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Arrêté Royal du 19 mars 2008
publié le 16 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012446
pub.
16/05/2008
prom.
19/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1992, modifiée par la convention collective de travail du 12 juillet 1991, prolongée par les conventions collectives de travail des 30 juin 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001, 10 juin 2003 et 25 juillet 2005, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 8 octobre 1992, 23 mars 1994, 8 décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000, 17 juin 2002, 29 février 2004 et 5 mars 2006;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 8 octobre 1992, Moniteur belge du 25 novembre 1992.

Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.

Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 juillet 1998.

Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000.

Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.

Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004.

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 29 août 2006.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 26 juin 2007 Prorogation du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84229/CO/207)

Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991, modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet 1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001, 10 juin 2003 et 25 juillet 2005, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, remplacé par le texte suivant : « La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé. »

Art. 3.L'article 2 de cette convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 2.Conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2e de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des dispositions diverses et à l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007) et dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque, dont il est question dans l'article 15 de l'accord national 2007-2008 conclu le 2 mai 2007 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention collective de travail prorogeant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés ci-après. »

Art. 4.La première phrase de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacée par le texte suivant : « La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. »

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est complété comme suit : « Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas l'organisation du travail, être divisé en heures. Une attention particulière continuera, dans le cadre des activités du fonds de formation, à être apportée à la formation en matière d'introduction générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les employés nouvellement embauchés.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique reconnaissant que la formation est une responsabilité relevant des deux parties (à savoir l'employeur et l'employé), décident qu'un groupe de travail paritaire sera mis sur pied au sein du comité de gestion du fonds de formation, qui se penchera sur le thème de l'enseignement et de la formation dans l'industrie chimique, tel que prévu dans l'Accord interprofessionnel 2007-2008. Le groupe de travail paritaire fera rapport à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique avant le 15 décembre 2007.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique confirment que l'introduction de ces mesures donne une suite favorable à l'appel de l'Accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de formation. »

Art. 6.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007; pour la période s'étendant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la cotisation au fonds sera portée de 0,10 p.c. à 0,15 p.c., conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et à l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 28 mars 2007).

Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre 2007 pour l'année 2007 et au plus tard le 1er octobre 2008 pour l'année 2008 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation. »

Art. 7.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 14.Pour les dossiers introduits au fonds de formation à partir du 1er janvier 2007, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le 1er janvier 2004 au titre de la cotisation de 0,10 p.c.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds de formation ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises depuis le 1er janvier 2004 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du fonds.

Pour les dossiers introduits au fonds de formation à partir du 1er janvier 2008, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le 1er janvier 2005, au titre de la cotisation de 0,10 p.c. de formation.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises depuis le 1er janvier 2005 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du fonds de formation.

Par exception à ce qui est défini dans les quatre alinéas précédents, le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider, pour la durée de la présente convention collective de travail, qu'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 5.000 EUR par an selon des règles à déterminer par le comité de gestion du fonds de formation.

Par exception à ce qui est défini dans les cinq alinéas précédents, le comité de gestion du fonds de formation peut, pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément aux règles qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et les ont entérinées dans une convention collective de travail d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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