publié le 19 septembre 1997
Arrêté royal relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins
8 AOUT 1997. Arrêté royal relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu le règlement 820/97 CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992, 14 octobre 1993, 14 septembre 1994 et 6 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un traçage rapide et précis des bovins est indispensable pour améliorer la protection de la santé publique et animale et permettre un contrôle des régimes d'aides et que tout bovin devra conserver ses marques auriculaires tout au long de sa vie et que par conséquent la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera encouragée;
Considérant que des mesures doivent être prises de manière à créer les conditions techniques garantissant une communication optimale du producteur avec la base de données ainsi qu'une large utilisation des bases de données permettant d'assurer l'échange rapide et efficace d'informations entre les Etats membres;
Considérant que le règlement susmentionné est applicable à compter du 1er juillet 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° médecin vétérinaire agréé : le médecin vétérinaire qui a été agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du Service vétérinaire;2° Service : les Services vétérinaires du Ministère de l'Agriculture, en abrégé SVD;3° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;4° bovin : animal de l'espèce bovine y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison détenues comme animaux utilitaires, dans la mesure où elles sont élevées dans un troupeau;5° responsable : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;6° association : une association ou une fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux visée dans le chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;7° troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire.Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique; 8° entité géographique : toute construction ou complexe de constructions y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés;9° Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins.10° marque auriculaire : un couple de plaquettes plastiques composé d'une plaquette mâle et d'une plaquette femelle;11° paire de marques auriculaires : deux couples de plaquettes plastiques identiques.12° agent d'association : personne qui est chargée officiellement par l'association agréée de la mise en oeuvre et de l'encadrement de l'identification et de l'enregistrement des bovins. CHAPITRE II - Dispositions générales
Art. 2.Tout bovin né après la date du 31 décembre 1997 est identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté. Pour les bovins nés avant cette date, l'Arrêté royal du 19 décembre 1990 reste d'application pour le marquage jusqu'à une date à déterminer par le Ministre.
Tout bovin nouveau-né doit être identifié par une paire de marques auriculaires au plus tard 14 jours après sa naissance et en tout cas avant son départ du troupeau.
Art. 3.Le Ministre fixe les modalités particulières pour les bovins soumis à des conditions particulières d'exploitation.
Il peut imposer et réglementer l'utilisation de moyens d'identification complémentaires.
Art. 4.Le Ministre agrée les associations qui sont chargées de la mise en oeuvre et de l'encadrement de l'identification et de l'enregistrement des bovins.
En vue de cet agrément, le Ministre fixe le règlement concernant l'organisation, la mise en oeuvre et l'encadrement de l'identification, qu'elles s'engagent à respecter.
Les associations agréées pour l'identification et l'enregistrement désignent, avec l'accord du Service, les agents d'association.
Le Service peut toutefois désigner à titre complémentaire des agents chargés de l'encadrement de l'identification et de l'enregistrement des bovins. CHAPITRE III - Identification
Art. 5.L'identification consiste en l'apposition à chaque oreille du bovin d'une marque auriculaire porteuse du numéro officiel.
Art. 6.Le responsable marque sous les conditions fixées par le Ministre les bovins âgés de moins de 15 jours qui sont nés dans le troupeau sous son contrôle et qui en font partie. A défaut, il est tenu d'appeler dans le délai prescrit, l'agent d'association pour effectuer le marquage des bovins visés au présent article.
Art. 7.§ 1er. Lorsqu'un bovin a perdu une marque auriculaire, le responsable procède sans délai à la commande d'une marque auriculaire portant le même numéro officiel et un numéro de remarquage.
L'association valide la commande après contrôle dans Sanitel de l'enregistrement conforme du bovin dans le troupeau.
Le remarquage ne peut se faire par le responsable que si celui-ci est en possession du document d'identification du bovin et que ce dernier est porteur d'une marque auriculaire conforme.
Dès réception de la marque auriculaire, le responsable est tenu de procéder immédiatement au remarquage ou de faire appel à l'agent d'association pour procéder au remarquage conformément au § 1er. § 2. Lorsqu'un bovin destiné au transfert immédiat vers un abattoir, sans déplacement vers le territoire d'un autre Etat membre, a perdu une marque auriculaire, le responsable appose sur les volets 2 et 3 du document d'identification, une vignette « Abattoir » destinée à permettre le transfert direct du bovin au plus tard le jour qui suit la sortie du troupeau. La destination spéciale sera mentionnée sur le passeport. § 3. Lorsqu'un bovin a perdu ses deux marques auriculaires, le responsable prévient immédiatement l'Inspecteur-Vétérinaire et l'association. 1° Si le bovin est reconnaissable, l'Inspecteur-Vétérinaire peut autoriser l'agent d'association à procéder dans les 8 jours, au remarquage du bovin au moyen d'une paire de marques auriculaires porteuses du numéro officiel correspondant au document d'identification et un numéro de remarquage.2° Si le bovin n'est pas reconnaissable, l'Inspecteur-Vétérinaire fait procéder dans les 48 heures au remarquage du bovin par l'agent d'association.Celui-ci appose dans ce cas, une paire de marques auriculaires porteuses d'un nouveau numéro officiel avec numéro de remarquage et édition d'un nouveau document d'identification.
Le Ministre en fixe la destination particulière.
Dans l'attente de l'agent d'association, les bovins visés au présent paragraphe doivent demeurer dans l'étable. § 4. Quand il est confirmé qu'un bovin est porteur de marques auriculaires échangées et/ou falsifiées, l'Inspecteur-Vétérinaire ordonne la mise à mort en vue de sa destruction aux frais du responsable. CHAPITRE IV - Moyens d'identification
Art. 8.Le numéro officiel est attribué par l'association et est composé d'un numéro d'ordre de 8 chiffres, précédés des lettres BE. Ce numéro est maintenu pendant toute la durée de la vie du bovin.
Art. 9.Pour être agréée par le Ministre, la marque auriculaire, dont le modèle est annexé au présent arrêté, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être fabriquée en une matière plastique de couleur saumon, solide et durable, et ne provoquant aucune gêne chez l'animal;2° avoir les dimensions suivantes : - hauteur : maximum 55 mm pour les plaquettes mâle et femelle; - largeur : maximum 65 mm pour les plaquettes mâle et femelle; 3° porter le sigle "SVD" suivi du numéro d'agrément moulé dans la masse des plaquettes mâle et femelle;4° porter les inscriptions suivantes sur les plaquettes mâle et femelle : première ligne : le numéro de remarquage, le code iso du pays, le check digit du numéro officiel et les quatre premiers chiffres du numéro officiel. en deuxième ligne : le code à barres du type 128 alphanumérique reprenant le numéro de remarquage, le code iso du pays et le numéro officiel. en troisième ligne : les quatre derniers chiffres du numéro officiel leur hauteur est comprise entre 20 et 25 mm et la largeur du trait entre 2 et 5 mm; 5° la lisibilité des chiffres doit être bonne;6° la fixation de la marque auriculaire à l'oreille de l'animal doit être durable;7° être conçue de manière telle que l'enlèvement ou la réapposition doit laisser des traces manifestes de détérioration.
Art. 10.Pour être agréé par le Ministre, le matériel d'apposition doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être fabriqué en un matériau solide et durable, qui est inoxydable;2° être d'une utilisation aisée;3° ne pas perforer directement l'oreille, mais être conçu de manière telle que la plaquette mâle ou une partie de celle-ci transperce l'oreille;4° permettre que l'oreille soit facilement et rapidement délivrée après la pose de la marque auriculaire.
Art. 11.§ 1er. Pour obtenir l'agrément de la marque auriculaire ou du matériel d'apposition par le Ministre, le fabricant ou le vendeur doit : 1° introduire une demande écrite;2° mettre gratuitement à disposition le matériel nécessaire pour les essais prévus à l'article 12. § 2. La demande d'agrément comporte une note descriptive de la marque auriculaire ou du matériel d'apposition pour lesquels l'agrément est demandé, ainsi qu'un échantillon de la marque auriculaire.
Dans la demande, le demandeur s'engage : 1° à ne vendre les marques auriculaires qu'aux associations agréées visées à l'article 4;2° à tenir un registre ou un fichier des livraisons effectuées mentionnant le nombre et le type de marques auriculaires ainsi que les numéros de série et à présenter le double des factures sur demande du Service;3° à présenter au Service au plus tard le 31 mars de chaque année, un récapitulatif certifié conforme des livraisons effectuées au cours de l'année précédente.L'état doit mentionner le nombre et le type de marques auriculaires ainsi que les numéros de série qu'elles portent; 4° à approvisionner les associations agréées à temps;5° à respecter strictement les conditions d'agrément et les dispositions du présent arrêté;6° à ne pas vendre en Belgique ou à des personnes susceptibles de les utiliser en Belgique, des marques auriculaires similaires à celles qui sont officiellement agréées.
Art. 12.Le Ministre accorde les agréments sur proposition du Service.
Le Service peut, avant de faire une proposition, procéder à des essais sur des bovins. Les modalités de ces essais sont fixées par le Ministre.
Art. 13.§ 1er. L'agrément est retiré par le Ministre lorsque le fabricant ou le vendeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou les engagements prévus à l'article 11 § 2, alinéa 2. § 2 Toute interruption d'une durée de plus de 2 ans de la vente d'un modèle agréé de marque auriculaire entraîne de plein droit la caducité de l'agrément dudit modèle.
Art. 14.§ 1er. Les associations agréées sont chargées de la distribution et de la délivrance des moyens d'identification. § 2. Les responsables et les personnes visées à l'article 4 du présent arrêté ne peuvent marquer qu'à l'aide des marques auriculaires et de matériel d'apposition agréés en vertu du présent arrêté. Ils s'approvisionnent auprès des associations agréées à cet effet. CHAPITRE V - Enregistrement
Art. 15.L'enregistrement se fait par l'établissement d'un document d'identification par bovin et par la tenue d'un registre de troupeau.
Art. 16.§ 1er. Le document d'identification se compose de 3 volets détachables, à savoir : volet 1, le volet de marquage volet 2, le volet de sortie volet 3, le passeport Sur chacun des 3 volets qui sont attachés à une souche, les mentions suivantes sont préimprimées : 1° le numéro officiel 2° le numéro du troupeau. En outre, sont également préimprimés : sur le volet 1 : le nom et l'adresse du responsable et l'adresse du troupeau; sur le volet 2 : - le nom du responsable; - l'adresse du troupeau.
De plus, le document d'identification peut être complèté par toute mention prescrite par le Service.
Le Ministre détermine le modèle du document et les modalités de délivrance. § 2. Sur la souche se trouve une vignette sanitaire qui valide le passeport lorsqu'elle est collée à l'endroit prévu. Le passeport a une validité limitée réglementée à partir de la date de départ qui a été mentionnée.
Le Ministre fixe les modalités de validité de la vignette.
Cette vignette remplace l'attestation visée à l'article 40 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relative à la lutte contre la brucellose bovine.
Art. 17.§ 1er. Lors du marquage d'un bovin conformément aux dispositions de l'article 5 de cet arrêté, le responsable enregistre celui-ci en indiquant la date de naissance, la robe, le sexe, le type racial et le numéro officiel de la mère sur le volet 1 et 3 du document d'identification correspondant. Il informe l'association en transmettant le volet de marquage du document d'identification dans un délai de 15 jours suivant la naissance, conformément aux instructions du Service. L'association encode ces données dans les 8 jours de la réception. § 2. Tous les bovins âgés de plus de 12 mois doivent être munis de documents d'identification dûment complétés ne portant plus de mentions manuscrites sur le recto du document, sans préjudice des deux mentions prévues au § 3 du présent article. Les modalités de réédition des documents sont fixées par le Service. § 3. Lors de la sortie d'un bovin de son troupeau, le responsable complète sur le volet 3 "passeport" la date de sortie et y appose sa signature. Ensuite il y colle la vignette sanitaire. La date de sortie, le nom du preneur ainsi que la signature de ce dernier sont également mentionnés sur le volet 2 "volet de sortie". Le responsable cédant transmet le volet de sortie à l'association dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de sortie susvisée.
L'association encode ces données dans les 8 jours de la réception.
Le Ministre peut raccourcir les délais prévus au présent article.
Art. 18.§ 1er. Lors de l'introduction d'un bovin dans son troupeau, le responsable vérifie la validité du passeport et sa correspondance avec le bovin.
Il y mentionne le numéro de son troupeau et l'envoie à l'association conformément aux instructions du Service, dans un délai de 7 jours à compter de l'introduction dans le troupeau.
L'association délivre au nouveau responsable dans les 8 jours qui suivent la réception du passeport et le cas échéant, des échantillons prescrits, un document d'identification avec les données du nouveau troupeau pour autant que les examens prescrits aient été exécutés avec résultat favorable. § 2. Le déclarant d'un bovin à abattre remet le passeport validé à l'exploitant de l'abattoir. § 3. Le responsable d'un bovin mort envoie à l'association, dans les 7 jours qui suivent le décès, les volets 2 et 3 du document d'identification correspondant, après avoir complèté la date de sortie et apposé au verso du passeport, la mention MORT entre deux traits en diagonale. L'usine de destruction est tenue de récupérer, en vue d'un traitement adéquat, les marques auriculaires des animaux morts. § 4. L'exploitant de l'abattoir tient les passeports des bovins abattus à la disposition du Service après avoir apposé au verso un tampon mentionnant la date d'abattage, la dénomination de l'abattoir et le cas échéant son numéro d'agrément. L'exploitant de l'abattoir est tenu de récupérer dans des caissons scellés, les marques auriculaires des bovins abattus et d'en assurer l'acheminement vers une entreprise agréée par la région concernée en vue d'un traitement adéquat. CHAPITRE VI - Base de données « Sanitel »
Art. 19.§ 1er. La base de données Sanitel comprend au moins les informations suivantes : 1° pour chaque troupeau : a) les nom, prénom et adresse du responsable;b) le numéro du troupeau, son adresse et ses coordonnées géographiques;2° pour tout bovin qui se trouve dans le troupeau : a) le numéro officiel;b) le sexe, la robe, le type racial, la date de naissance;c) le numéro officiel de la mère ou pour un animal importé d'un pays tiers le lien avec le numéro d'identification d'origine;d) le numéro du troupeau de naissance;e) les numéros de tous les troupeaux où le bovin a été détenu et les dates de chaque mouvement y compris l'expédition vers un autre Etat membre ou l'exportation vers un pays tiers;f) la date du décès ou de l'abattage;g) toute mention prescrite par le Service;3° la base de données devra permettre à tout moment de disposer des informations suivantes : a) le numéro d'identification de tous les bovins présents dans le troupeau au moment de l'interrogation;b) la liste de tous les mouvements de chaque bovin à partir du troupeau de naissance ou pour les bovins importés de pays tiers, de l'exploitation d'origine d'importation pour les bovins nés ou importés après le 1er novembre 1995. Ces informations doivent être conservées dans la base de données trois ans après le décès du bovin. § 2. Les bovins faisant partie d'un même troupeau sont placés sous la surveillance d'un seul responsable et sont inscrits dans le même registre de troupeau. Si les bovins appartiennent à différents propriétaires, chaque propriétaire peut demander une copie de ce registre. § 3. Une fois par an, l'association édite le registre du troupeau et le transmet au responsable. Celui-ci en atteste la concordance par le renvoi d'une déclaration écrite dans les 30 jours de la réception du dit registre. Le Ministre en fixe le modèle. CHAPITRE VII - Registre
Art. 20.Le responsable, à l'exception du transporteur, tient à jour un registre.
Art. 21.Le registre est tenu manuellement ou sous forme informatique.
Les données des registres des trois dernières années doivent être à tout moment disponibles dans l'entité géographique et accessibles aux agents du Ministère de l'Agriculture. Le Ministre détermine le format et fixe les modalités de sa mise à jour informatique.
Art. 22.Le registre contient toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des bovins ayant appartenu au responsable ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. CHAPITRE VIII - Import-Export-Séjour temporaire
Art. 23.Lors de l'introduction d'un bovin en conformité avec la directive CEE 90/425, provenant d'un autre Etat membre, le responsable vérifie la concordance du certificat et du passeport avec le bovin. Il appose sur le passeport émis par l'Etat membre de provenance, une étiquette reprenant le numéro de son troupeau et l'envoie à l'association dans les 7 jours après l'arrivée. Le bovin conserve ses marques auriculaires conformes au Règlement CEE 820/97 et est enregistré conformément au présent arrêté.
Dans les 8 jours qui suivent la réception du passeport et le cas échéant, des échantillons prescrits, l'association délivre un document d'identification avec les données du nouveau troupeau, le code iso de l'Etat membre d'origine et la date d'entrée, pour autant que les examens prescrits aient été exécutés avec résultat favorable.
L'association se conforme aux instructions du Service pour le renvoi des passeports.
Art. 24.Lors de l'introduction d'un bovin en conformité avec la directive CEE 91/426, provenant d'un pays tiers, le responsable vérifie la concordance du certificat avec le bovin.
Il y appose une étiquette reprenant le numéro de son troupeau et l'envoie à l'association dans les 7 jours. Le bovin est marqué par l'agent d'association et enregistré conformément au présent arrêté avant de quitter l'entité géographique.
Dans les 8 jours qui suivent la réception du certificat sanitaire et le cas échéant, des échantillons prescrits, l'association délivre un document d'identification avec les données du nouveau troupeau, le pays tiers d'origine et la date d'entrée, pour autant que les examens prescrits aient été exécutés avec résultat favorable.
Art. 25.Lors d'un séjour temporaire, en vue d'une foire, d'une exposition ou du pacage frontalier, les bovins provenant d'autres Etats membres doivent être marqués conformément au Règlement CEE 820/97. CHAPITRE IX - Surveillance
Art. 26.Les agents du Service et les équipes sanitaires ainsi que les agents désignés pour le contrôle des primes, en exécution du Règlement CEE n° 3508/92 contrôlent dans l'entité géographique, l'identification des bovins et la conformité de leurs documents correspondants. Ils se conforment aux instructions du Service.
Art. 27.Tout responsable doit accorder à l'agent d'association ou aux agents visés à l'article 26 du présent arrêté, l'aide nécessaire à l'exécution de leur mission. Il se conforme à cet égard à leurs instructions.
Art. 28.L'association informe le Service de tout achat de marques auriculaires et encode dans Sanitel les séries qui lui sont livrées. CHAPITRE X - Interdictions
Art. 29.Il est interdit d'apposer aux oreilles des bovins, un tatouage ou des marques autres que celles visées à l'article 5 du présent arrêté.
Le 1er alinéa ne s'applique pas : 1° au marquage particulier de bovins à abattre dans le cadre de la police sanitaire ou d'un plan de prophylaxie;2° à l'apposition dans les oreilles de marques auriculaires à des fins thérapeutiques.
Art. 30.§ 1er. Il est interdit d'enlever, de réapposer, de modifier, d'altérer ou de falsifier des marques auriculaires. Il est interdit d'apposer sur les marques auriculaires d'autres mentions que celles prévues dans le présent arrêté. § 2. Il est interdit de modifier, de falsifier, de complèter ou de surcharger le document d'identification et le registre de troupeau, sauf dans les cas prévus par le présent arrêté.
Art. 31.Les bovins qui ne sont pas marqués ou suivant le cas, accompagnés du document d'identification ou du passeport validé, conformément aux dispositions du présent arrêté, ne peuvent se trouver sur la voie publique, être transportés sur la voie publique, être présentés à l'abattoir, être exposés en vue de la vente, participer à des concours, des expertises, foires ou criées, avoir accès à un rassemblement, être cédés ou repris à titre onéreux ou gratuit et être échangés ou exportés.
Toutefois, en cas de transfert de bovins dans le cadre de l'exploitation normale à l'intérieur de la commune où est établi le troupeau, ou dans les communes avoisinantes, les bovins ne doivent pas être accompagnés du document d'identification.
Il est interdit de détenir dans un troupeau des bovins dont les documents d'identification ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse exacte du troupeau.
Art. 32.Le responsable dont plusieurs bovins ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, perd tout droit à l'indemnité visée à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 33.Les bovins et produits animaux provenant d'un troupeau ou d'un bovin qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté ne peuvent être expédiés vers des Etats membres de l'Union Européenne. La présente disposition ne s'applique pas aux bovins à abattre importés ou aux produits provenant desdits bovins, pour autant qu'ils répondent aux conditions d'identification prescrites par les directives 64/432/CEE, 72/462/CEE et par le Règlement CEE 820/97. CHAPITRE XI - Dispositions diverses
Art. 34.§ 1er. Les frais de marquage et d'enregistrement de bovins sont supportés par le responsable.
Le montant de ces frais est fixé par le Ministre sur l'avis du Conseil du Fonds. § 2. Les troupeaux sont contrôlés de manière aléatoire et non discriminatoire. Cette surveillance est programmée par le Service. En cas d'indices de fraude ou d'irrégularité, des contrôles orientés sont effectués par l'Inspecteur-Vétérinaire.
Le Ministre fixe le nombre minimum de contrôles à effectuer.
Art. 35.Les documents d'identification peuvent être retenus par les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux et au chapitre V de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, en vue de contrôles.
En exécution du règlement CEE n° 3508/92 pour le contrôle des primes, les agents désignés par l'autorité, peuvent retenir les documents d'identification.
Dans ces deux cas, la durée de conservation des documents est limitée à la période de saisie ou de rétention obligatoire des bovins concernés. Ces agents délivrent un reçu pour les documents visés mentionnant la date limite de validité.
Art. 36.Sans préjudice de poursuites pénales, lorsque l'inspecteur vétérinaire ou son délégué constate des irrégularités ou abus dans l'utilisation des marques auriculaires ou des documents d'identification, il se fait remettre les pièces non encore utilisées par le responsable.
Le système Sanitel attribue à chaque troupeau un degré de qualification dont l'échelle varie de 9 à 0 suivant un système bonus-malus dont les modalités sont fixées par le Ministre.
Le responsable d'un troupeau dont le degré de qualification est inférieur au seuil prescrit par le Ministre, est tenu pour une période déterminée de faire appel à l'agent d'association pour le marquage et l'enregistrement de ses bovins en application du présent arrêté.
Durant la même période, il est exclu du système visé à l'article 7, § 2.
En plus des frais visés à l'article 34, il supporte les frais liés aux prestations de l'agent d'association.
Art. 37.Le marquage électronique peut être autorisé par le Ministre, à titre complémentaire.
Art. 38.L'annexe du présent arrêté peut être modifiée et complétée par le Ministre. CHAPITRE XII - Dispositions finales
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 40.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises K. PINXTEN Pour la consultation du tableau, voir image