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Arrêté Ministériel du 28 novembre 2003
publié le 23 décembre 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes

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ministere de la communaute flamande
numac
2003036208
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23/12/2003
prom.
28/11/2003
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28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération eu Developpement, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2345/2001 du 30 novembre 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 169/2002 du 30 janvier 2002;

Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 2003;

Vu l'accord du 15 juillet 2002 de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application de la prime spéciale et du paiement à l'extensification pour les producteurs de la viande bovine;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 19 mai 2003, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 12 septembre 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 30 jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5.service compétent : le service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole; »; 2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6.Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins. »

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 2 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En application de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal, la prime ne peut être octroyée que pour des vaches allaitantes et génisses éligibles à la prime, qui remplissent les conditions suivantes : 1° une vache allaitante est éligible à la prime lorsqu'elle : a) a vêlé au moins une fois avant l'introduction de la demande de prime et qu'elle a été mentionnée comme mère de ce veau dans Sanitel;b) appartient à une race à orientation viandeuse ou résulte du croisement avec une telle race, et qu'elle est enregistrée dans Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte;c) n'a pas encore été éligible dans la demande de prime d'un autre producteur durant la même campagne;d) appartient à un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux pour la production de viande;e) en cas de vache allaitante achetée par le demandeur de prime et sous réserve des cas exceptionnels, vêle au moins une fois dans son exploitation et est enregistrée dans Sanitel comme mère de ce veau;2° une génisse est éligible à la prime lorsqu'elle : a) a au moins huit mois;b) appartient à une race à orientation viandeuse ou résulte du croisement avec une telle race, et qu'elle est enregistrée dans Sanitel comme étant de type racial viandeux ou mixte;c) n'a pas encore été éligible dans la demande de prime d'un autre producteur durant la même campagne;d) appartient à un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux à l'exploitation pour la production de viande;e) en cas de génisse achetée par le demandeur de prime et sous réserve des cas exceptionnels, vêle au moins une fois dans son exploitation et est enregistrée dans Sanitel comme mère de ce veau;3° lorsqu'une vache allaitante ou génisse achetée pour laquelle la prime a été demandée, quitte l'exploitation, quelle que soit la raison, sans avoir vêlé au moins une fois durant son séjour dans l'exploitation, le demandeur de prime doit, sauf dans certains cas exceptionnels motivés, le communiquer au service compétent dans les dix jours de travail suivant la sortie de la vache ou génisse concernée.Le cas échéant, aucune prime n'est octroyée pour le bovin en question, mais également aucune sanction n'est appliquée au titre de l'article 38 du Règlement (CE) n° 2419/01; 4° les bovins qui, durant la période de rétention, sont utilisés comme animaux de remplacement des vaches allaitantes ou génisses qui ont été déclarées dans la demande de prime, doivent satisfaire aux mêmes conditions que les bovins déclarés.» § 2. L'article 2, § 1er, est également complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° sauf dans des cas exceptionnels, un troupeau peut uniquement être considéré comme un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux à l'exploitation pour la production de viande, si, pendant l'année calendaire où la demande d'aide est introduite : a) un nombre de veaux du type racial viandeux ou du type racial mixte est né, et enregistré dans Sanitel qui : 1) s'élève à 70 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'aide est demandée si la prime est demandée pour 14 bovins ou plus;2) s'élève à 60 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'aide est demandée si la prime est demandée pour moins de 14 bovins et plus de 7 bovins;3) s'élève à 50 % du nombre de vaches allaitantes pour lequel l'aide est demandée si la prime est demandée pour 7 bovins ou moins;b) au moins 50 % du nombre de veaux fixé à l'alinéa précédent, est retenu dans le troupeau pendant une période minimale de 3 mois suivant la naissance.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Les droits à la prime de la réserve seront uniquement octroyés aux jeunes agriculteurs qui en font une demande.

L'attribution se fait sur base du nombre de vaches allaitantes et génisses acceptées dans leur demande de prime, aux agriculteurs qui répondent aux conditions suivantes : 1° être agriculteur à titre principal;2° au 1er janvier de la campagne concernée, être âgé de moins de 40 ans;3° disposer au moins d'un droit à la prime pour la campagne concernée;4° détenir un nombre de vaches et de génisses supérieur au nombre des droits à la prime dont il dispose au début de la campagne et remplir toutes les conditions pour ces bovins;5° être installé comme agriculteur à titre principal pour la première fois au cours de la période de trois ans précédant la campagne concernée;6° ne pas avoir transféré de droits à la prime pendant la campagne concernée ainsi que pendant les deux campagnes précédentes;7° être une personne physique ou appartenir à un groupement de personnes physiques. § 2. Afin d'obtenir les droits à la prime provenant de la réserve, visés au § 1er, le producteur doit compléter les cases concernées du formulaire de demande de prime et fournir les documents suivants : 1° un extrait d'acte de naissance;2° une copie de l'acte de reprise d'une première exploitation;3° une copie du dernier avertissement-extrait de rôle, ainsi que la note de calcul et l'annexe agricole de la déclaration d'impôt du producteur. § 3. Les droits à la prime de la réserve seront octroyés aux producteurs dans la limite de leur demande d'augmentation des droits à la prime, et en cas d'épuisement de la réserve, en proportion avec leur demande. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23 du Règlement (CE) n° 2342/1999, le producteur peut transférer les droits à la prime qui lui sont octroyés, sous les conditions suivantes : 1° les droits à la prime peuvent être transférés en tout ou en partie à d'autres producteurs;2° le transfert doit comprendre au moins un droit à la prime.Sauf en cas d'un transfert complet de ses droits à la prime, le cédant doit maintenir au moins un droit à la prime; 3° en cas d'un transfert partiel, le cédant doit disposer au moins d'un droit à la prime après le transfert. § 2. Les demandes de transfert des droits à la prime doivent être introduites, par lettre recommandée, au service extérieur du service compétent ou y être déposées contre récépissé au moyen d'un formulaire officiel disponible à ce bureau, entre le 1er et 28 février de l'année en question. La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction.

Ce formulaire doit être signé conjointement par le cédant et le cessionnaire. § 3. Le producteur ne peut pas céder temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu'il ne vise pas utiliser lui-même. »

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le §1er et le § 3, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « le service compétent »;2° le § 3 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction.»; 3° le § 4 est abrogé;4° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pendant la période de rétention fixée à l'article 16 du Règlement (CE) n° 2342/1999, le demandeur doit communiquer toute diminution sans remplacement du nombre de vaches allaitantes et génisses déclaré, ou toute dérogation à la part minimale et maximale de génisses, visée à l'article 6, § 2, du Règlement (CE) n° 1254/1999, par écrit et dans les 10 jours de travail suivant l'événement, au service extérieur du service compétent.

Il faut pouvoir justifier toute diminution ou dérogation, à l'aide de pièces justificatives. » 5° il est ajouté un § 7 rédigé comme suit : « § 7.Afin de déclarer les endroits de rétention, comme prévu à l'article 10 du Règlement (CE) n° 2419/2001, le producteur doit, pour chaque bovin pour lequel il demande la prime, déclarer dans quelle unité de production se trouvera ce bovin durant toute la période de rétention. Au cas où des bovins déclarés se trouveraient, durant la période de rétention, également sur des terres qui n'ont pas été déclarées dans le cadre de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables de la même campagne, le producteur doit en avertir préalablement le service compétent.

Lorsque le producteur a officiellement reçu l'autorisation, par dérogation à l'article 31, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, de détenir les bovins pour lesquels il demande la prime dans un troupeau pour lequel les documents d'identification des bovins en question ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse correcte du troupeau, il doit ajouter à sa demande une copie de cette autorisation datée et signée par l'inspecteur vétérinaire responsable. Ces exceptions peuvent toutefois être prises en compte lorsque les deux unités de production entre lesquelles le déplacement de bovins est autorisé sans l'exécution des examens d'achat, sont exploitées par le même producteur. »

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le nombre d'unités de gros bovins est déterminé par le service compétent sur la base d'au moins cinq comptages à des dates déterminées au hasard, de la composition du troupeau ou, le cas échéant, des différents troupeaux du producteur, suivant les données de Sanitel. Le producteur est informé périodiquement par le service compétent des résultats de ces comptages. »

Art. 7.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.§ 1er. Le paiement sera refusé aux producteurs qui ont créé artificiellement les conditions pour obtenir la prime à la vache allaitante et le paiement à l'extensification. § 2. Dans le cas où des bovins de plusieurs producteurs appartiennent à un troupeau Sanitel commun, la prime à la vache allaitante et le paiement à l'extensification ne sont octroyés que si, avant l'introduction de la demande, la relation entre le bovin et l'unité de production est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin du producteur demandant la prime et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme. »

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « Le service compétent ».

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.§ 1er. Lorsque des montants indûment payés doivent être recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un intérêt calculé au taux légal. § 2. Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus. »

Art. 10.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès du service compétent endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. »

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 2, § 2, l'article 3, l'article 4 et l'article 5, point 3, qui produisent leur effet le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 28 novembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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