publié le 15 juin 1999
Arrêté royal fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts
3 MAI 1999. - Arrêté royal fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 24, § 2, dernier alinéa;
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/15, § 5, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai normal pour la transposition de cette directive a expiré le 19 février 1999; que, nonobstant le délai supplémentaire d'un an lui laissé par la directive, le Gouvernement belge a annoncé, lors du dépôt du projet de loi, qu'il voulait tout mettre en oeuvre pour transposer la directive dans le délai normal; que le Gouvernement estime que tout retard dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte tenu de l'important mouvement d'accélération du processus de transposition de la directive dans les autres Etats membres de l'Union européenne; que la mise en place de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est une étape indispensable à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée; qu'il convient d'installer immédiatement ladite Commission dans sa composition définitive compte tenu de l'importance du travail préparatoire à effectuer par celle-ci en vue de la mise en oeuvre des réformes du marché du gaz prévues par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée; que le présent arrêté constitue une condition préalable à la nomination des membres du comité de direction de ladite Commission; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Conseils de communauté et de région, les ministres, les secrétaires d'Etat, les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région, les membres du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement de communauté ou de région et les membres des députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent exercer les fonctions de président ou de membre du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, ci-après dénommée la « Commission ».
Art. 2.Le président et les autres membres du comité de direction de la Commission, ci-après dénommés les « titulaires », ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire du réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire, tels que définis à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommés « entreprises d'électricité », ou d'une entreprise de gaz, telle que définie à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er subsiste pendant un an après la fin du mandat du titulaire.
Les principes de base visés à l'article 24, § 2, dernier alinéa, de la même loi peuvent prévoir le paiement, à la fin du mandat du titulaire, d'une indemnité compensatoire en considération de l'interdiction visée à l'alinéa 2. Cette indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération brute du titulaire pour les douze mois qui précèdent la fin de son mandat.
Art. 3.Les titulaires ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.
Art. 4.Si un titulaire a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à une décision, à un avis ou à un autre acte relevant de la Commission, il ne peut assister aux délibérations du comité de direction y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité de direction de la Commission, qui doit en faire état dans le procès-verbal de la réunion.
Art. 5.Les mandats des titulaires prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, Notre ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut autoriser un titulaire à achever son mandat en cours.
Art. 6.Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement les personnes qui contreviennent aux articles 2, 3 ou 4.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET