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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 27 juin 2006

Arrêté royal modifiant les articles 35, 39, 58, 63, 100, 102 et 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201866
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27/06/2006
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15/06/2006
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15 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 35, 39, 58, 63, 100, 102 et 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 35, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 27 décembre 1993, 30 novembre 2001, 28 février 2003 et 16 février 2004, 39, 58, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2001 et 4 juillet 2004, 63, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2000 et 5 mars 2006, 100, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, 102, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993, et 124, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2006;

Vu l'avis 40.330/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2006, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 35 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 27 décembre 1993, 30 novembre 2001, 28 février 2003 et 16 février 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Est admis au bénéfice des allocations de transition pendant la durée de l'obligation scolaire à temps partiel, le jeune qui est mis en chômage temporaire au sens de l'article 27, 2°. ».

Art. 2.L'article 39 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 58, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2000 et 5 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 63.Le jeune travailleur ne peut bénéficier des allocations avant la fin de l'obligation scolaire à temps plein et à temps partiel.

Le jeune travailleur peut avant la fin de l'obligation scolaire à temps plein et à temps partiel toutefois bénéficier d'allocations de transition pour les heures de chômage temporaire, à la condition qu'il suive un enseignement à horaire réduit ou une formation à temps partiel reconnue.

Les allocations de transition ne peuvent être octroyées que si le jeune joint le mois concerné un certificat de présence à sa carte de contrôle. Le jeune n'est pas indemnisable pour les jours où, d'après le certificat, il est absent sans motif légitime.".

Art. 5.L'article 100, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Le jeune travailleur visé a l'article 36 bénéficie également, en cas de chômage complet, du régime d'indemnisation visé à l'alinéa 1er.".

Art. 6.L'article 102 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993, est abrogé.

Art. 7.A l'article 124, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : A). le c) est remplacé par la disposition suivante : "c) 21,37 EUR à partir du 1er octobre 2004, s'il est âgé d'au moins 21 ans, 21,58 EUR à partir du 1er octobre 2006 et 22 EUR à partir du 1er octobre 2007.";

B) le d) est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992;

Arrêté royal du 2 octobre 1992, Moniteur belge du 10 octobre 1992;

Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993;

Arrêté royal du 27 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993;

Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995;

Arrêté royal du 14 mai 2000, Moniteur belge du 21 juin 2000;

Arrêté royal du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001;

Arrêté royal du 30 novembre 2001, Moniteur belge du 29 janvier 2002;

Arrêté royal du 28 février 2003, Moniteur belge du 10 mars 2003;

Arrêté royal du 16 février 2004, Moniteur belge du 23 mars 2004;

Arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 juillet 2004;

Arrêté royal du 22 mai 2005, Moniteur belge du 6 juin 2005;

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 15 mars 2006.

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