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Arrêté Royal du 30 septembre 2012
publié le 12 octobre 2012

Arrêté royal relatif au statut pécuniaire et à la fixation du montant de la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et abrogeant les arrêtés ministériels du 26 janvier 2007 et du 16 décembre 1999

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012205315
pub.
12/10/2012
prom.
30/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/30/2012205315/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif au statut pécuniaire et à la fixation du montant de la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et abrogeant les arrêtés ministériels du 26 janvier 2007 et du 16 décembre 1999


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constituion, l'article 108;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 24, § 2;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts, l'article 2, troisième alinéa;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 déterminant les principes de base relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2007 déterminant les principes relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régularisation de l'Electricité et du Gaz et fixant la rémunération prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, comme prévu à l'article 19/1er, § 1er de la loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu la concertation avec le président et les membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, en application de l'article 24, § 2, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, du 1er août 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions visent à déterminer la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : « la commission »), mentionnée dans l'article 24, § 2, alinéa 5 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : « la loi électricité »);

Considérant que l'article 24, § 2, alinéa 6, de la loi électricité relative à l'organisation du marché de l'électricité détermine que « Au plus tard six mois avant la fin du mandat du président ou des membres du comité de direction, la procédure de sélection des prochains président et membres est lancée. » Les mandats du président et des membres actuels du comité de direction prennent fin le 30 janvier 2013;

Considérant que l'arrêté royal du 13 juillet 2012 relatif à la procédure de nomination et au statut du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts et l'appel à candidatures en vue de la nomination du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ont été publiés dans le Moniteur belge du 26 juillet 2012;

Considérant qu'un avis urgent a été demandé au Conseil d'Etat, section législation, concernant l'arrêté royal mentionné ci-dessus, parce qu'un avis selon la procédure classique risquait de mettre le gouvernement dans l'incapacité de respecter le délai de six mois mentionné à l'article 24bis, § 2, alinéa 6, de la loi électricité, la procédure de sélection ne pouvant être lancée sans publication de l'arrêté royal visé à l'article 24, § 2, alinéa 3, de la loi électricité. L'urgence a été acceptée par le Conseil d'Etat;

Considérant que dans son avis n° 51.553/3 du 19 juin 2012, le Conseil d'Etat recommande d'abroger l'arrêté ministériel du 26 janvier 2007 déterminant les principes relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régularisation de l'Electricité et du Gaz et fixant la rémunération prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts et l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 déterminant les principes de base relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et de prendre un arrêté contenant des règles générales de rémunération pour le président et les membres du comité de direction de la commission basées sur des critères objectifs. Le Conseil d'Etat attire également l'attention dans son avis sur la concertation avec la commission prévue à l'article 24, § 2, 5e alinéa de la loi électricité. Cette concertation s'est tenue le mercredi 1er août 2012;

Considérant que la procédure de sélection prévue à l'article 24, § 2, alinéa 3, de la loi électricité ayant déjà été lancée, il est urgent et impératif de pouvoir communiquer le plus rapidement possible aux candidats intéressés les conditions de travail, dont la rémunération et les autres avantages liés aux fonctions de président et de membres du comité de direction. Les candidats ont jusqu'au 21 septembre 2012 pour déposer leur candidature. Les informations concernant le statut pécuniaire peuvent être un élément déterminant des considérations sur lesquelles se basent les candidats intéressés pour décider d'introduire leur candidature pour les fonctions vacantes. Pour ces raisons, l'avis du Conseil d'Etat est demandé en urgence en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis 52.016/1/V, du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, ci-après : « la commission », visés à l'article 24, § 2, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après : « la loi électricité ». CHAPITRE 2. - Statut pécuniaire

Art. 2.Le montant de la rémunération annuelle brute du président et celle des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est fixé à 249.558,82 euros pour le président et 199.152,87 euros pour les membres du comité de direction. La rémunération annuelle brute comprend la rémunération mensuelle brute, les treizième et quatorzième mois et le double pécule de vacances.

Le montant de la rémunération mensuelle brute du président et celle des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est fixé à 16.726,46 euros pour le président et 13.372,18 euros pour les membres du comité de direction.

La rémunération, au sens du présent arrêté, comprend non seulement les rémunérations au sens strict du terme et les avantages visés aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté mais également chaque avantage ou chaque rémunération octroyés au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.

Les avantages prévus aux articles 4, 6 et 7 du présent arrêté ne sont pas déduits de la rémunération brute annuelle prévue à l'alinéa 1er de cet article mais coexistent avec la rémunération prévue dans cet article.

Art. 3.A l'exception du président, les membres du comité de direction disposent d'une rémunération identique.

La rémunération du président et celle du membre du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz sont fixées au niveau de celles de leurs prédécesseurs respectifs.

La rémunération du président et des membres du comité de direction est fixée en conformité avec celles des présidents et des membres des autres instances de contrôle, comparables à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.

Art. 4.Les rémunérations et avantages du président et des membres du comité de direction sont liés aux fluctuations de l'indice santé. Ils sont rattachés à la valeur de l'indice-pivot 104,14 (base 2004).

Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont déjà indexés et ont été fixés le 1er juillet 2012.

Art.5. Un treizième et quatorzième mois sont attribués au président et aux membres du comité de direction, sur la base de la rémunération brute du mois de décembre de l'année échue et ce, au prorata des services prestés au cours de cette année.

Un double pécule de vacances est attribué au président et aux membres du comité de direction (92 % du simple pécule).

Art.6. Les avantages suivants sont attribués au président et aux membres du comité de direction : 1° l'utilisation d'une voiture de société pour la durée du mandat pour un budget annuel de 20.042,29 euros pour le président et un budget annuel de 16.033,84 euros ou une prime compensatoire de maximum 1.145,26 euros par mois pour les membres du comité de direction; 2° des chèques de repas pour un montant journalier de 7,00 euros (valeur faciale);3° des frais de représentation faits par le président et les membres du comité de direction sont compensés.La compensation de ces frais s'élève à un montant mensuel maximum de 400,84 euros pour le président et 352,72 euros pour les membres du comité de direction et est payée une fois par mois.

Art. 7.§ 1er Le président et les membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz bénéficient d'une assurance prévoyant une couverture complémentaire à une ou plusieurs branches de la sécurité sociale (assurance hospitalisation, assurance invalidité) et d'une assurance de groupe (capital vie, capital décès) qui sont conclues par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. § 2. Le président et les membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz bénéficient également d'une assurance groupe de type « contributions définies » dont la prime annuelle s'élève à 14.815,36 euros.

Art. 8.En compensation de l'interdiction visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts, il est alloué au président ou au membre concerné à l'issue de son mandat, un dédommagement équivalent à sa rémunération brute pour une période de six mois, pour autant que la personne concernée ne reçoive pas de salaire ou d'autres formes de rémunération pendant cette période de six mois, dans le cadre d'une autre ou d'une nouvelle fonction (à temps plein) que la personne concernée exerce après expiration de son mandat. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

Art. 9.L'arrêté ministériel du 26 janvier 2007 déterminant les principes relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régularisation de l'Electricité et du Gaz et fixant la rémunération prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les règles applicables au président et aux membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz en matière d'incompatibilités et de conflits d'intérêts et l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 déterminant les principes de base relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, sont abrogés.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art 11. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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