Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 septembre 2003
publié le 17 octobre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2003022923
pub.
17/10/2003
prom.
13/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/13/2003022923/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 6, § 5 et § 7, alinéas 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu le protocole en date du 22 avril 2003 du Comité de secteur XII Affaires sociales;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le transfert vers la cellule provisoire instituée auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du personnel émanant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que de l'Institut d'expertise vétérinaire est maintenant réalisé;

Que la constitution d'un cadre adéquat de fonctions de management et d'encadrement, avant le transfert effectif desdits membres du personnel au sein des services de l'Agence, s'avère donc prioritaire et urgente;

Qu'il est également utile de créer, sans délai, une fonction d'audit, laquelle doit permettre à l'Agence de maîtriser son fonctionnement et de remplir efficacement ses missions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.585/1, donné le 17 juin 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les mots « fonctions de management » sont remplacés par les mots « fonctions de management et d'encadrement ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er, 3 est complété comme suit : « et la fonction d'encadrement -2 »;

B) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'organigramme des fonctions de management et d'encadrement de l'Agence comprend : 1. l'administrateur délégué;2. 4 fonctions de management -1;3. 6 fonctions de management -2;4. 3 fonctions d'encadrement -2, à savoir : le responsable du service d'audit interne, le responsable de la fonction « Personnel & Organisation » et le responsable de la fonction « Budget & Contrôle de la Gestion ».

Art. 3.L'intitulé du Chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management et d'encadrement. »

Art. 4.L'article 3 in fine est complété par les mots suivants : « et d'encadrement. ».

Art. 5.A l'article 4, § 1er, les mots « fonction de management » sont remplacés par les mots « fonction de management ou d'encadrement ».

Art. 6.A l'article 5, § 2, les mots « management -2 » sont remplacés par les mots « management -2, ou d'encadrement -2 ».

Art. 7.A l'article 6 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, est inséré un second alinéa, rédigé comme suit : « Les candidats à la fonction d'encadrement doivent avoir les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétences afférents à la fonction d'encadrement à conférer.»; 2° au § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « fonction de management à conférer » sont remplacés par les mots « fonction de management ou d'encadrement à conférer »;b) dans le texte français, après les mots « au sein de l'Agence sont » est ajouté le mot « déterminés : »;c) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour la fonction de management ou d'encadrement -2, par le ministre, sur proposition de l'administrateur délégué et le cas échéant le titulaire de la fonction de management -1 ».

Art. 8.A l'article 7 sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive du § 2 est remplacée comme suit : « Chaque sélection comparative pour une fonction de management, visée à l'article 4, § 1er, contient les étapes suivantes : » 2° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « Chaque sélection comparative pour une fonction d'encadrement, visée à l'article 4, § 1er, contient les étapes suivantes : 1° SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - décide si les candidats satisfont aux conditions générales et particulières d'admissibilité.Les candidats qui ne satisfont pas, sont refusés; 2° une épreuve orale, et le cas échéant une épreuve écrite, présentée devant chaque commission de sélection. Cette partie a pour but d'évaluer les compétences d'expertise spécifiques à la fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction et le profil de compétences correspondants.

Ensuite, chaque commission de sélection rédige l'évaluation finale des candidats et répartit ces derniers dans quatre groupes notamment A, B, C ou D. Ils classent les candidats répartis dans le groupe A et le groupe B sur la base des résultats de l'épreuve orale et/ou écrite, visée(s) au § 2bis , 2°.

La commission de sélection envoie cette évaluation finale à l'autorité compétente pour la désignation. »

Art. 9.A l'article 8, second alinéa, sont apportées les modifications suivantes : 1°) la deuxième phrase est complétée comme suit : « ou en ce qui concerne leur expérience et connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction d'encadrement à conférer. »; 2°) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour le recrutement de la fonction de management ou d'encadrement -2, par l'administrateur délégué et le cas échéant par le titulaire de la fonction de management -1. »

Art. 10.A l'article 9, second alinéa les mots « fonction de management » sont remplacés par les mots « fonction de management et d'encadrement ».

Art. 11.La numérotation et l'intitulé du chapitre IV sont remplacés comme suit : « CHAPITRE III. - Modalités de l'exercice des fonctions de management et d'encadrement ».

Art. 12.A l'intitulé de la section Ier du chapitre III, les mots « et d'encadrement » sont ajoutés après les mots « fonction de management ».

Art. 13.A l'article 10 sont apportées les modifications suivantes : 1°) au 1er alinéa, les mots « fonction de management » sont remplacés par les mots « fonction de management et d'encadrement »; 2°) à l'alinéa 1er, 1°, les mots « ou d'encadrement » sont ajoutés entre les mots « fonction de management » et « et ses obligations »; 3°) à l'alinéa 3, les mots « fonction de management » sont remplacés par les mots « fonction de management ou d'encadrement ».

Art. 14.A l'intitulé de la section II du chapitre III, les mots « et d'encadrement » sont ajoutés après les mots « de management ».

Art. 15.L'article 11 est remplacé comme suit : «

Art. 11.Pendant la durée de leur mandat, le statut administratif des agents de l'Agence est d'application aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Pour l'application du statut administratif des agents de l'Agence, les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement font partie du niveau 1.

Ils se trouvent hiérarchiquement au dessus des rangs 15.

Le responsable du service d'audit interne rapporte directement à l'administrateur délégué. ».

Art. 16.A l'article 12 les mots « ou d'encadrement » sont ajoutés entre les mots « fonction de management » et « qui, au moment de sa désignation ».

Art. 17.A l'article 13 les mots « ou d'encadrement » sont ajoutés entre les mots « de management » et « exerce sa tâche ».

Art. 18.L'article 15 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Les directeurs fonctionnels des services d'encadrement Personnel & Organisation et Budget & Contrôle de la Gestion, visés à l'article 6 du même arrêté, sont pour l'Agence le titulaire de la fonction de management -1 - Services généraux ou son délégué. »

Art. 19.A l'article 16, § 1er, les mots « ou d'encadrement » sont ajoutés après les mots « l'exercice d'une fonction de management ».

Art. 20.La numérotation et l'intitulé du chapitre V sont remplacés comme suit : « CHAPITRE IV. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement ».

Art. 21.A l'article 17 sont apportées les modifications suivantes : 1°) il est ajouté un second alinéa au § 1er, rédigé comme suit : « Le titulaire de la fonction d'encadrement reçoit une première évaluation à la fin de la première année de son mandat. Après, l'évaluation a lieu tous les deux ans. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. »; 2°) au § 2, les mots « ou d'une fonction d'encadrement » sont ajoutés entre les mots « fonction de management » et « concernent les objectifs »; 3°) au § 3, les mots « ou d'une fonction d'encadrement » sont ajoutés entre les mots « fonction de management » et « est l'organe ».

Art. 22.A l'article 18 sont apportées les modifications suivantes : A) au 1er alinéa, les mots « ou de la fonction d'encadrement » sont ajoutés entre les mots « fonction de management » et « sont conclues »;

B) à l'alinéa 2, les mots « et de la fonction d'encadrement » sont ajoutés entre les mots « fonction de management » et « est conclue ».

Art. 23.La numérotation du chapitre VI est remplacée par le chiffre V.

Art. 24.Aux articles 21, 22, 23 et 24, les mots « fonction de management » sont remplacés par les mots « fonction de management ou d'encadrement ».

Art. 25.La numérotation du chapitre VII est remplacée par le chiffre VI.

Art. 26.A l'article 25 les mots « ou d'une fonction d'encadrement » sont ajoutés entre les mots « fonction de management » et « pose sa candidature ».

Art. 27.La numérotation du chapitre IX est remplacée par le chiffre VII.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 29.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athène, le 13 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, Mme M. ARENA

^