publié le 14 décembre 2001
Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
6 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 6, §§ 5 et 7, alinéa 1er et 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;
Vu le protocole du 1er octobre 2001 du Comité de Secteur XII Affaires sociales;
Vu le protocole n° 397 du 3 octobre 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire a été créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;
Vu la circonstance que le Gouvernement estimait déjà à l'époque que la nécessité de réunir les services compétents de divers ministères en un parastatal était pressante;
Vu la circonstance que le Gouvernement a fait preuve d'efforts constants pour réaliser dans un délai le plus court possible chaque étape nécessaire à l'opérationalisation de l'Agence;
Vu la circonstance que cette opérationalisation requiert de nombreux arrêtés d'exécution dont les suivants ont été réalisés à ce jour : - L'arrêté royal du 29 mars 2000 relatif à la Commission de sélection, aux modalités de candidature, aux conditions de désignation et d'exercice de la fonction de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - L'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - L'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - L'arrêté royal du 20 juillet 2000 réglant les conditions contractuelles et le statut pécuniaire de l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - L'arrêté royal du 23 janvier 2001 allouant des crédits en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - L'arrêté royal du 31 janvier 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - L'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales; - L'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - L'arrêté ministériel du 12 mars 2001 fixant les indemnités et les jetons de présence auxquels ont droit les membres et experts du Comité scientifique et les experts du Comité consultatif institués auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - L'arrêté royal du 5 avril 2001 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires; - L'arrêté royal du 5 avril 2001 relatif à la mise à disposition de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du personnel de certains services publics; - L'arrêté royal du 16 mai 2001 fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - L'arrêté royal du 4 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires; - L'arrêté royal du 13 juillet 2001 modifiant des arrêtés royaux concernant l'Agriculture et les Classes moyennes suite à l'introduction de l'euro;
Vu la circonstance qu'à partir du 1er septembre 2001 l'Agence est censée exercer l'ensemble de ses compétences et missions, que l'Agence est dès lors responsable à partir du 1er septembre 2001 du contrôle de la chaîne alimentaire;
Vu la circonstance que le personnel de l'Inspection générale des Denrées alimentaires et de l'Institut d'Expertise vétérinaire est ou sera mis à la disposition de l'Agence;
Vu la circonstance que les membres du personnel du ministère de l'Agriculture et des Classes moyennes qui exécutent à ce jour une partie des missions de l'Agence, conformément aux accords du Lambermont, doivent être transférés d'office à l'Agence pour le 1er janvier 2002;
Vu la circonstance que le présent arrêté royal est fondé sur l'arrêté royal générique du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management des services publics fédéraux, que le Conseil d'Etat a émis le 11 octobre 2001 un avis (32.344/1) relatif à l'arrêté royal précité;
Pour ces raisons et vu que l'arrêté de base déjà été soumis pour avis, le délai de trois jours est justifié; la désignation rapide des dirigeants des services opérationnels de l'Agence est nécessaire non seulement pour l'opérationalisation de l'Agence mais également pour offrir aux membres du personnel déjà mis à disposition et aux futurs membres du personnel un point de repère et des directives au sujet de leur nouvel environnement de travail et pour mener à bien le transfert définitif de personnel;
Vu l'avis n° 32.527/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2. la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer : la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4. l'administrateur délégué : l'administrateur délégué de l'Agence.
Art. 2.§ 1er. Les fonctions dirigeantes au sein de l'Agence, qui conformément à l'article 6, § 7, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, sont exercées dans le cadre d'un mandat, sont classées dans les groupes ci-dessous, dans l'ordre hiérarchique suivant : 1. l'administrateur délégué, désigné conformément à la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer et à l'arrêté du 20 juillet 2000;2. la fonction de management -1;3. la fonction de management -2; § 2. L'organigramme des fonctions de management et d'encadrement de l'Agence comprend : 1. l'administrateur délégué;2. 5 fonctions de management -1;3. 5 fonctions de management -2. CHAPITRE II. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management Section I. - Disposition générale
Art. 3.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de management. Section II. - De la sélection
Art. 4.§ 1er. La sélection comparative est organisée par rôle linguistique. Les candidats à une fonction de management néerlandophones respectivement francophones participent à une sélection comparative néerlandophone respectivement francophone qui conduit à leur inscription en groupe A, B, C ou D. Chaque groupe A contient les candidats qui sont très aptes à la fonction à exercer, chaque groupe B les candidats qui sont aptes à la fonction à exercer, chaque groupe C les candidats qui sont moins aptes à la fonction à exercer, chaque groupe D les candidats qui ne sont pas aptes à la fonction à exercer.
Dans le groupe A et le groupe B, les candidats ci-dessus sont classés. § 2. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale valide les résultats de chaque étape de la sélection comparative et s'approprie ou ne s'approprie pas à cet effet les résultats de chaque étape de la sélection comparative à l'issue de l'exercice de la surveillance de qualité.
Art. 5.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.
Les candidats à une fonction de management -1 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. § 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de management -2, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans l'Institut d'expertise véterinaire ou dans un ministère ou un service public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral.
Art. 6.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer. § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein de l'Agence sont : 1° pour la fonction de management -1, par le ministre sur proposition de l'administrateur délégué;2° pour la fonction de management -2, par le ministre sur proposition de l'administrateur délégué et du titulaire de la fonction de management -1;
Art. 7.§ 1er. Chaque commission de sélection est constituée par l'administrateur-délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Les profiles des membres de chaque commission de sélection sont déterminés en concertation avec le ministre concerné sur proposition de l'administrateur délégué.
Pour la fonction de management -1, l'administrateur-délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet la composition des commissions de sélection à tous les membres du Gouvernement. Ceux-ci peuvent lui transmettre leurs objections dans les sept jours calendrier. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est tenu de répondre aux remarques par une décision motivée.
La commission de sélection est composée d' une majorité d'experts employés dans l'administration ou dans le secteur non-marchand. Les membres de la commission de sélection sont choisis en fonction de leur connaissance des compétences spécifiques à la fonction.
La commission de sélection est présidée par un délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Afin d'avoir une approche équivalente, les présidents de la commission néerlandophone et de la commission francophone se concertent. § 2. Chaque sélection comparative néerlandophone et francophone, visée à l'article 4, § 1er, contient les étapes suivantes : 1° SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - décide si les candidats satisfont aux conditions générales et particulières d'admissibilité.Les candidats qui ne satisfont pas, sont refusés. 2° un assessment ayant pour but d'évaluer les aptitudes à diriger requises pour exercer une fonction de management.Par assessment, il y a lieu d'entendre une forme d'évaluation des potentialités.
Cet assessment est mené devant des experts-évaluateurs externes, désignés par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
Deux membres de chaque commission de sélection, désignés en son sein, sont invités à être présents à l'assessment comme observateurs.
Les experts-évaluateurs décrivent l'assessment de chaque candidat et donnent à chaque candidat une des appréciations suivantes : très apte, apte, moins apte et pas apte. Lors de cette répartition, les observateurs sont invités à être présents avec voix consultative. 3° une épreuve orale, présentée devant chaque commission de sélection. Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction et le profil de compétences correspondants et de donner à chaque candidat une des appréciations suivantes : très apte, apte, moins apte et pas apte. Deux experts-évaluateurs, désignés par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, sont invités à être présents à l'épreuve comme observateurs.
Lors de la repartition des candidats, les experts-évaluateurs désignés sont invités à être présents avec voix consultative comme observateurs. 4° Ensuite, chaque commission de sélection et les experts-évaluateurs concernés rédigent ensemble l'évaluation finale des candidats conformément à leurs compétences spécifiques pour la fonction, ainsi que leurs aptitudes à diriger et répartissent les candidats dans quatre groupes, notamment A, B, C ou D.Ils classent les candidats du groupe A et du groupe B. Ils envoyent cette évaluation finale à l'autorité compétent pour la désignation, ensemble avec les rapports et les résultats partiels visés aux 2° et 3°, afin de l'éclairer optimalement sur le résultat obtenu de chaque candidat. § 3. Les candidats sont informés de leur répartition et/ou classement. Section III. - Du recrutement
Art. 8.SELOR - Bureau de Sélection de l'Autorité Fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative néerlandophone et francophone, visé à l'article 7, § 2, à l'administrateur-délégué.
Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe A. Cet entretien a pour objectif de comparer les candidats néerlandophones et francophones en ce qui concerne leurs compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer préétablis. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, par l'administrateur délégué;2° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire de la fonction de management -1 et l'administrateur délégué. Un rapport de chaque entretien relatif au résultat de cette comparaison est rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation.
Après épuisement du groupe A, la procédure susmentionnée se répète avec les candidats du groupe B. Section IV. - De la désignation
Art. 9.Les candidats, choisis conformément à l'article 8, sont désignés pour une période de six ans par le Roi, sur proposition du ministre concerné, après proposition de l'administrateur délégué.
Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management ne sont pas soumis à un stage. CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions de management Section I. - Du plan de management du titulaire d'une fonction de
management
Art. 10.Dans les trois mois qui suivent la désignation, un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel sont transmis par le titulaire de la fonction de management aux organes qui ont mené l'entretien visé à l'article 8.
Le plan de management comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la définition précise des missions générales de gestion qui incombent au titulaire de la fonction de management et ses obligations en la matière;2° les objectifs stratégiques à atteindre par lui et ses obligations en la matière;3° les objectifs opérationnels à atteindre par lui et ses obligations en la matière;4° les moyens budgétaires attribués. Le plan opérationnel comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre, dans le cadre d'un plan opérationnel annuel comprenant une projection sur trois ans, des prestations concrètes résultant de l'exécution des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels mentionnés dans le plan de management, en tenant compte des moyens budgétaires;2° le budget, sur base annuelle, nécessaire à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°. Le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel d'action sont établis par le titulaire de la fonction de management sur la base des informations fournies par les organes visés à l'alinéa 1er, notamment en ce qui concerne les moyens mis à sa disposition et compte tenu du plan stratégique de l'administrateur délégué (business plan).
Dans le mois qui suit la réception des projets, les organes visés à l'article 8, alinéa 2, définissent le plan de management et le plan opérationnel.
Le plan de management et le plan opérationnel sont adaptés de commun accord. Section II. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de
management Sous-section I. - Du statut administratif
Art. 11.Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est d'application aux titulaires d'une fonction de management, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.
Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management font partie du niveau 1. Ils rapportent directement à l'administrateur délégué et se trouvent hiérarchiquement au-dessus des rangs 16.
Art. 12.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entretemps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.
Art. 13.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellulle stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;9° une absence de longue durée pour raisons personnelles;10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes. Sous-section II. - Du statut pécuniaire
Art. 14.L'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, est applicable en ce qui concerne le système de pondération des fonctions, les critères qui sont à la base de celle-ci et la méthologie de la rémunération de l'Agence.
Art. 15.Les directeurs fonctionnels des services d'encadrement Personnel & Organisation et Budget & Contrôle de la Gestion, visés à l'article 6 du même arrêté, sont pour l'Agence les responsables des directions d'administration chargées respectivement des affaires du personnel ainsi que des finances et du budget.
Sous-section III. - Des incompatibilités
Art. 16.§ 1er. Est incompatible avec l'exercice d'une fonction de management : 1° toute activité, occupation ou mandat, même gratuit, exercé par le mandataire lui-même, par personne interposée ou par intermédiaire, dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque et susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt avec les activités de l'Agence ou de porter atteinte à l'indépendance ou à la neutralité du mandataire;2° la détention d'intérêts dans tout établissement, entreprise, société ou association dont les activités sont susceptibles d'être contrôlées par l'Agence;3° toute activité qui serait contraire à la dignité de la fonction ou qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;4° l'exercice de tout mandat public de nature politique, à l'exception de mandats de nature sociale ou culturelle. § 2. Avant son entrée en fonction, le mandataire déclare les intérêts qu'il, ou les membres de sa famille habitant sous le même toit, possèdent ou activités qu'il exerce dans tout établissement, entreprise, société ou association dont les activités sont susceptibles de relever des compétences de l'Agence.
Le Ministre examine la compatibilité de ses intérêts ou activités avec l'exercice de la fonction au sein de l'Agence. CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management
Art. 17.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué tous les deux ans; la première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. § 2. L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire d'une fonction de management concernent les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 10. § 3. L'évaluateur des titulaires d'une fonction de management est l' organe ou les organes visés à l'article 8, alinéa 2.
Pour l'évaluation, l'évaluateur est assisté par un bureau externe. Ce bureau a pour mission l'évaluation de la réalisation des objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 10.
Art. 18.L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management sont conclues par la mention « insuffisant » lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 10, n'ont manifestement pas été réalisés.
L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est conclue par la mention « très bon » lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que contenus dans le contrat de management et le plan opérationnel visés à l'article 10, ont tous été réalisés d'une façon optimale.
Art. 19.Dans tous les cas, l'évaluateur a un entretien de fonctionnement, dans le cadre d'une évaluation, avec la personne à évaluer. Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur cinq jours calendrier avant l'entretien. Cette auto-évaluation est reprise dans le dossier d'évaluation.
Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation descriptif qui est transmis à l'évalué dans les 15 jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
Art. 20.Lorsqu'une évaluation intermédiaire résulte en une mention « insuffisant » ou qu'une évaluation finale ne résulte pas en la mention finale « très bon », l'évalué peut, dans les 15 jours calendrier qui suivent la réception du rapport d'évaluation, introduire un recours auprès du même organe ou des mêmes organes, visés à l'article 8, alinéa 2. En vue de la session de recours, l'intéressé : 1. est convoqué au moins huit jours calendrier avant la session;2. s'il le souhaite, peut être assisté du défenseur de son choix;3. se voit offrir la possibilité de consulter son dossier d'évaluation. CHAPITRE VI. - De la fin du mandat et de leur non renouvellement Section I. - De la fin du mandat
Sous-section première. - De la fin de plein droit
Art. 21.Le mandat prend fin de plein droit à la fin de la période visée à l'article 9.
Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur débute.
Sous-section II. - De la fin anticipée
Art. 22.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 18, § 1er, conduit à une mention « insuffisant », il est mis fin au mandat du titulaire de la fonction de management. § 2. Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 12, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par Nous. § 3. Le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 12 dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme suite à une évaluation « insuffisant » est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de l'Agence.
Si le titulaire de la fonction de management n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de l'Agence, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public fédéral Personnel et Organisation.
Art. 23.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si les organes visés à l'article 8, aliné 2, sont d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions en matière de réaffectation prévues à l'article 22, § 3, sont également applicables dans ce cas. Section II. - Du non renouvellement
Art. 24.§ 1er. Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui visé à l'article 12, qui n'a pas reçu d'évaluation finale « insuffisant » et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat, bénéficie d'une indemnité de réintégration, selon les règles fixées par Nous. § 2. Le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 12, qui n'a pas reçu d'évaluation finale « insuffisant » et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat, a le choix entre, d'une part, la démission volontaire de son emploi statutaire et le paiement de l'indemnité de réintégration visée au § 1er et, d'autre part, la réaffectation dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de l'Agence.
Si le titulaire de la fonction de management n'est pas d'accord avec la fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de l'Agence, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public fédéral Personnel et Organisation. CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat
Art. 25.Si le titulaire d'une fonction de management pose sa candidature pour la même fonction au sein de l'Agence et s'il a reçu la mention finale « très bon », les organes visés à l'article 8, alinéa 2, lui donnent un nouveau mandat conformément à l'article 9.
Par dérogation aux dispositions des Sections II et III du Chapitre III, il est réputé dans ce cas avoir satisfait à la sélection comparative visée à l'article 4, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 26.Pour la première désignation des titulaires d'une fonction de management -1, les années prestées au moins en qualité de titulaire d'un grade de rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six ans d'expérience de management visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2.
Jusqu'à la désignation du titulaire de la fonction de management -1 concerné, l'administrateur délégué le remplace.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 28.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 decembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE