publié le 03 août 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
12 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 6, §§ 5 et 7, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8, 25, modifiés par l'arrêté royal du 13 septembre 2003 et l'article 26;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 2004;
Vu le protocole du 30 mars 2004 du Comité de secteur XII - Santé publique;
Vu l'avis 37.286/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.
Les candidats à une fonction de management -1 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. § 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de management -2 ou d'encadrement -2, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans l'Institut d'expertise vétérinaire ou à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ou dans un ministère ou un service public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. »
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences et les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer.
Les candidats à une fonction d'encadrement doivent avoir les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétences afférents à la fonction d'encadrement à conférer. § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management ou d'encadrement à conférer au sein de l'Agence sont déterminés : 1° pour la fonction de management -1, par le ministre sur proposition de l'administrateur délégué;2° pour la fonction de management ou d'encadrement -2, par le ministre sur proposition de l'administrateur délégué et le cas échéant, du titulaire d'une fonction de management -1.»
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Les candidatures sont introduites auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité.
Les candidatures déclarées recevables par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management ou d'encadrement à pourvoir. Lorsqu'il s'agit de pourvoir à une fonction de management, cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management. Lorsqu'il s'agit de pourvoir à une fonction d'encadrement, cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes comportementales requises à l'exercice d'une fonction d'encadrement.
L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par Selor et par rôle linguistique, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Le contenu des tests est le même en français et en néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « très apte », soit dans le groupe B « apte », soit dans le groupe C « moins apte », soit dans le groupe D « pas apte ». Cette inscription est motivée.
Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. »
Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. La commission de sélection se compose : 1° de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué, président;2° de deux experts externes en management;3° de deux experts externes en gestion des ressources humaines;4° de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;5° de quatre agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management ou d'encadrement à pourvoir;6° d'un suppléant pour chacun des membres visés sub 2° à 5°.Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs.
La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection.
L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des épreuves prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5° et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° ainsi que ceux de leurs suppléants, sont déterminés en concertation avec le ministre concerné sur proposition de l'administrateur délégué.
Lorsqu'une fonction de management ou d'encadrement est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.
Lorsqu'une fonction de management ou d'encadrement n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, les membres de la commission visés à l'alinéa 1er sont de ce rôle linguistique. § 2. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection, en ce compris les suppléants, au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.
Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, récuse un membre de la commission de sélection, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est applicable. § 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, soit représentée.
Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A, B, C ou D et en vue de leur classement dans les groupes A et B. Aucun membre ne peut s'abstenir.
S'il y a partage des voix, le président décide. § 4. Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B, C ou D et de leur classement dans les groupes A et B dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection. »
Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.En ce qui les fonctions de management et d'encadrement à conférer au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique le résultat de la procédure visée à l'article 6 à l'administrateur délégué.
Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe A afin de les comparer, selon le cas, quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir ou quant à leur expérience et leurs connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction d'encadrement à conférer. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, par l'administrateur délégué;2° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement -2, par l'administrateur délégué et le cas échéant par le titulaire d'une fonction de management -1. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.
En cas d'absence de l'administrateur délégué, celui-ci est remplacé, lors de l'entretien complémentaire, par le ministre.
Après épuisement du groupe A, la procédure susmentionnée se répète avec les candidats du groupe B. »
Art. 6.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2003, les mots « à la sélection comparative visée à l'article 4 » sont remplacés par les mots « à la sélection comparative visée à l'article 6 ».
Art. 7.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, § 1er, alinéa 2 ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE