute personne intéressée peut introduire une demande de conciliation soit par écrit, par télécopie ou par courrier électronique soit oralement lors des permanences organisées par le service.
Art. 10.Les demandes de conciliation font l'objet d'un accusé de réception délivré au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque la demande de conciliation est introduite oralement, elle est consignée par le service. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accusé de réception est délivré immédiatement.
Art. 11.Le service informe le demandeur au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande de conciliation de sa décision de traiter ou non cette demande ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une demande de conciliation est motivé.
Le service informe le service fiscal concerné de la demande de conciliation qu'il compte instruire.
Art. 12.Le rapport de conciliation est notifié au demandeur et au service fiscal concerné.
Art. 13.Le service adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de ses activités au Ministre des Finances par l'intermédiaire du Président du SPF Finances. Ces rapports peuvent contenir des recommandations jugées utiles que le service a déjà adressées au Président du SPF Finances et exposent les éventuelles difficultés qu' il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.
L'identité des demandeurs et des membres du personnel du SPF Finances ne peut y être mentionnée.
Les rapports sont rendus publics par le Ministre des Finances.
Art. 14.Les dispositions du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV) et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2007.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande en conciliation ne peut être introduite qu'à partir du premier jour du 6e mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur Belge.
Art. 15.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, H. JAMAR
Annexe à l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (IV) Description de la fonction et du profil de compétences des membres du Collège du service de conciliation fiscale Objectifs de la fonction et du service de conciliation fiscale Le service de conciliation fiscale examine les demandes de conciliation dont il est saisi dans le cadre de la présente loi en toute objectivité, impartialité et en toute indépendance et ce dans le respect de la loi; il tend à concilier les points de vue des parties et leur adresse un rapport de conciliation. Le service de conciliation fiscale peut également adresser des recommandations au Président du SPF Finances dont il dépend, notamment en ce qui concerne des actes ou des fonctionnements administratifs non conformes aux principes de bonne administration et aux lois et règlements.
Il sera dirigé par un collège et travaillera en toute indépendance hiérarchique aussi bien pour l'établissement des rapports de conciliation en matière fiscale (impôts des personnes physiques, impôts des sociétés, D&A, TVA, droit d'enregistrement, cadastre,...) que pour la formulation de recommandation au Président du SPF Finances.
Contexte de la fonction Les membres du Collège du service de conciliation fiscale gèrent une équipe de collaborateurs d'au moins 23 personnes. Les membres du Collège sont désignés pour une période de 5 ans (renouvelable).
Outre l'expertise fiscale qu'ils possèdent et qu'ils veilleront à actualiser, ils participeront pleinement à la création du service, la sélection du personnel, la gestion quotidienne et la réalisation des objectifs du service de conciliation fiscale. Ils veilleront à identifier les facteurs clés de succès pour garantir le fonctionnement optimal du service.
Missions, résultats et responsabilités Les membres du Collège auront pour principales missions, résultats et responsabilités, les points suivants : - Atteindre les objectifs déterminés de manière efficace et efficiente - Diriger, motiver, évaluer et développer les collaborateurs directs - Rédiger un rapport de manière autonome sur les dossiers soumis à la procédure de conciliation - Gérer et organiser le travail de manière à ce que les rapports de conciliation soient rendus dans les plus brefs délais - Rédiger annuellement un rapport de ses activités - Formuler des recommandations au Président du SPF Finances en ce qui concerne des points non conformes aux principes de bonne administration et aux lois et règlements - Prendre les dispositions nécessaires afin de garantir un traitement approprié des demandes - Assurer une gestion performante de la connaissance pour toutes les matières relevant de leur compétence - Créer, organiser et développer les interactions avec les autres services, piliers et entités du SPF Finances - Collaborer au développement et à l'organisation d'une politique active de communication envers les citoyens, notamment par l'organisation de permanences - Etablir les synergies et la coopération avec les institutions nationales et ou internationales (UE, OCDE,...), les SPF (Economie, Affaires étrangères, Emploi,...) et tous les services des Finances qui intéressent le service de conciliation fiscale - Assurer un service de qualité pour tous les citoyens et opérateurs économiques - Collaborer avec les différents responsables (N-1, N-2, DG,...) et experts du SPF Finances dans le but de traiter les dossiers soumis.
Compétences Compétences techniques et spécifiques de la fonction - Diplôme de 2e cycle de l'enseignement universitaire ou de niveau universitaire ou titulaire d'un grade de niveau 1 (A) - Avoir 5 ans d'expérience en matière fiscale - Avoir une expérience approfondie dans le traitement juridique et pratique de dossiers complexes au niveau fiscal - Savoir également négocier au niveau social et économique - Connaissance approfondie de la législation fiscale belge - Connaissance des principes de base de la fiscalité européenne et internationale - Connaissance du fonctionnement et de la structure des services publics fédéraux - Savoir fonctionner dans un environnement multilingue Compétences génériques et managériales - Avoir le sens des responsabilités et être proactif - Etre capable d'analyser des données de façon critique et d'évaluer l'information - Etre capable de développer une vision et d'intégrer des données de divers contenus, de générer des solutions alternatives et d'élaborer des conclusions cohérentes - Avoir de l'impact, être capable de mener un processus de conciliation - Faire preuve de pensée novatrice, créative et flexible - Etre capable de définir et de réaliser des objectifs de façon proactive - Etre capable de travailler en équipe au sein du Collège - Savoir encadrer, motiver et développer ses collaborateurs - Etre capable de diriger des équipes - Etre en mesure de collaborer et de travailler au sein d'un réseau - Très bons sens de l'écoute - Très bons sens de la communication écrite et verbale - Etre orienté citoyen, client et résultat - Etre loyal et intègre Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, H. JAMAR