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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 avril 2004
publié le 12 mai 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs

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ministere de la region wallonne
numac
2004201276
pub.
12/05/2004
prom.
01/04/2004
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eli/arrete/2004/04/01/2004201276/moniteur
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1er AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs;

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels du 26 septembre 1997, du 22 novembre 1999 et du 29 juin 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 relatif au classement des carcasses de porcs;

Vu le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le règlement (CEE) n° 1026/91 du 22 avril 1991;

Vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié par le règlement (CEE) n° 3530/86 du Conseil du 17 novembre 1986;

Vu le règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d'application de la grille communautaire du classement des carcasses de gros bovins;

Vu le règlement (CEE) n° 1254/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation des marchés dans le secteur viande bovine;

Vu le règlement (CEE) n° 2930/81 de la Commission du 12 octobre 1981 arrêtant les dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le règlement (CEE) n° 2237/91 du 26 juillet 1991;

Vu le règlement (CEE) n° 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1208/81 pour la constatation des prix du marché de gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2181/01 du 9 novembre 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié par le règlement de la Commission (CEE) 3127/94 du 20 décembre 1994;

Vu le règlement (CEE) n° 295/96 de la Commission du 16 février 1996, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1892/87 du Conseil en ce qui concerne la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses;

Vu le règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission du 13 février 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1215/03 du 8 juillet 2003;

Vu la Décision n° 97/107/CE du 16 janvier 1997 relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Belgique, modifiée par la Décision n° 97/734/CE du 15 octobre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, conformément à l'article 6, § 3bis, point 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, pour les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole, en date du 27 octobre 2003 et du 3 novembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et de carcasses de porcs;

Vu la délibération du Gouvernement wallon le 6 novembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 36.140/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 octobre 2003;

Vu l'accord du Budget, rendu le 6 novembre 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;2° le Service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° le fournisseur : la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d'abattage;4° le producteur : soit le responsable du dernier troupeau dans lequel le bovin a été détenu, au sens de l'article 1er, 4°, 5°, 7°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, soit le responsable du dernier troupeau dans lequel le porc a été détenu, au sens de l'article 1er, 2°, 4°, 6°, de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;5° l'Organisme de contrôle : tout organisme agréé par le Ministre pour contrôler les opérations de présentation et de classement des carcasses.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté définit les modalités d'application du règlement (CEE) N° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins et du règlement (CEE) N° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs. CHAPITRE II. - Classement, marquage et présentation des carcasses de gros bovins

Art. 3.§ 1er. Tous les abattoirs qui abattent en moyenne annuelle moins de 75 gros bovins par semaine sont dispensés de classer et d'identifier les carcasses de ces bovins. § 2. Les abattoirs visés au § 1er peuvent cependant classer les carcasses à condition de respecter les dispositions communautaires et celles du présent arrêté et d'en avertir préalablement le Service par écrit.

Art. 4.§ 1er.Conformément à l'article 3, § 2, alinéas 2 et 3, du règlement (CEE) n° 1208/81, la classe de conformation désignée à l'annexe I de ce règlement par la lettre S est utilisée. § 2. Le Ministre peut établir une ventilation de la catégorie en fonction de l'âge. § 3. Chacune des classes prévues aux annexes I et II du règlement (CEE) n° 1208/81, peut être subdivisée en trois sous-positions au maximum. Celles-ci sont indiquées par les signes -, = ou +, selon le degré croissant respectivement de conformation et d'état d'engraissement, et doivent suivre immédiatement la lettre ou le chiffre de la classe concernée. Pour certaines classes, le Ministre peut imposer le classement par sous-positions.

Art. 5.Il est interdit aux abattoirs, qui en vertu de l'article 3 du présent arrêté ne classent pas les carcasses, de faire figurer sur celles-ci des signes pouvant être confondus avec les marques de catégories et de classes définies à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1208/81.

Art. 6.§ 1er. Pour le classement, le marquage et le pesage, la carcasse doit être présentée sous la forme définie à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1208/81, mais avec la queue, la hampe et l'onglet. § 2. L'émoussage est autorisé conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, du règlement (CEE) n° 1208/81 et selon les modalités décrites à l'article 3 du règlement (CEE) n° 563/82. § 3. Le Ministre peut autoriser d'autres présentations de carcasses et en fixer les modalités d'application. CHAPITRE III. - Classement, marquage et présentation des carcasses de porcs

Art. 7.§ 1er. Les abattoirs qui abattent en moyenne annuelle moins de 200 porcs par semaine, sont dispensés d'effectuer le classement selon la teneur estimée en viande maigre. § 2. Les abattoirs visés au § 1er peuvent cependant classer les carcasses selon la teneur estimée en viande maigre à condition de respecter les dispositions communautaires et celles du présent arrêté et d'en avertir préalablement le Service par écrit. § 3. Les abattoirs qui classent les carcasses selon la teneur estimée en viande maigre peuvent effectuer un classement selon la conformation à condition de respecter les dispositions du présent arrêté et d'en avertir préalablement le Service par écrit.

Art. 8.Pour le classement des carcasses de porcs selon la teneur estimée en viande maigre, les abattoirs sont tenus d'utiliser une des méthodes de classement approuvées pour la Belgique par la Commission des Communautés européennes. Ces méthodes de classement sont décrites en annexe 1.

Art. 9.Conformément à l'article 3, § 3, du règlement (CEE) n° 3220/84, la classe séparée de 60 % et plus de viande maigre, désignée par la classe S, est introduite.

Art. 10.Pour le classement des carcasses de porcs selon la conformation, les abattoirs sont tenus d'utiliser une des méthodes de classement approuvées par le Ministre. Ces méthodes sont décrites en annexe 2.

Art. 11.§ 1er. Pour faire approuver une nouvelle méthode de classement selon la teneur estimée en viande maigre, selon la conformation ou des modifications aux méthodes déjà agréées, l'intéressé doit soumettre au Ministre un dossier contenant les données suivantes : 1° une description technique de la méthode de classement avec, le cas échéant, une description des points sur lesquels la méthode existante basée sur les articles 8 ou 10 a été modifiée;2° une description du (des) site(s) où les tests peuvent être effectués;3° la période de testage. § 2. Pour les carcasses qui sont soumises aux tests, une dérogation aux dispositions de l'article 10 est accordée.

Art. 12.§ 1er. Le Service est chargé d'effectuer les tests relatifs : 1° aux nouvelles méthodes de classement selon la teneur estimée en viande maigre et adaptations de méthodes de classement déjà agréées;2° aux nouvelles méthodes de classement selon la conformation et aux adaptations de méthodes déjà agréées conformément à la procédure définie dans l'annexe 4 du présent arrêté. § 2. Le Service rassemble les données définies dans l'annexe 4, 1°, du présent arrêté. Seuls les dossiers des méthodes testées favorablement font l'objet d'un protocole transmis au Ministre en vue d'être agréés.

Art. 13.L'appareillage utilisé doit être conforme et fiable. Pour en faire la preuve, l'abattoir est tenu de participer avec succès à la procédure d'essais organisée par le Service, qui lui délivre une attestation.

Art. 14.Le poids de la carcasse est déterminé à 0,2 kg près.

Art. 15.§ 1er. Les carcasses sont marquées conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2967/85. Le Ministre peut cependant autoriser, sur proposition du Service, un autre procédé de marquage. § 2. Si le classement selon la conformation a lieu, l'indice du type de la carcasse doit être apposé sur la couenne au niveau du dos, du flanc, du jambonneau arrière ou du jambon. L'indice du type est séparé de la mention de la teneur estimée en viande maigre par un tiret horizontal.

Art. 16.Il est interdit aux abattoirs, qui en vertu de l'article 7 du présent arrêté ne classent pas les carcasses, de faire figurer sur celles-ci des signes pouvant être confondus avec les marques de classement relatives à la teneur estimée en viande maigre ou à la conformation. CHAPITRE IV. - Formation, évaluation et agrément des classificateurs

Art. 17.Le classement est opéré par des classificateurs agréés par le Service. Ceux-ci opèrent sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir.

Art. 18.§ 1er. Le classement et le marquage des carcasses ne peuvent être exécutés que par des personnes physiques titulaires d'un agrément délivré par le Service au terme d'une formation suivie d'une évaluation. § 2. L'octroi de l'agrément est limité aux seules personnes physiques ayant suivi la formation et réussi l'évaluation. § 3. La formation est assurée par le Service. Tout ou partie de cette mission peut cependant être déléguée à une structure désignée par le Ministre. § 4. La formation comprend : 1° une partie théorique portant sur la réglementation et les techniques en matière de classement de carcasses;2° une partie pratique;en ce qui concerne les carcasses bovines, la partie pratique comprend au minimum trois sessions de classement qui doivent se faire dans des abattoirs différents. § 5. L'évaluation est organisée par le Service et a lieu dans l'abattoir où le candidat-classificateur souhaite opérer. § 6. La demande pour l'agrément visée au § 1er doit être adressée au Service par l'exploitant de l'abattoir. § 7. L'agrément est personnel et incessible. Il comporte notamment l'identité de son titulaire, son numéro d'agrément et la durée de validité de celui-ci. § 8. Le maintien de l'agrément est subordonné aux conditions suivantes : 1° le classificateur doit respecter correctement et complètement toutes les dispositions réglementaires relatives au classement;2° le classificateur doit se soumettre au contrôle de l'Organisme de contrôle et du Service et suivre leurs instructions. § 9. L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement lorsque les conditions visées au § 8 ne sont pas respectées. En cas de manquements mineurs, le maintien de l'agrément peut être lié à la condition de suivre une formation supplémentaire. CHAPITRE V. - Enregistrement, communication et gestion des résultats du classement

Art. 19.§ 1er. Les bandes de contrôle doivent mentionner le résultat du classement et l'abattoir doit prendre toute disposition nécessaire afin de garantir la traçabilité parfaite des données d'identification, de pesée et de classement des carcasses. De plus, le numéro d'agrément du classificateur qui a classé les carcasses doit être indiqué. § 2. Les données définies au § 1er doivent être conservées au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit l'année en cours, soit via l'archivage des bandes de pesage, soit sur support électronique.

Art. 20.§ 1er. La communication des résultats de classement au fournisseur doit se faire dans les huit jours suivant l'abattage. § 2. En ce qui concerne les carcasses de porcs, cette communication est faite par écrit; néanmoins, elle peut être faite par voie électronique si le destinataire en a fait préalablement la demande. § 3. Pour les bovins, outre le résultat du classement communiqué dans la forme prévue à l'article 1er, § 2 du règlement (CEE) N° 1186/90, l'abattoir doit communiquer au moins les données suivantes aux fournisseurs : 1° le numéro d'identification de l'animal;2° la date d'abattage;3° le poids de la carcasse chaude; § 4. Pour les porcs, l'abattoir est obligé de communiquer au moins les données suivantes au fournisseur des porcs vendus sur base du poids abattu : 1° la date d'abattage;2° le poids de la carcasse chaude établi à 0,2 kg près;3° la teneur estimée en viande maigre;4° l'indice du type, si le classement selon la conformation est effectué. § 5. Le Ministre peut fixer des mesures afin que les fournisseurs présentent aux fonctionnaires désignés les résultats du classement de leurs abattages ainsi que toutes les autres informations concernant les bovins abattus et les prix y afférant.

Art. 21.§ 1er. L'abattoir doit communiquer, dans les quatorze jours suivant l'abattage, le résultat du classement au producteur. § 2. Les données doivent être communiquées dans la forme prévue à l'article 20, § 2, § 3 et § 4. Cependant, elle peut également être faite par voie électronique pour les carcasses de gros bovins si le destinataire en a fait préalablement la demande. § 3. L'abattoir est libre de déléguer l'exécution de cette mission à l'Organisme de contrôle.

Dans ce cas, l'abattoir reste responsable du respect des dispositions prévues au § 1er.

Art. 22.L'abattoir doit communiquer à l'Organisme de contrôle et au Service à sa demande, sous la forme prescrite et au plus tard le 10 de chaque mois, les résultats du classement du mois précédent. Le poids communiqué des carcasses est le poids chaud. CHAPITRE VI. - Contrôle et autocontrôle

Art. 23.§ 1er. Le Ministre peut agréer un Organisme de contrôle en vue de lui confier la mission d'effectuer le contrôle du classement des carcasses conformément aux dispositions du présent arrêté et la surveillance de l'autocontrôle mis en place par les abattoirs conformément à l'article 26. § 2. Pour être et rester agréé, l'Organisme de contrôle doit : 1° disposer de statuts approuvés par le Ministre;2° disposer de contrôleurs agréés par le Service et du matériel nécessaire au contrôle;3° disposer de protocoles approuvés par le Ministre en ce qui concerne : a) la procédure de contrôle du classement dans les abattoirs;b) la procédure d'autocontrôle minimale à mettre en place au niveau des abattoirs;c) la procédure par laquelle il assure lui-même son propre autocontrôle;d) la communication des données;e) la gestion des informations dans une base de données, en prévoyant la concordance avec les données de la base des données officielles d'identification des bovins et des porcs;f) la mise en place d'un système de contrôle renforcé à l'égard des abattoirs ne respectant pas leurs obligations;4° transmettre au Service les résultats de classements et de contrôle selon les modalités et la forme prescrites par le Service;5° se soumettre aux instructions du Ministre et au contrôle du Service. § 3. L'Organisme de contrôle soumet à l'approbation du Ministre le tarif à appliquer pour le contrôle du classement des carcasses et de l'autocontrôle ainsi que le tarif à appliquer pour la communication des résultats telle que prévue à l'article 21, § 3.

Art. 24.Si l'Organisme de contrôle est un organisme interprofessionnel, il doit en outre, pour être et rester agréé : 1° être composé au moins de représentants des organisations professionnelles des producteurs et des abattoirs;2° être organisé sous la forme d'une association sans but lucratif;3° être géré via un plan de financement approuvé par le Ministre.

Art. 25.§ 1er. La formation des contrôleurs est assurée par le Service. Tout ou partie de cette mission peut cependant être déléguée à une structure désignée par le Ministre. § 2. La formation comprend : 1° une partie théorique portant sur la réglementation et les techniques en matière de classification de carcasses;2° une partie pratique comprenant au minimum cinq sessions de classement dans des abattoirs différents. § 3. L'évaluation des contrôleurs est organisée par le Service. § 4. L'agrément du contrôleur est personnel et incessible. Il comporte notamment l'identité de son titulaire, son numéro d'agrément et la durée de validité de celui-ci. § 5. L'octroi et le maintien de l'agrément est subordonné aux conditions suivantes : 1° le contrôleur doit satisfaire à l'évaluation organisée par le Service sur base des résultats obtenus lors de la formation et lors des contrôles effectués par le Service;2° le contrôleur doit respecter correctement et complètement toutes les dispositions réglementaires relatives au classement;3° le contrôleur doit se soumettre au contrôle du Service et suivre ses instructions. § 6. L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement lorsque les conditions visées au § 5 ne sont pas respectées. En cas de manquements mineurs, le maintien de l'agrément peut être lié à la condition de suivre une formation supplémentaire.

Art. 26.§ 1er. Tout abattoir qui procède au classement des carcasses est tenu d'instaurer, d'appliquer et de maintenir un système d'autocontrôle couvrant le classement proprement dit, la conservation des résultats du classement et la communication de ces résultats conformément aux dispositions du chapitre V. § 2. Le système d'autocontrôle doit au moins porter sur les éléments suivants : 1° la disponibilité suffisante de classificateurs agréés;2° les éléments objectifs d'information mis à disposition du classificateur pour permettre la détermination de la catégorie selon les dispositions de l'article 3, § 1er, du règlement (CEE) 1208/81, et le cas échéant, de la sous-catégorie visée à l'article 4, § 2, du présent arrêté;3° la nature des données reprises sur les étiquettes, ainsi que la procédure d'importation de ces données;4° la concordance entre l'animal et les données d'identification et de classement de la carcasse;5° le bon fonctionnement de l'appareillage;6° la conservation des résultats individuels relatifs à la pesée et au classement de chaque animal abattu;7° la transmission des résultats;8° la communication des résultats du classement au fournisseur : nature des données communiquées, fréquence et mode de communication;9° la communication des résultats du classement au producteur de l'animal abattu : nature des données communiquées, fréquence et mode de communication, le cas échéant, convention passée avec l'Organisme de contrôle pour l'exécution de cette tâche;10° la communication mensuelle des résultats du classement au Service et à l'Organisme de contrôle : nature des données communiquées, fréquence et mode de communication. § 3. L'ensemble des procédures mises en place en vue de satisfaire aux dispositions des §§ 1er et 2 sont décrites dans un document dénommé "procédure d'autocontrôle", qui doit être soumis à l'approbation du Service.

Toute modification du document approuvé doit également être soumise à l'approbation préalable du Service. Pour rédiger ce document, l'abattoir peut utiliser un guide établi par l'Organisme de contrôle et approuvé par le Service. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 27.Le Ministre fixe les modalités d'application nécessaires pour la bonne exécution de cet arrêté. Il peut en outre apporter des modifications aux annexes de cet arrêté pour les adapter aux exigences européennes et aux évolutions techniques.

Art. 28.Il est interdit à tout abattoir qui doit procéder au classement des carcasses de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre, de livrer ou de céder, d'exporter des carcasses ou quartiers qui n'ont pas été soumis au classement prescrit par le présent arrêté.

Art. 29.Les personnes qui dans l'exercice de leurs fonctions interviennent dans la collecte, l'enregistrement, la conservation des données prennent toute précaution afin de garder la confidentialité de toutes informations individuelles provenant des abattoirs.

Art. 30.L'abattoir, le classificateur et l'Organisme de contrôle agréé sont tenus de prêter toute assistance aux personnes désignées par le Service en vue de l'exécution des missions de contrôle.

Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès à l'ensemble des installations de l'abattoir et de l'Organisme de contrôle et à présenter les documents et informations relatifs au classement.

Art. 31.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 32.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins;2° l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement des carcasses de porcs;3° l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins;4° l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 relatif au classement des carcasses de porcs;5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs Art.33. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexe 1. A - Capteur Gras/Maigre - Sydel (CGM) 1° Description de l'appareil de classement. Cet appareil est équipé d'une sonde Sydel haute définition d'un diamètre de 8 mm, d'une diode photo-émettrice infrarouge (Honeywell) et de deux photo-récepteurs (Honeywell). La distance opérable est comprise entre 0 et 105 millimètres.

Les valeurs mesurées sont converties en résultat d'estimation du pourcentage de viande maigre par l'appareil lui-même. 2° Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre. La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante : y = 59,902386 - 1,060750x1 + 0,229324x2.

Dont : y = le pourcentage estimé de la viande maigre dans la carcasse; x1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) exprimée en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte; x2 = l'épaisseur du muscle exprimée en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x1.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids chaud compris entre 60 et 120 kilogrammes. 3° Mode d'emploi. Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 60 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure : - dans la demi-carcasse gauche; - une 1re fois entre la 2e et la 3e dernière côte (emplacement de mesure de référence); - une 2e fois entre la 3e et la 4e dernière côte (emplacement de mesure officiel); - horizontalement et parallèlement au plan de découpe; - à 6 cm du plan de découpe.

La pointe de la sonde de mesure doit être enfoncée jusqu'au creux de la panse.

Les deux emplacements de piqûre permettent de découvrir et de remédier à certaines erreurs de piqûre.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

Namur, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexe 1. B - Giralda Choirometer - PG 200 1° Description de l'appareil de classement. L'appareil est équipé d'un sonde (Siemens KOM) d'un diamètre de 6 millimètres avec une photo-diode (LED Siemens F 28) et un photo-détecteur (Siemens F 232) d'une distance opérable entre 0 et 125 millimètres.

Les valeurs de mesure sont converties en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par l'appareil lui-même. 2° Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre. La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante : y = 48,605031 - 0,822075x1 + 0,378669x2.

Dont : y = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse; x1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte; x2 = l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x1.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids chaud compris entre 60 et 120 kilogrammes. 3° Mode d'emploi. Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage. Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 60 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure : - dans la demi-carcasse gauche; - entre la 3e et la 4e dernière côte; - horizontalement et perpendiculairement au plan de piqûre; - à 7 cm du plan de découpe.

La pointe de la sonde de mesure doit être enfoncée jusqu'au creux de la panse.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

Namur, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexe 2. A - PIC 2000 - Classification de carcasses de porcs par vision 1° Description de l'appareil de classement. Le système se compose des éléments suivants : a) un bloc caméra. La caméra est située dans un boîtier protégé. La caméra sera placée à une distance suffisante de la chaîne d'abattage de façon à limiter l'effet de parallaxe. En cas de limitation de distance, soit un boîtier intermédiaire entre la carcasse et la caméra sera installé avec dispositif intégré de renvoi d'image à 90°, soit l'installation d'un dédoublage de la caméra sera envisagée pour limiter l'angle de prise de vue; b) un bac à lumière. Un bac à lumière étanche installé à l'arrière de la chaîne d'abattage à hauteur du passage des carcasses, qui permet à la caméra d'observer le contour des carcasses avec un excellent contraste; c) une unité électronique de contrôle. Une unité électronique de contrôle qui comprend le traitement d'images, le calcul des mesures, la liaison série (RS 232), l'affichage des résultats,...; d) un mécanisme de positionnement de la carcasse. Le mécanisme de positionnement des demi-carcasses à contrôler est situé à hauteur du poste de contrôle par vision.

Un dispositif pneumatique ou électrique commande une barre horizontale qui va se placer un court instant contre la demi-carcasse côté découpe. La demi-carcasse qui avance sur son tinet vient alors s'appuyer sur cette barre, ce qui entraîne son redressement à hauteur du poste de contrôle de façon à la présenter avec le plan de sa découpe orienté dans la direction de l'axe de visée de la caméra.

C'est à cet instant que la prise de vue est faite. Le plan de la découpe de la carcasse est donc perpendiculaire à l'axe de circulation des tinets au moment de la prise d'image.

Selon la configuration de l'abattoir, une barre-guide horizontale parallèle au convoyeur sera aussi éventuellement placée un peu en dessous du niveau des tinets de façon à stabiliser les carcasses en limitant leur balancement par compression au niveau de la patte; e) un calibre (étalon). Le calibre fourni permet à tout moment de vérifier le système. Ce calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base d'une mesure horizontale de largeur et une mesure d'angle.

Le calibre sera soit d'un type à accrocher à un tinet soit de type à poser au sol. 2° Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la conformation. L'indice du type d'une carcasse est calculée selon la formule suivante : y = 7,023 - 0,02087x1 + 0,03123x2 - 0,03492x3.

Dont : y = indice du type de la carcasse; x1 = largeur maximale du jambon en millimètres, mesurée horizontalement; x2 = angle du jambon en degrés, mesuré contre la ligne horizontale; x3 = la teneur estimée en viande maigre mesurée par un appareil CGM ou PG 200.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids chaud compris entre 60 et 120 kilogrammes. 3° Mode d'emploi. Au début de chaque journée d'abattage, le système est testé à l'aide d'un gabarit approuvé par le service. Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 2 mm pour la largeur maximale du jambon ou de 2° pour l'angle du jambon, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

Les mesures sont effectuées sur la demi-carcasse gauche.

L'identification de la carcasse, le poids de la carcasse et la teneur estimée en viande maigre seront transférés complets et inchangés par l'installation informatique de l'abattoir au PIC 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

Namur, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexe 2 B - VCS 2000 - Classification de carcasses de porcs par vision 1° Description de l'appareil de classement. Le système se compose des éléments suivants : a) un mécanisme de positionnement de la carcasse. Le mécanisme de positionnement consiste en une barre-guide latérale commandée par des commutateurs sur la ligne des tubes. Au moment où la demi-carcasse approche du système, le commutateur change la position de la carcasse de sorte que les deux demi-carcasses soient positionnées en angle droit par rapport à la ligne des tubes; b) une caméra. La caméra est située dans un boîtier protégé; c) un arrière-fond. Un arrière-fond fixe est réalisé par une paroi peinte; d) une installation lumineuse. L'installation lumineuse consiste en 2 sources de lumières illuminant l'arrière-fond de façon à produire un contraste fort et sans ombre avec la carcasse à mesurer; e) une unité de vision. L'unité de vision contient le hardware et le software nécessaires. f) un calibre (étalon). Le calibre fourni permet à tout moment de vérifier le système. Ce calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base d'une mesure horizontale de largeur et une mesure d'angle.

Le calibre sera soit d'un type à accrocher à un tinet soit de type à poser au sol. 2° Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la conformation. L'indice du type d'une carcasse est calculée selon la formule suivante : y = 6,416 - 0,01167x1 + 0,02968x2 - 0,05146x3.

Dont : y = indice du type de la carcasse; x1 = largeur maximale du jambon en millimètres, mesurée horizontalement; x2 = angle du jambon en degrés, mesuré contre la ligne horizontale; x3 = la teneur estimée en viande maigre mesurée par un appareil CGM ou PG 200.

La formule est valable pour les carcasses d'un poids chaud compris entre 60 et 120 kilogrammes. 3° Mode d'emploi. Au début de chaque journée d'abattage, le système est testé à l'aide d'un gabarit approuvé par le service. Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 2 mm pour le largeur maximale du jambon ou de 2° pour l'angle du jambon, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.

Les mesures sont effectuées sur la demi-carcasse gauche.

L'identification de la carcasse, le poids de la carcasse et la teneur estimée en viande maigre seront transférés complets et inchangés par l'installation informatique de l'abattoir au VCS 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

Namur, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexe 3. Contrôle des méthodes de classement selon la conformation 1° La méthode de classement des carcasses selon la conformation doit être testée sur un échantillon avec une grande dispersion de conformation et composé d'au moins 500 carcasses dont la teneur en viande maigre a été déterminée au moyen d'une méthode de classement agréée et la conformation au moyen de la méthode de référence agréée pour le classement selon la conformation; Le testage des méthodes consiste à contrôler l'exactitude d'un certain nombre de mesures de carcasse, et à établir une comparaison par la régression avec l'indice du type calculé suivant une méthode agréée comme référence.

Les mesures de carcasse à prendre par la méthode sont : a) l'angle du jambon exprimé en degrés, mesuré contre la ligne horizontale du côté intérieur du jambon.b) la largeur maximale du jambon, exprimée en mm. Ces mesures doivent être prises sur la demi-carcasse gauche. 2° L'établissement d'une comparaison par la régression se fait sur base des résultats de mesure de l'appareil de classement agréé, la méthode de référence agréée pour la détermination de la conformation et la méthode non encore agréée de détermination de la conformation. Le fonctionnement exact des différents éléments de la méthode sera contrôlé par la mesure de gabarits qui reproduisent les différents types de carcasses porcines. 3° L'établissement du test. La méthode est testée au moyen d'une installation de mesure entièrement montée. Tous les coûts de préparation des mesures exécutées sont à charge de l'intéressé qui veut faire tester une méthode.

Sur un plan représentant l'installation, les points suivants concernant les systèmes d'analyse virtuelle sont mentionnés : a) la distance horizontale et verticale entre la caméra et la chaîne d'accrochage.b) l'emplacement de l'arrière-plan et de l'installation d'éclairage.c) l'emplacement de la barre de mesure vis-à-vis de la chaîne d'accrochage.d) la position de la carcasse par rapport à la caméra (dorsale ou ventrale). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.

Namur, le 1er avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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