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Arrêté Royal du 13 février 2006
publié le 23 février 2006

Arrêté royal supprimant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme dans les arrêtés royaux ressortissant à la compétence de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2006022173
pub.
23/02/2006
prom.
13/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/13/2006022173/moniteur
moniteur
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13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal supprimant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme dans les arrêtés royaux ressortissant à la compétence de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 508;

Vu la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux, notamment les articles 8, 1°, 15, 1°, 17, 18;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, notamment l'article 11;

Vu l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, notamment l'article 3N2;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits destinés à la consommation humaine et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, notamment l'article 13;

Vu l'avis du Comité Scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 2 août 2005;

Vu l'avis n° 39.135/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 11, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, les mots « un récapitulatif certifié conforme » sont remplacés par les mots « une copie d'un récapitulatif ».

Art. 2.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée au § 2, 3°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original.

Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. »

Art. 3.Dans l'article 3N2, 4, 4°, de l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, les mots « un récapitulatif certifié conforme » sont remplacés par les mots « une copie d'un récapitulatif ».

Art. 4.Dans l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, un article 3N3 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 3N3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée à l'article 3N2, 4, 4°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original.

Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. »

Art. 5.Dans l'article 10, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs, les mots « un récapitulatif certifié conforme » sont remplacé par les mots « une copie d'un récapitulatif ».

Art. 6.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée au § 2, 3°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original.

Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. »

Art. 7.Dans l'article 10, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, les mots « un récapitulatif certifié conforme » sont remplacés par les mots « une copie d'un récapitulatif ».

Art. 8.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée au § 2, 3°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, les services, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. »

Art. 9.Dans l'article 11, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovines, les mots « un récapitulatif certifié conforme » sont remplacés par les mots « une copie d'un récapitulatif ».

Art. 10.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovines, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : § 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée au § 2, 3°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original.

Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. »

Art. 11.Dans l'article 13, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits destinés à la consommation humaine et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, les mots « certifiée conforme » sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits destinés à la consommation humaine et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, dont le texte modifié formera le paragraphe 1er, un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée du document original, visé au § 1er, 2e alinéa, délivré par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Service ne peut interpeller de façon directe que l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou si le contact direct avec celle-ci s'avère impossible, le Service peut inviter la personne concernée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. »

Art. 13.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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