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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 15 septembre 2003

Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011441
pub.
15/09/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003011441/moniteur
moniteur
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7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer instaurant un service bancaire de base


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer instaurant un service bancaire de base, notamment les articles 3, § 2, alinéa 2, 3, § 4, et 4, § 2;

Vu l'avis n° 302 du Conseil de la Consommation du 26 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.536/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par opérations manuelles de débit au sens du présent arrêté, on entend le retrait d'argent au guichet visé à l'article 3, § 2, 5°, de la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer instaurant un service bancaire de base, et l'exécution manuelle d'un virement visé à l'article 3, § 2, 2°, de la même loi. Les virements par le titulaire du service bancaire de base de son compte à vue vers son compte d'épargne auprès du même établissement de crédit n'y sont pas compris.

Art. 2.L'article 3, § 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi est complété comme suit : « est exclu, un versement de plus de cent pièces de monnaie; ».

Art. 3.Lorsqu'une carte de débit, destinée uniquement à l'utilisation en Belgique et limitée ou non aux automates privatifs de l'établissement qui gère le compte, est mise à la disposition du titulaire du service bancaire de base, les opérations comprises dans le forfait visé à l'article 3, § 3, de la même loi sont les suivantes : 1° l'ouverture, la gestion ou la clôture du compte à vue concerné;2° la mise à disposition électronique des extraits de compte en Belgique;lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition électronique d'extraits de compte, des extraits de compte sont au moins mis à disposition tous les quinze jours au bureau de domiciliation ou à l'agence; 3° 36 opérations manuelles de débit par an;4° un nombre illimité des autres opérations visées par l'article 3, § 2, de la même loi.

Art. 4.Lorsqu'une carte de débit n'est pas mise à la disposition du titulaire, les opérations comprises dans le forfait visé à l'article 3, § 3, de la même loi sont identiques à celles qui sont mentionnées à l'article 3, à l'exception du nombre des opérations manuelles de débit qui sont au nombre de 72.

Art. 5.Chaque année, le prix maximal du service bancaire de base, comme prévu à l'article 3, § 3, de la même loi, est adapté à l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de 12 euros, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice du mois de novembre 2003 (base 1996 = 100). Le résultat est arrondi à deux chiffres après la virgule.

Avant le 16 décembre de l'année au cours de laquelle l'adaptation est effectuée, le nouveau montant est publié au Moniteur belge . Il entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

Art. 6.Les produits liés suivants sont compatibles pour l'octroi ou le maintien du service bancaire de base : 1° des comptes, autres que ceux visés à l'article 4, § 1er, de la même loi, si le solde créditeur cumulé moyen annuel ne dépasse pas 2.500 euros; pour la détermination du montant maximum de 2.500 euros, les garanties visées par l'article 10 du Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, ne sont pas prises en considération; 2° des assurances.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 8.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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