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Arrêté Royal du 13 juillet 2012
publié le 26 juillet 2012

Arrêté royal relatif à la procédure de nomination et au statut du président et des membres du comité de direction de la commission de régulation de l'électricité et du gaz et modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la commission de régulation de l'électricité et du gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011282
pub.
26/07/2012
prom.
13/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/13/2012011282/moniteur
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13 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif à la procédure de nomination et au statut du président et des membres du comité de direction de la commission de régulation de l'électricité et du gaz et modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la commission de régulation de l'électricité et du gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 24 § 2;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts;

Vu l'urgence motivée par le fait que la présente disposition vise à déterminer la procédure de nomination du président, ou le membre du comité de direction de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, mentionnée dans l'article 24, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : « la loi électricité »). Etant donné que, selon l'article 24, § 2, alinéa 6, de la loi électricité relative à l'organisation du marché de l'électricité, « Au plus tard six mois avant la fin du mandat du président ou des membres du comité de direction, la procédure de sélection des prochains président et membres est lancée. » et étant donné que les mandats du président et des membres actuels du comité de direction prennent fin le 30 janvier 2013, l'avis du Conseil d'Etat sera demandé en urgence en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. En effet, un avis selon la procédure classique risquerait de mettre le gouvernement dans l'impossibilité de respecter le délai de six mois mentionné à l'article 24, § 2, alinéa 6, de la loi électricité, la procédure de sélection ne pouvant être lancée sans publication de l'arrêté royal visé à l'article 24, § 2 alinéa 3;

Vu l'avis 51.553/3 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2012;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au président et aux membres du comité de direction de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, ci-après :« la Commission », visés à l'article 24, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après : « la loi électricité ». CHAPITRE 2. - De l'appel à candidatures et de la sélection du président et des membres du comité de direction de la Commission Section 1re. - De l'appel à candidatures

Art. 2.Dans le respect des exigences d'indépendance de la Commission et de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts, la description de la fonction et le profil de compétence du président et des membres du comité de direction sont déterminés de la manière suivante : 1° pour la fonction de président du comité de direction : la description de la fonction et le profil de compétence doivent décrire les compétences, dont notamment en ce qui concerne la gestion de la Commission, conformément à l'article 24, § 2, alinéa 2, troisième phrase, de la loi électricité;2° pour la fonction de directeur : la description de la fonction et le profil de compétence doivent décrire les compétences relatives aux directions qu'ils sont appelés à diriger conformément à l'article 24, § 2, alinéa 2, troisième phrase, de la loi électricité, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009617 source service public federal justice Loi instaurant la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'Ordre judiciaire fermer.

Art. 3.Un appel à candidatures est lancé par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre », pour la fonction de président du comité de direction et pour celle de membre du comité de direction, à chaque fois qu'un poste est vacant.

L'appel à candidatures est publié au Moniteur belge. Section 2. - De la sélection

Art. 4.Les candidatures sont introduites auprès du SELOR, Bureau de sélection de l'Administration fédérale, qui en examine la recevabilité.

Toutes les candidatures déclarées recevables par SELOR sont transmises à la commission de sélection de SELOR.

Art. 5.§ 1er. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice de la fonction concernée. § 2. L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par SELOR, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité.

En ce qui concerne le président du comité de direction, il est le premier interlocuteur des autres membres du comité de direction et doit disposer, par son expérience antérieure, de capacités managériales et de la compétence pour diriger l'équipe de direction. § 3. Le contenu des tests est le même en français et néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats.

Art. 6.§ 1er. La commission de sélection est composée de sept membres : 1° de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, président;2° d'un expert externe en management du rôle linguistique francophone et un expert externe en management du rôle linguistique néerlandophone;3° d'un expert externe en gestion des ressources humaines du rôle linguistique francophone et un expert externe en gestion des ressources humaines du rôle linguistique néerlandophone;4° d'un expert externe indépendant du rôle linguistique francophone et d'un expert externe indépendant du rôle linguistique néerlandophone, ayant une expérience ou une connaissance particulière des marchés de l'énergie et qui n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire du réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire, tels que définis à l'article 2 de la loi électricité, ou une entreprise d'électricité ou de gaz régulés par la Commission. § 2. L'appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.

Les profils des membres effectifs de la commission de sélection sont déterminés par le SELOR. Le président de la commission de sélection ou son délégué doivent soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance. § 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er soit représentée. § 4. Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes « aptes » ou « pas aptes » et en vue de leur classement dans ces groupes. Aucun membre ne peut s'abstenir.

Art. 7.Au terme des tests, des épreuves et de la comparaison des titres et mérites des candidats par le SELOR, les candidats sont inscrits soit dans le groupe « apte », soit dans le groupe « pas apte ». Cette inscription est motivée.

Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes.

Cette inscription est envoyée par le SELOR sous forme de liste, avec les candidats déclarés aptes pour le poste à pourvoir, au ministre. CHAPITRE 3. - De la nomination du président et des membres du comité de direction de la commission

Art. 8.Un entretien complémentaire est organisé par le ministre avec les candidats du groupe « aptes » afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir.

Art. 9.Le ministre transmet une proposition de nomination au Conseil des Ministres. Après la communication de la proposition au Conseil des Ministres, les candidats choisis sont nommés pour une période de six ans à la fonction de président ou de membre du comité de direction, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre conformément à l'article 24, § 2, de la loi électricité. CHAPITRE 4. - De l'exercice du mandat du président et des membres

Art. 10.Dans le respect de l'indépendance de la Commission, le titulaire d'une fonction de président ou de membre du comité de direction exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir un congé pour de interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le congématernité, le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave. CHAPITRE 5. - De la fin du mandat

Art. 11.§ 1er. Le mandat d'un titulaire vient à échéance le premier jour du mois dans lequel il a atteint le plein âge de 65 ans. Le ministre peut autoriser un titulaire à achever son mandat en cours, à la demande de ce dernier. Le titulaire doit faire cette demande au plus tard neuf mois avant qu'il atteigne le plein âge de 65 ans. Dans le cas ou il ne fait pas une telle demande, le préavis mentionné à l'article 12, est considéré comme ayant été donné. § 2. L'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts est abrogé.

Art. 12.Si le président ou un membre du comité de direction demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de 9 mois est requis.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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