publié le 19 janvier 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins
11 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;
Vu le règlement 820/97 CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif a l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 realtif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'epidémiosurveillance des bovins;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à titre de mesure transitoire, sur base volontaire, une dérogation à l'interdiction de tatouer doit pouvoir être accordée aux responsables de bovins de race pure, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif L'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.En dérogation à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, et jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard, à la demande expresse du responsable, le tatouage est encore autorisé à titre complémentaire pour les animaux soumis à l'enregistrement dans les livres des naissances, dans le cadre d'un programme officiel en approbation de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 11 décembre 1998.
K. PINXTEN