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Arrêté Royal du 17 mars 2008
publié le 09 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2007-2008 pour ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012385
pub.
09/04/2008
prom.
17/03/2008
moniteur
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17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2007-2008 pour ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 2005, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 2005, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2005, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2005, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 2005, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 2005, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 27 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2005 et 2006, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2006, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 27 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2006, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimiqueCommission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2007-2008 pour ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 10 octobre 2005, Moniteur belge du 25 novembre 2005.

Arrêté royal du 12 octobre 2005, Moniteur belge du 25 novembre 2005.

Arrêté royal du 28 septembre 2005, Moniteur belge du 26 octobre 2005.

Arrêté royal du 28 septembre 2005, Moniteur belge du 26 octobre 2005.

Arrêté royal du 10 octobre 2005, Moniteur belge du 25 novembre 2005.

Arrêté royal du 28 septembre 2005, Moniteur belge du 26 octobre 2005.

Arrêté royal du 1er septembre 2006, Moniteur belge du 12 octobre 2006.

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 20 septembre 2006.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 14 mars 2007 Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82461/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.

Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Art. 3.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise souscrivent pleinement à toutes les dispositions de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Conformément à cet accord interprofessionnel du 2 février 2007, et en particulier à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997), la hausse des coûts salariaux de 5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative.

Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi et tenant compte du caractère international du secteur, et en particulier de la réalité économique de l'industrie transformatrice et des P.M.E., les négociateurs mèneront, au niveau de l'entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.

Salaire horaire minimum

Art. 4.§ 1er. Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 12 octobre 2005; Moniteur belge du 25 novembre 2005) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,07 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er avril 2007;à partir du 1er janvier 2008, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté sont augmentés de 0,10 EUR. § 2. L'effort particulier pour les hausses des salaires minima mentionné au § 1er du présent article ne peut pas être utilisé en tant que référence pour les négociations dans les entreprises.

Primes d'équipes

Art. 5.Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 10 octobre 2005; Moniteur belge du 25 novembre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minimales, sont augmentés comme suit à compter du 1er avril 2007, en régime de 40 heures par semaine : équipes du matin et de l'après-midi : + 0,02 EUR équipe de nuit : + 0,04 EUR Entreprises non conventionnées

Art. 6.Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2006, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur éventuelle augmentation, en 2007 et/ou 2008, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, seront augmentés de 0,10 EUR par heure à partir du 1er janvier 2008; cette augmentation de 0,10 EUR par heure sera toutefois imputée sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire qui, hormis celles dues à la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyées aux ouvriers pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Congé d'ancienneté

Art. 7.Pour les entreprises où la durée moyenne du travail s'élève à 38 heures sur base annuelle, et pour autant qu'il n'existe pas déjà dans ces entreprises de régime plus favorable, 1 jour de congé d'ancienneté supplémentaire sera accordé, à partir du 1er janvier 2008, aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; le congé d'ancienneté devient donc : 1 jour de congé d'ancienneté aux ouvriers comptant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise et, à partir du 1er janvier 2008, un deuxième jour aux ouvriers comptant au moins 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Sécurité d'existence

Art. 8.§ 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 28 septembre 2005; Moniteur belge du 26 octobre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle, est fixée à : a) 7,90 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2007;b) 8,10 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2008. Les montants journaliers pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans tels que définis dans l'alinéa 2 de l'article 2 de la convention collective de travail précitée sont, à partir du 1er avril 2007, abrogés.

Les autres modalités d'octroi existantes demeurent inchangées. § 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle Les augmentations du montant journalier, mentionnées dans le paragraphe précédent, ne seront d'application, dans le cadre de l'article 4 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 susmentionnée, que si elles ne mènent pas à l'application des nouvelles cotisations capitatives telles que prévues dans l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation patronale spéciale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du contrat de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 31 mars 2006).

L'article 4, § 5 de la convention collective de travail susmentionnée du 24 mai 2005 (arrêté royal du 28 septembre 2005; Moniteur belge du 26 octobre 2005) fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle, est, à partir du 1er janvier 2007, remplacé par le texte suivant : « Le droit à cette indemnité complémentaire est, en cas de reprise du travail, maintenu, conformément à l'arrêté royal du 22 mars 2006 susmentionné. » Prépension conventionnelle

Art. 9.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans.

La convention collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 28 septembre 2005; Moniteur belge du 26 octobre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2006, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant l'adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales (en particulier en ce qui concerne les exigences de carrière en vigueur à partir du 1er janvier 2008). § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle.

La convention collective de travail du 27 juillet 2005 (arrêté royal du 1er septembre 2005; Moniteur belge du 12 octobre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2006, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant l'adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales. § 3. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle.

Un nouveau régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière professionnelle sera introduit dans l'industrie chimique sous la condition suspensive qu'une convention collective de travail interprofessionnelle, définissant les modalités de cette nouvelle forme de prépension, soit conclue à ce sujet au sein du Conseil national du travail. § 4. Prépension conventionnelle à mi-temps.

La convention collective de travail du 27 juillet 2005 (arrêté royal du 5 mars 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers, venue à échéance le 31 décembre 2006, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant l'adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales.

Octroi d'un avantage social

Art. 10.Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 (arrêté royal du 10 octobre 2005; Moniteur belge du 25 novembre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social, est porté à 125 EUR à partir de l'année de paiement 2008 (exercice social 2007).

Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du "Fonds social de l'industrie chimique".

Formation syndicale

Art. 11.Le quatrième alinéa de l'article 4 de la convention collective de travail conclue le 24 mai 2005 (arrêté royal du 28 septembre 2005; Moniteur belge du 26 octobre 2005) est, à partir de l'année 2007, remplacé par les dispositions suivantes, sous la condition suspensive que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de la cotisation patronale au "Fonds social de l'industrie chimique" : « - plafond : 1.100.000 EUR à partir de 2007; - ventilation : à partir de 2007 : 900.000 EUR annuellement aux organisations syndicales; 200.000 EUR annuellement à la Fédération des industries chimiques de Belgique (Fedichem). » Fonds de formation (groupes à risques)

Art. 12.La convention collective de travail prorogeant le fonds pour la formation dans l'industrie chimique, conclue le 27 juillet 2005 (arrêté royal du 1er avril 2006; Moniteur belge du 20 septembre 2006) au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. La cotisation au fonds de formation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers sera portée pour l'année 2008 de 0,10 p.c. à 0,15 p.c.

Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie chimique, l'ouvrier aura droit à un jour de formation relative à l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas l'organisation du travail, être divisé en heures. En outre, une attention particulière continuera, dans le cadre des activités du fonds de formation, à être apportée à la formation en matière d'introduction générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les ouvriers nouvellement embauchés.

Les partenaires sociaux de l'industrie chimique, reconnaissant que la formation est une responsabilité relevant des deux parties (à savoir l'employeur et l'ouvrier), décident qu'un groupe de travail paritaire sera mis sur pied au sein du comité de gestion du fonds de formation, qui se penchera sur le thème de l'enseignement et de la formation dans l'industrie chimique, tel que prévu dans l'accord interprofessionnel 2007-2008. Le groupe de travail paritaire fera rapport à la Commission paritaire de l'industrie chimique avant le 15 décembre 2007.

Les partenaires sociaux de l'industrie chimique confirment que l'introduction de ces mesures donne une suite favorable à l'appel de l'accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de formation.

Crédit-temps - Diminution de carrière d'1/5e

Art. 13.§ 1er. Crédit-temps.

Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 16 février 2002) au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière. Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année - les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans. § 2. Diminution de carrière d'1/5e.

Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du Travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière d'1/5e pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.

Recommandation relative à l'environnement

Art. 14.Si des questions surgissent à ce sujet dans les entreprises au niveau du comité de prévention et de protection au travail (CPPT), les partenaires sociaux recommandent que les entreprises diffusent une information relative aux indicateurs pertinents propres à l'entreprise en matière d'environnement, pour autant qu'elles ne fournissent pas déjà cette information suite à un rapport légal existant en matière d'environnement.

Recommandation relative à la prévention en matière de sécurité

Art. 15.En ce qui concerne la politique de sécurité, les parties souscrivent à l'importance de la prévention. Dans ce cadre, les partenaires sociaux recommandent à chaque entreprise de diffuser à ses ouvriers les informations nécessaires relatives aux prescriptions de sécurité en vigueur et de faire appliquer les mesures de protection prescrites. Une attention particulière sera donc accordée également à la formation relative à la prévention, comme décrit à l'article 12 de la présente convention collective de travail.

Contrats de travail

Art. 16.Les partenaires sociaux de l'industrie chimique conviennent que, si un ouvrier, après l'échéance de contrats successifs à durée déterminée, est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour la même fonction et sans interruption de plus de 4 semaines, il ne sera pas convenu de nouvelle période d'essai et l'ancienneté déjà acquise dans le cadre des contrats à durée déterminée est maintenue.

Statut délégation syndicale

Art. 17.a) Les partenaires sociaux de l'industrie chimique s'engagent à adapter l'article 18, b) du statut de la délégation syndicale afin de décrire la notion de "pas de perte de salaire" en cas de déplacement du temps de travail. b) Au point 6 des recommandations paritaires relatives à l'application du statut des délégations syndicales pour les ouvriers, les mots "période de 3 mois" dans les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les mots "période de 6 mois". Prime de fin d'année

Art. 18.Les pourcentages relatifs à l'âge mentionnés à l'article 5 de la convention collective de travail du 7 mai 2003 (arrêté royal du 1er octobre 2003; Moniteur belge du 19 novembre 2003) concernant la prime de fin d'année, conclue au sien de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sont abrogés à partir du 1er avril 2007.

Concertation et paix sociale

Art. 19.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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