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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 09 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200596
pub.
09/05/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 26 mai 2005 Accord de paix sociale 2005-2006 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75662/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable du 1er mai 2005 au 31 décembre 2006, excepté l'article 12 qui entre en vigueur le 1er juillet 2005 inclus et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.§ 1er. Les salaires minimums ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 0,075 EUR le 1er janvier 2006. § 2. Par dérogation au § 1er de cet article, dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, les salaires minimums ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 0,10 EUR le 1er janvier 2006. § 3. Les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile, visées au § 2, sont : ECA à Assenede, Johnson Controls à Geel, Rieter à Genk, Stankiewicz à Grobbendonk ainsi que des entreprises similaires qui, durant la durée de la présente convention collective de travail, adhéreraient à la description des compétences de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle 1. Prépension à temps plein Art.4. Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite jusqu'au 30 avril 2005 par la convention collective de travail du 11 février 2005, sera poursuivi durant la période du 1er mai 2005 au 31 décembre 2006, conformément aux conditions fixées à l'article 5 de la présente convention collective de travail et dans la convention collective de travail spécifique concernant la prépension conventionnelle à temps plein pour la période du 1er mai 2005 au 31 décembre 2006.

Art. 5.L'âge minimal pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est de 58 ans.

Outre les conditions d'ancienneté, fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), les ouvriers et ouvrières devront, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire en outre à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit une occupation ininterrompue d'au moins deux ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un régime de travail à temps plein conformément aux règles prévues dans la convention collective de travail spécifique précitée, est inférieur à 80,00 EUR, un montant de 80,00 EUR est prévu à partir du 1er juillet 2005. 2. Prépension à mi-temps Art.7. La convention collective de travail du 26 mai 2003 concernant la prépension à mi-temps sera prolongée sans modification pendant la durée de cette convention collective de travail. CHAPITRE V. - Emploi

Art. 8.Au sein du secteur, la problématique de l'emploi doit être suivie d'une façon continue.

La commission paritaire demande aux entreprises sur une base permanente, au sein des organes de concertation existants, de se concerter sur l'évolution de l'emploi et ses perspectives.

Dans cette concertation, il faut prévoir une place pour une politique de l'emploi et d'organisation du travailleur axée vers le futur.

Moyennant accord au niveau de l'entreprise, les délégués des travailleurs peuvent se faire assister par des experts. CHAPITRE VI. - Sécurité de l'emploi

Art. 9.La convention collective de travail du 13 mai 1997 concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 octobre 1999, continue d'être applicable avec maintien de la modification, visée à l'article 8 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003/2004. CHAPITRE VII. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 77bis et ter

Art. 10.Ce chapitre réfère à la convention collective de travail n° 77bis et ter du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Il contient le complément des différentes dispositions de la convention collective de travail précitée n° 77bis et ter pour la durée de validité de cette convention collective de travail.

Art. 11.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis et ter, est portée à cinq ans pour tous les ouvriers et ouvrières. § 2. Par dérogation au § 1er, les ouvriers et ouvrières visés à l'article 13 de la présente convention collective de travail peuvent, via un accord au sein de l'entreprise en application de l'article 3 précité, prendre un crédit-temps qui, à partir de la deuxième année, pourra uniquement se faire par période minimum d'un an.

Art. 12.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis et ter, est porté à 8 p.c.

Ce seuil de 8 p.c. ne constitue pas un obstacle pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus pour faire appel à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis et ter.

Pour ces ouvriers et ouvrières, la règle visée à l'article 13 de la présente convention collective de travail s'applique cependant ainsi que les règles visées à l'article 14 de la convention collective de travail n° 77bis et ter précitée.

Pour le calcul de ce seuil, toutes les formes de crédit-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis et ter précitée sont prises en considération, hormis le crédit-temps des ouvriers (ouvrières) qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail et de l'éventuelle nécessité de remplacement des ouvriers et ouvrières qui souhaitent se référer à la convention collective de travail visée.

Les entreprises peuvent, à l'intérieur de ce seuil de 8 p.c., visé dans le présent article, établir une répartition adéquate entre différentes catégories d'ayants droit.

L'application des nouvelles modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où existe déjà un accord d'entreprise.

Art. 13.Les ouvriers et ouvrières avec une fonction appartenant au groupe salarial 6 et groupes supérieurs, visés dans la convention collective de travail sectorielle du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis et ter.

Il peut être dérogé à cette règle au niveau de l'entreprise individuelle, après discussion des nécessités d'organisation de travail.

L'employeur peut invoquer le droit à un délai lorsque le remplacement est nécessaire. CHAPITRE VIII. - Fonds social de garantie

Art. 14.L'article 15 des statuts du fonds social de garantie, fixés par convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979 sera modifié comme suit : "Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2007, les cotisations patronales seront fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières."

Art. 15.L'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 juin 2001 qui est octroyée conformément à l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", est fixée pour 2005 et 2006 à : - 37,18 EUR pour les ayants droit mentionnés à l'article 6.6 et 6.7 desdits statuts; - 127,90 EUR pour les autres ayants droit.

Aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvriers visés à l'article 6.2, 6.6 et 6.7 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage est octroyée simultanément, lorsqu'ils ont été mis en chômage, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), pendant au moins dix jours durant la période de référence déterminée à l'article 6.2 des statuts précités. Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier concerné à 72,10 EUR pour les années 2005 et 2006.

Art. 16.Une modification sera apportée à l'article 4 de la convention collective de travail du 12 février 2002, modifiée par la convention collective de travail du 2 juillet 2003, en vue de favoriser la réembauche dans le secteur des travailleurs licenciés. CHAPITRE IX. - Non-application de la convention collective de travail n° 75 Art.17. La convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est prolongée jusqu'au 31 décembre 2006.

De ce fait, le secteur maintient un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais d'un régime complémentaire de sécurité d'existence tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du travail.

Selon les dispositions de la convention collective de travail n° 75 précitée, les partenaires sociaux déclarent expressément que la réglementation existante sur la sécurité d'existence offre un avantage équivalent aux délais de préavis prolongés tels que définis par la convention collective de travail n° 75. Les délais de préavis prolongés tels que définis dans la convention collective de travail n° 75 ne doivent par conséquent pas être appliqués au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE X. - Jour de carence

Art. 18.Pour les années 2005 et 2006, un jour de carence par année civile - tel que visé à l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail - est pris en charge par l'employeur pour les ouvriers et ouvrières possédant au moins 8 années d'ancienneté dans l'entreprise, à condition que la période de maladie s'élève à minimum 7 jours calendriers. CHAPITRE XI. - Classification de fonctions

Art. 19.Au cours de la durée de la présente convention collective de travail, les activités suivantes sont prévues : - un inventaire des fonctions qui ne figurent pas actuellement dans la convention collective de travail du 31 mai 1991 relative à la classification de fonctions; - la définition de nouvelles fonctions; - la définition de la polyvalence. CHAPITRE XII. - Représentation syndicale

Art. 20.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par les convention collective de travail des 1er octobre 1979, 22 février 1989 et 19 avril 1991 reste maintenu comme complété par l'article 20 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003/2004. CHAPITRE XIII. - Incompatibilité avec d'autres avantages

Art. 21.Dans les entreprises ayant déjà accordé, entre le 1er avril 2005 et la date de conclusion de la présente convention collective de travail, des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers ne devront plus être accordés. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 22.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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