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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 13 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202641
pub.
13/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1992, modifiée par la convention collective de travail du 12 juillet 1991, prolongée par les conventions collectives de travail des 30 juin 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001, 10 juin 2003, 25 juillet 2005 et 26 juin 2007, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 8 octobre 1992, 23 mars 1994, 8 décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000, 17 juin 2002, 29 février 2004, 5 mars 2006 et 18 février 2008;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 8 octobre 1992, Moniteur belge du 25 novembre 1992.

Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.

Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 juillet 1998.

Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000.

Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.

Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004.

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 29 août 2006.

Arrêté royal du 18 février 2008, Moniteur belge du 8 avril 2008.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 30 septembre 2009 Prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95894/CO/207)

Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991, modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet 1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001, 10 juin 2003, 25 juillet 2005 et 26 juin 2007, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, remplacé par le texte suivant : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé."

Art. 3.L'article 2 de cette convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : "

Art. 2.Conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2e de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention collective de travail prorogeant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés ci-après."

Art. 4.La première phrase de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacée par le texte suivant : "La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010."

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est complété comme suit : "Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas l'organisation du travail, être éventuellement divisé en heures. Une attention particulière, dans le cadre des activités du fonds de formation, sera apportée à la formation en matière d'introduction générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les employés nouvellement embauchés.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique, par l'introduction de ces mesures, ont donné une suite favorable à l'appel de l'accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de formation."

Art. 6.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : "

Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,20 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et à l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007).

Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie égale à 0,05 p.c. de la masse des appointements bruts des travailleurs sous contrat de travail d'employé sera intégralement utilisée pour des projets collectifs de formation.

Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre 2009 pour l'année 2009 et au plus tard le 1er octobre 2010 pour l'année 2010 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation."

Art. 7.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : "

Art. 14.Pour les dossiers relatifs à la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, introduits au fonds de formation suivant les règles fixées par le comité de gestion, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés pour la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au titre de la cotisation de 0,10 p.c.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du fonds de formation.

Pour les dossiers relatifs à la période débutant le 1er janvier 2008 introduits au fonds de formation suivant les règles fixées par le comité de gestion, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le 1er janvier 2008, au titre de la cotisation de 0,15 p.c.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises depuis le 1er janvier 2008 au titre de la cotisation de 0,15 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du fonds de formation.

Par exception à ce qui est défini dans les quatre alinéas précédents, le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider, pour la durée de la présente convention collective de travail, qu'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 5.000 EUR par an selon des règles à déterminer par le comité de gestion du fonds de formation.

Par exception à ce qui est défini dans les cinq alinéas précédents, le comité de gestion du fonds de formation peut, pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément aux règles qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et les ont entérinées dans une convention collective de travail d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale."

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et prend fin le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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