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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 16 avril 2013

Arrêté royal relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2013021025
pub.
16/04/2013
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03/04/2013
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eli/arrete/2013/04/03/2013021025/moniteur
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3 AVRIL 2013. - Arrêté royal relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal est pris en exécution de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Il contient, pour ce qui concerne les marchés publics, les concours de projets et les concessions de travaux publics passés au niveau fédéral, les règles nécessaires en matière de contrôle préalable, de délégation de pouvoir et d'habilitation en cas de conflit d'intérêts potentiel.

Pour les marchés qui relèvent de la loi susmentionnée du 15 juin 2006, le projet tend à remplacer l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral. Pour les marchés qui relèvent de la loi susmentionnée du 13 août 2011, le projet introduit des règles analogues nouvelles.

Le chapitre premier contient les définitions ainsi qu'une disposition qui précise que tous les montants visés s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Le chapitre 2 contient les dispositions, d'une part, en matière d'intervention du Conseil des Ministres pour les marchés publics, les concours de projets et les concessions de travaux publics de l'Etat et des organismes qui, au niveau fédéral, relèvent de l'autorité hiérarchique d'un ministre et, d'autre part, en matière d'intervention du ministre compétent et du ministre ayant le Budget dans ses attributions, pour les personnes de droit public soumises au pouvoir de tutelle d'un ministre.

Le chapitre 3 est consacré aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Il est désormais aussi étendu aux concours de projets.

Le chapitre 4 détermine les règles d'habilitation lorsque l'autorité compétente se trouve en situation potentielle de conflit d'intérêts au sens de l'article 8 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer ou de l'article 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, selon le cas. L'application de ce chapitre est désormais également étendue aux concours de projets.

Le chapitre 5 contient des dispositions communes et le chapitre 6 les dispositions finales.

Dans ce projet, il est donné suite dans une large mesure aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 52.803/1 du 25 février 2013.

La remarque terminologique du Conseil d'Etat visant à aligner les notions de « gunningsprocedure » et de « gunningswijze » sur les notions françaises de « procédure de passation » et de « mode de passation », n'est cependant pas suivie. En effet, vu que les notions de « gunningsprocedure » et de « gunningswijze » étaient solidement établies, elles ont été systématiquement reprises dans la nouvelle législation relative aux marchés publics, plus précisément dans les lois précitées des 15 juin 2006 et 13 août 2011 et leurs arrêtés d'exécution. D'ailleurs, le lien établi entre les notions de « gunning » et de « procedure » est également logique si l'on part de l'optique que les différences entre les procédures s'expliquent précisément par la manière dont la décision sur le choix de l'offre sera prise, ce pourquoi il est référé à l'attribution du marché.

Il n'est pas non plus donné suite à la suggestion terminologique du Conseil d'Etat d'utiliser, dans l'intitulé du présent projet et du Chapitre 2, la notion de « contrôle préalable du Conseil des Ministres » au lieu de celle d'intervention du Conseil des Ministres. En effet, le terme « contrôle préalable » ne reflète pas tout à fait le contenu du texte. Dans la plupart des cas, l'accord du Conseil des Ministres doit effectivement être donné avant d'entamer toute procédure de passation (article 3, §§ 1er à 4 du projet), mais dans une série d'autres, il peut l'être à un stade ultérieure. Tel est plus précisément le cas lorsque le montant estimé d'un marché public, d'un concours de projets ou d'une concession de travaux publics est inférieur au seuil applicable mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce seuil de plus de quinze pour cent (article 3, § 5, du projet). Dans ce cas, il est possible de ne donner l'accord qu'avant l'attribution du marché concerné. Il y a, par ailleurs, lieu de mettre en lumière la disposition de l'article 4 du projet, laquelle est consacrée aux cas d'urgence où il est impossible de recueillir l'accord préalable du Conseil des Ministres. Enfin, vu que l'intitulé du projet est formulé de manière générale en ce qui concerne l'intervention du Conseil des Ministres et les délégations de pouvoir, il ne semble pas opportun d'apporter uniquement une précision pour désigner le troisième volet, à savoir les habilitations.

En ce qui concerne les autres remarques du Conseil d'Etat auxquelles il n'est pas donné suite, les raisons en sont exposées dans le commentaire des articles en question. CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Cet article contient les titres raccourcis des lois et arrêtés royaux mentionnés dans le projet ainsi qu'une définition fonctionnelle de pouvoir adjudicateur fédéral pour l'application du présent arrêté.

Pour ce qui concerne la définition de pouvoir adjudicateur fédéral mentionnée à l'article 1, 6°, les services de l'administration générale mentionnés au a) comprennent également le Ministère de la Défense.

Art. 2.Cet article précise que tout montant mentionné dans le projet s'entend toujours hors taxe sur la valeur ajoutée afin de ne pas alourdir inutilement le texte de l'arrêté. CHAPITRE 2. - Intervention du Conseil des Ministres

Art. 3.L'article 3 du projet impose, comme l'article 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 précité, pour quelles propositions et à partir de quel montant l'accord préalable du Conseil des Ministres est exigé. Cette disposition concerne toutes les formes de marchés publics, et donc également les marchés de promotion de travaux. Afin de fixer un niveau de contrôle adéquat, les seuils actuels sont adaptés compte tenu, d'une part, du regroupement des seuils selon le type de procédure (cf. infra) et, d'autre part, de l'inflation intervenue depuis l'arrêté royal du 14 octobre 1996.

Parmi les procédures citées a été ajouté le dialogue compétitif, applicable dans les secteurs lesdits classiques ainsi que dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Dans le paragraphe 1er sont fixés les montants des seuils déterminant les marchés publics qui, en fonction de la nature du marché et du mode de passation proposé, doivent être soumis à l'accord préalable du Conseil des Ministres. Au 1°, la disposition diffère par rapport à la réglementation actuelle car, outre l'adaptation des montants, les mêmes seuils s'appliquent à toutes les procédures avec publicité préalable, qu'elles se déroulent en une ou en plusieurs phases.

L'actuelle différence ne se justifie plus étant donné qu'une publicité est prévue dans toutes ces formes de procédures. En outre, suffisamment de garanties sont également prévues dans la procédure restreinte et notamment aussi dans la procédure négociée avec publicité afin de garantir une concurrence réelle.

Au 2°, sont regroupés les seuils pour les marchés passés par procédure négociée sans publicité.

Comme actuellement, un montant est ensuite prévu au paragraphe 2 afin de déterminer les concessions de travaux publics qui doivent être soumises à l'accord préalable du Conseil des Ministres. Ce paragraphe est désormais également applicable aux propositions de concours de projets atteignant un certain montant.

Le paragraphe 3, § 3, a été omis du projet suite à la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle il n'existe pas de base juridique suffisante pour ce paragraphe en matière de marchés publics visés à l'article 18, § 2, 3°, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer. La numérotation des paragraphes suivants a été adaptée.

Le paragraphe 3 reprend une disposition analogue à celle de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 14 octobre 1996, soumettant à l'accord préalable du Conseil des Ministres tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de marchés publics de concours de projets ou de concessions de travaux publics l'Etat ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un ministre. Ce pourrait par exemple être le cas pour un projet de marché conjoint qui serait passé par une communauté ou une région mais également pour le compte de l'Etat. Les seuils d'application sont désormais également fixés à ce propos en se référant à ceux fixés aux paragraphes 1er à 3 de l'article 3.

Le paragraphe 4 correspond à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 14 octobre 1996. Il prévoit que lorsque le montant estimé d'un marché est inférieur aux montants fixés à l'article 3, § 1er à 3, mais que le montant de l'offre à approuver excède de quinze pour cent ces montants, l'accord du Conseil des Ministres est requis avant l'attribution du marché.

Art. 4.Cet article reprend la disposition de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 14 octobre 1996. Il prévoit que l'accord du Conseil des Ministres peut être remplacé par celui du Premier Ministre dans le cas où le recours à une procédure négociée sans publicité est fondé sur une urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ou sur une urgence résultant d'une crise dans les domaines de la défense et de la sécurité.

L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1996, qui dispose que l'accord du Conseil des Ministres est réputé favorable à défaut d'une décision contraire notifiée dans les trente jours, n'a, par contre, pas été maintenu. En effet, cette disposition n'a que peu d'utilité pratique et est difficilement applicable.

Art. 5.Cet article correspond à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996, et précise les hypothèses dans lesquelles l'accord préalable du Conseil des Ministres n'est pas requis. Outre quelques modifications formelles, notamment concernant les mentions aux 2° et 5° des articles applicables relevant des lois des 15 juin 2006 et 13 août 2011, au 2° un nouveau cas d'application a été introduit pour les marchés complémentaires passés par procédure négociée sans publicité. Lorsque le montant de ces marchés complémentaires ne dépasse pas dix pour cent du montant initial du marché, ils ne doivent pas être soumis à l'accord du Conseil des Ministres. L'objectif de cette nouvelle disposition est d'éviter que pour chaque petit marché complémentaire, on serait tenu de demander de nouveau l'accord.

Comme suggéré par le Conseil d'Etat, la dérogation reprise au point 5° a été soumise à un examen complémentaire. Cet examen a fait apparaître que la référence à l'article 74 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et à l'article 45 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer doit être remplacée par une référence à l'article 2, 1° à 3°, des lois respectives. Cette référence correspond, en effet, à la référence à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services qui est faite à l'article 4, 5°, de l'actuel arrêté royal du 14 octobre 1996. En effet, la présente disposition vise à soustraire au contrôle du Conseil des Ministres les marchés, concours de projets et concessions de travaux publics passés au nom et pour le compte d'un pouvoir adjudicateur autre que belge, et uniquement ceux-là. Il s'agit plus particulièrement des marchés passés au nom et pour le compte d'organisations internationales. Le commentaire de l'article 4, 5°, de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 cite, à cet égard, l'exemple de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. La ratio legis de cette exception est que les présentes règles de contrôle interne sont, la plupart du temps, difficilement compatibles avec les règles de contrôle applicables dans le cadre d'organisations internationales.

Art. 6.Cet article reprend le contenu de l'article 5 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996. Il rend les articles 3 et 5 applicables aux marchés des personnes soumises, au niveau fédéral, à la tutelle d'un ministre, comme par exemple les institutions publiques de sécurité sociale. Des règles plus concrètes sont toutefois introduites dans le cas où les ministres compétents n'ont pas pris une décision contraire dans le délai de trente jours prévu à cet effet. CHAPITRE 3. - Délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics

Art. 7.Cette disposition reprend, en l'étendant au concours de projet, le contenu de l'article 6 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996, traitant du principe de la délégation de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Une telle délégation n'est permise que dans les limites des articles 8 à 11 et ce, sous réserve d'éventuelles dispositions légales ou réglementaires particulières.

Art. 8.Cet article reprend, en le précisant pour les concours de projets et les concessions de travaux publics, le contenu de l'article 7 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 et traite des délégations de pouvoir en ce qui concerne les actes préalables à la conclusion du marché, du concours ou de la concession. Sont visés ici le choix du mode de passation, l'approbation des documents du marché, du concours ou de la concession et l'engagement de la procédure.

La délégation de pouvoir implique que l'objet du marché, du concours ou de la concession ait été approuvé, au préalable, par l'autorité compétente, ce qui peut se faire soit par l'approbation d'un programme dans lequel ce marché, ce concours ou cette concession est compris, soit par une décision propre à ce marché, à ce concours ou à cette concession, notamment si le programme n'est pas encore approuvé.

Cet accord préalable n'est en principe pas requis pour les marchés dont la dépense demeure inférieure au seuil applicable pour le recours à la procédure négociée sans publicité, mais l'autorité compétente peut, bien entendu, toujours l'imposer.

Le fonctionnaire délégué est évidemment tenu d'agir dans le respect des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics, les concours de projet et les concessions de travaux publics.

Il doit notamment tenir compte des conditions auxquelles le choix du mode de passation est subordonné et, dès lors, obtenir le cas échéant les accords prévus par les articles 3 et 4 du présent projet.

Art. 9.Cet article prévoit que le pouvoir de sélectionner les candidats peut également être délégué dans des limites à fixer par l'autorité compétente. Il reprend ainsi le contenu de l'article 8 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 en l'étendant aux concours de projet et aux concessions de travaux publics. Les seuils sont adaptés aux seuils repris à l'article 10 relatif aux délégations de pouvoir pour l'attribution et la conclusion. Pour les concours de projets, un seuil de 350.000 euros est prévu, ce par analogie avec le seuil mentionné à l'article 3, § 2, 1°.

Art. 10.Cet article reprend le contenu de l'article 9 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996, lequel concerne les délégations de pouvoir pour l'attribution et la conclusion du marché. Les montants ont de nouveau été adaptés compte tenu, d'une part, du regroupement des seuils selon le type de procédure et, d'autre part, de l'inflation intervenue depuis l'arrêté royal du 14 octobre 1996. Il s'agit ici clairement de montants engagés et non plus de montants estimés puisque les montants des offres sont connus.

Une distinction est établie entre, d'une part les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec publicité ainsi que le dialogue compétitif et, d'autre part, la procédure négociée sans publicité et les concours de projet.

Le paragraphe 1er, 3°, traite comme l'arrêté royal du 14 octobre 1996 des concessions de travaux publics.

Comme dans l'arrêté royal du 14 octobre 1996, le paragraphe 2, 1°, prévoit qu'il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 1er en ce qui concerne les marchés, les concours de projets et les concessions de travaux publics à passer par des services établis à l'étranger. Il s'agit plus particulièrement de services relevant du champ d'application personnel du présent projet tout en étant établis physiquement et en permanence à l'étranger, comme par exemple les ambassades.

Au paragraphe 2, 2°, la possibilité de déroger aux dispositions du paragraphe 1er s'applique désormais également aux marchés à attribuer par un organisme public européen au sens de l'article 2, 4°, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, comme par exemple l'Agence européenne de Défense.

Art. 11.Cet article vise les délégations en matière d'exécution des marchés publics, des concours de projet et des concessions de travaux publics ainsi qu'en matière de transaction. Il reprend le contenu de l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1996.

Dans le cadre de l'exécution, de multiples décisions, d'importance variable, sont prises. Une délégation de pouvoir n'est exigée que lorsque, en application des règles générales d'exécution, il y a lieu de prendre une décision motivée dérogeant à l'application des clauses et conditions essentielles du marché conclu, du concours de projet conclu ou de la concession conclue. Ici encore, l'autorité compétente doit fixer une limite à ces délégations.

Par contre, l'alinéa 2 de l'article 10 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 n'est pas repris. Les limites actuelles pour les délégations visées correspondent en effet aux montants permettant de recourir à une procédure négociée sans publicité en raison de la faiblesse du montant du marché, ce qui est jugé inutilement contraignant. CHAPITRE 4. - Habilitation en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics en cas d'application de l'article 8 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de l'article 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer

Art. 12.Cet article reprend le contenu de l'article 10bis de l'arrêté royal du 14 octobre 1996, traitant des habilitations lorsque l'autorité compétente, à savoir le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent, se trouve dans une situation éventuelle de conflits d'intérêts l'obligeant à se récuser. CHAPITRE 5. - Dispositions communes

Art. 13.Cet article reprend le contenu de l'article 11 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996. Il détermine le mode de calcul pour l'évaluation des montants dont il est question dans le présent arrêté.

Le texte se réfère aux modalités de calcul des arrêtés royaux pris en exécution des lois du 15 juin 2006 et du 13 août 2011. En outre, en cas de marché complémentaire à passer par procédure négociée au sens des articles 26, § 1er, 2°, a, 3°, b et c, et 53, § 2, 2°, 3°, 4°, a et b, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et 25, 3°, a, et 4°, a, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, il y a lieu de prendre en compte le montant non seulement du complément mais également du marché initialement conclu. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 14.Cet article traite de l'entrée en vigueur du projet.

En ce qui concerne les marchés se fondant sur la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, ces dispositions entrent en vigueur cinq jours après la publication de l'arrêté au Moniteur belge. En effet, cette nouvelle législation dans les domaines de la défense et de la sécurité est elle-même entrée en vigueur le 6 février 2012. Il s'indique dès lors que les dispositions reprises dans le présent arrêté puissent également s'appliquer sans retard dans ce cadre.

En ce qui concerne par contre les marchés se fondant sur la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, seule la nouvelle procédure du dialogue compétitif est actuellement entrée en vigueur. Le présent projet peut donc également s'appliquer immédiatement pour cette procédure. Pour les autres champs d'application spécifiques précités, la mise en vigueur du présent projet dépendra du moment où la nouvelle réglementation basée sur la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer pourra elle-même entrer en vigueur de manière intégrale.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, E. DI RUPO

CONSEIL D'ETAT SECTION DE LEGISLATION AVIS 52.803/1 DU 25 FEVRIER 2013 Sur un projet d'arrêté royal 'relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral' Le 24 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 7 et 14 février 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 février 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis poursuit un triple but. Il contient en premier lieu des règles de contrôle préalable en matière de passation de certains marchés publics, de concours de projets et de concessions de travaux publics (chapitre 2 du projet).

De plus, il fixe les conditions auxquelles peuvent être délégués divers pouvoirs en matière de passation et d'exécution de marchés publics, de concours de projets et de concessions de travaux publics (chapitre 3). Enfin, il vise à instaurer un régime d'habilitation en matière de passation et d'exécution de marchés publics, de concours de projets et de concessions de travaux publics, applicable lorsqu'un conflit d'intérêts survient en application de l'article 8 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer (1) ou de l'article 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer (2) obligeant un membre du gouvernement fédéral à se récuser (chapitre 4) (3). 3.1. Sous réserve des observations qui seront formulées aux numéros suivants sur le fondement juridique de certaines dispositions du projet, ce dernier peut être réputé trouver un fondement juridique dans un certain nombre de délégations de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer ou de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, selon que les dispositions en projet concernent les marchés publics, les concours de projets et les concessions de travaux publics au sens de la première loi citée ou qu'elles ont trait aux marchés publics visés dans la dernière loi citée. 3.2.1. En ce qui concerne les dispositions de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer procurant un fondement juridique, on pourra mentionner, outre les dispositions énumérées au deuxième alinéa du préambule du projet, les articles de loi qui suivent.

L'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer procure un fondement juridique au projet dans la mesure où les dispositions du chapitre 2 du projet concernent, dans le cadre du titre II de cette loi, les concours de projets au sens de l'article 3, 10°, de la même loi. L'article 34, § 1er, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer confère un fondement juridique pour autant que les dispositions du chapitre 2 traitent, dans le cadre du titre II de cette loi, de la concession de travaux publics au sens de l'article 3, 12°, de la même loi.

L'article 53, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer procure un fondement juridique dès lors que les dispositions du chapitre 2 du projet concernent la passation par adjudication ouverte ou restreinte et appel d'offres ouvert ou restreint, ou par procédure négociée avec publicité, de marchés publics au sens de l'article 3, 1°, et du titre III de la loi précitée. Dans la mesure où les dispositions du chapitre 2 du projet traitent, dans le cadre du titre III de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, des concours de projets au sens de l'article 3, 10°, de la même loi, l'article 55 de cette loi, combiné à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, leur procure un fondement juridique. 3.2.2. Certaines dispositions du projet ne pourvoient pas en tant que telles à l'exécution d'une délégation expresse de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer mais peuvent néanmoins s'inscrire dans le pouvoir général d'exécution du Roi tel qu'il découle de l'article 108 de la Constitution, combiné à certaines dispositions de la loi précitée.

Tel est le cas pour autant que les dispositions du chapitre 2 du projet traitent, d'une part, de la passation par procédure négociée sans publicité de marchés publics au sens de l'article 3, 1°, et du titre III de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer ou, d'autre part, de la concession de travaux publics au sens de l'article 3, 12°, de la même loi, dans le cadre du titre III de cette loi. Les dispositions dont question peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans les articles 45 et 53, § 2, de la loi précitée, tous deux combinés à l'article 108 de la Constitution.

En outre, l'article 8 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, combiné à l'article 108 de la Constitution, procure également un fondement juridique pour autant que l'article 12 du projet traite de marchés publics, de concours de projets et de concessions de travaux publics au sens de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer. 3.3.1. En ce qui concerne les dispositions de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer procurant un fondement juridique, il peut être fait référence aux dispositions de cette loi énumérées au troisième alinéa du préambule du projet (4). Toutefois, ce n'est pas l'article 22, alinéa 2, de cette loi (5) mais bien l'alinéa 3 de cet article qui confère un fondement juridique dans la mesure où les dispositions du chapitre 2 du projet traitent de la passation par adjudication ouverte ou restreinte et par appel d'offres ouvert ou restreint ou de la procédure négociée avec publicité, de marchés publics au sens de l'article 3, 1°, et du titre 2 de la dernière loi citée. 3.3.2. L'article 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer peut lui aussi être réputé procurer un fondement juridique s'il est combiné à l'article 108 de la Constitution. Plus précisément, un fondement juridique est ainsi conféré à l'article 12 du projet dans la mesure où il porte sur les marchés publics au sens de la dernière loi citée. 3.4. Les règles d'estimation en projet, inscrites à l'article 13 du projet, trouvent un fondement juridique dans divers articles, mentionnés dans le préambule et dans le présent avis, des lois du 15 juin 2006 et du 13 août 2011, combinés à l'article 108 de la Constitution. 3.5. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne trouve pas le fondement juridique pour l'article 3, § 3, du projet. La phrase introductive de l'article 3, § 3, alinéa 1er, du projet, fait en effet référence aux « marchés publics visés à l'article 18, § 2, 3°, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer » alors que les marchés publics visés dans cette disposition sont précisément exclus par elle du champ d'application de la loi précitée. On n'aperçoit par conséquent pas de quelle manière un fondement juridique pourrait être trouvé dans cette loi (6) pour l'article 3, § 3 du projet (7).

Invité par l'auditeur-rapporteur à fournir des explications, le délégué a déclaré : « Inderdaad lijkt er geen rechtsgrond aanwezig te zijn in de wet van 13 augustus 2011. Op dit moment vinden we ook geen andere rechtsgrond terug. Ingevolge de verwijzing naar artikel 18, § 2, 3°, van voornoemde wet van 13 augustus 2011, betreft het overigens een zeer beperkt aantal overheidsopdrachten, meer bepaald overheidsopdrachten die worden geplaatst in het kader van bepaalde samenwerkingsprogramma's op basis van onderzoek en ontwikkeling door verschillende lidstaten ».

En l'absence de fondement juridique suffisant, l'article 3, § 3, sera par conséquent omis du projet.

Observations générales 4. Dans des avis antérieurs, le Conseil d'Etat, section de législation, avait déjà exprimé le souci de faire un usage plus uniforme et cohérent de certaines notions fondamentales afin d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la législation sur les marchés publics.A cet égard, on avait notamment souligné la nécessité de faire la distinction entre les différentes acceptions, des notions de « passation » et d'« attribution » des marchés publics.

Néanmoins, force est de constater que dans le présent projet aussi, les notions de « gunningsprocedure » et « gunningswijze » dans le texte néerlandais sont rendues à plusieurs reprises, respectivement, par les mots « procédure de passation » et « mode de passation » dans le texte français (8). Il convient de remédier à cette situation en alignant sur ce point la terminologie du texte néerlandais sur celle du texte français (9). 5. Dans les articles 7, 8, 10 et 11 du projet, la mention de l'« autorité compétente » pourrait donner l'impression que d'autres autorités que le « pouvoir adjudicateur fédéral », défini à l'article 1er, 6°, du projet, sont visées, ce qui n'est toutefois pas le cas. C'est la raison pour laquelle il est préférable de mentionner systématiquement le « pouvoir adjudicateur fédéral » et non l'« autorité compétente » dans les articles concernés du projet.

Observations particulières Intitulé 6. Afin de mieux exprimer la portée des dispositions en projet, on pourrait envisager de rédiger l'intitulé du projet comme suit : « Arrêté royal relatif au contrôle préalable, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en cas de conflit d'intérêts éventuel en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral.» En vue d'une harmonisation avec l'intitulé suggéré du projet, le chapitre 2 pourrait s'intituler « Contrôle préalable » au lieu de « Intervention du Conseil des Ministres » (10).

Préambule 7. Dans le premier alinéa du préambule, on omettra la référence à l'article 37 de la Constitution qui est superflue. 8. Compte tenu notamment des observations formulées aux points 3.2.1. et 3.2.2. sur le fondement juridique des dispositions en projet, on adaptera la rédaction du deuxième alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 23, modifié par la loi du 5 août 2011, l'article 26, § 3, alinéa 2, l'article 27, alinéa 2, l'article 33, § 1er, alinéa 1er, l'article 34, § 1er, l'article 53, § 1er, alinéa 2, l'article 55, modifié par la loi du 5 août 2011, et l'article 74, alinéa 3; ». 9. Au regard des observations formulées aux points 3.3.1. et 3.3.2., le troisième alinéa du préambule doit être adapté comme suit : « Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les articles 22, alinéa 3, 26, 27, alinéa 2, et 45, alinéa 3; ».

Dispositif Article 3 10. Le segment de phrase « avant l'attribution du marché public.», à la fin de l'article 3, § 5, du projet, a une portée trop limitée puisque cette disposition vise l'hypothèse dans laquelle le montant estimé « d'un marché public, d'un concours de projets ou d'une concession de travaux » est inférieur au montant mentionné aux paragraphes 1er à 3 de la disposition concernée. Par conséquent, il vaudra mieux remplacer le segment de phrase cité en premier par les mots « avant l'attribution du marché public, du concours de projets ou de la concession concernés ».

Article 5 11. ÷ l'article 5, 1°, du projet, les textes français et néerlandais ne correspondent pas.Les mots « zonderbekendmaking », utilisés dans le texte néerlandais, n'apparaissent en effet pas dans le texte français. Il y a lieu d'éliminer cette discordance. 12. Le délégué a souligné que l'objectif n'est pas de soumettre la répétition de travaux au sens des articles 26, § 1er, 2°, b), et 53, § 2, 3°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer au régime dérogatoire prévu à l'article 5 du projet.La mention de l'article 53, § 2, 3°, précité, doit par conséquent être supprimée à l'article 5, 2°, du projet. Il sera procédé de la même manière à l'article 13, alinéa 2, du projet. 13. Conformément à l'article 5, 5°, du projet, l'accord du Conseil des Ministres n'est pas requis, par dérogation à l'article 3 du projet, « pour les marchés, les concours de projets ou les concessions de travaux publics passés au nom et pour compte d'une autorité non visée par l'article 74 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et par l'article 45 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer ». La question est de savoir si la référence à l'article 74 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et à l'article 45 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer n'est pas conçue en termes trop larges dès lors que cette référence concerne chaque fois notamment l'alinéa 2 des dispositions légales précitées.

Cet alinéa s'applique en effet aux « personnes de droit public autres que celles visées à l'alinéa 1er » pour lesquelles « les pouvoirs relatifs à la passation et [à] l'exécution des marchés sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant » (11).

La double référence figurant à l'article 5, 5°, du projet, devra être réexaminée sur ce point.

Article 7 14. Si, par les mots « [s]ans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières » l'intention est d'exprimer que les dispositions légales ou réglementaires particulières peuvent prévoir des règles dérogatoires susceptibles de limiter la possibilité de délégation de pouvoirs et qui prévalent, dans ce cas, sur les dispositions du chapitre 3 du projet, on rédigera le début de l'article 7 comme suit : « Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières » (12). Article 9 15. L'article 9, 1°, du projet, prévoit un plafond de 2.000.000 d'euros en ce qui concerne les marchés publics. Le rapport au Roi précise notamment que l'article 9 du projet reproduit « le contenu de l'article 8 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 » et qu'il « insère les montants adaptés nécessaires, compte tenu de l'inflation intervenue depuis l'arrêté royal du 14 octobre 1996 ». La référence à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 (13) est toutefois difficilement compréhensible puisque les dispositions concernées de l'arrêté royal précité ne mentionnent qu'un seul plafond, soit le montant de 2.700.000 d'euros pour un marché (public), ce qui est par conséquent un montant plus élevé que le montant mentionné à l'article 9, 1°, du projet. Dans un souci de clarté, l'auteur du projet serait bien inspiré de réexaminer le texte du rapport au Roi sur ce point.

Article 10 16. L'article 10, § 2, 1°, du projet, mentionne « des services établis à l'étranger ».Le délégué a précisé à ce sujet : « Het betreft diensten die onder het toepassingsgebied van het ontwerp van besluit vallen, maar die fysisch en op min of meer permanente basis gevestigd zijn in het buitenland. Er moet vooral, en misschien zelfs uitsluitend, worden gedacht aan Belgische ambassades in het buitenland ».

Il est recommandé de faire figurer cette précision dans le rapport au Roi.

Article 14 17. Le délégué propose d'adapter l'article 14, alinéa 2, du projet comme suit : « De overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken bekendgemaakt vóór deze datum of waarvoor, bij ontstentenis van een aankondiging van opdracht, vóór deze datum uitgenodigd wordt om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen, blijven onderworpen aan de regels inzake tussenkomst van de Ministerraad, overdracht van bevoegdheid en de machtigingen die gelden op het ogenblik van de bedoelde bekendmaking of uitnodiging ». On peut se rallier à la proposition du délégué, si ce n'est qu'il convient de remplacer dans la proposition de texte les mots « tussenkomst van de Ministerraad » par les mots « voorafgaand toezicht » (voir le point 6).

On écrira dès lors dans le texte français : « Les marchés publics, les concours de projets et les concessions de travaux publics publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut d'avis de marché, l'invitation à introduire une demande de participation ou à remettre une offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions en matière de contrôle préalable, de délégation de pouvoirs et d'habilitations en vigueur au moment de la publication ou de l'invitation visées. ». (1) Loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services'.(2) Loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité' (3) Les montants des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics, qui doivent être pris en considération pour l'application des dispositions en projet, sont estimés conformément au chapitre 5 du projet.(4) La référence à « l'article 26, alinéa 2 » de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, dans le troisième alinéa du préambule, doit toutefois être remplacée par une référence à « l'article 26 » de cette loi, qui ne comporte qu'un seul alinéa.(5) Il est fait référence à cette disposition dans le troisième alinéa du préambule. (6) Il ne semble pas non plus évident que les marchés publics concernés relèvent de l'application de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer puisque, selon l'article 18, § 2, 3°, cité, ils sont « passés dans le cadre d'un programme de coopération [...] mené conjointement par au moins deux Etats membres [de l'Union européenne] » et que l'article 3, § 3, du projet, vise, selon ses termes, à régler en soi les décisions relatives à ce programme. (7) Ce fondement juridique ne peut pas non plus être trouvé en invoquant le pouvoir général d'exécution du Roi, en application de l'article 108 de la Constitution.Cette dernière disposition n'implique en effet pas que le Roi puisse régler l'applicabilité de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer. (8) Voir la phrase introductive de l'article 3, §§ 1er et 2, et l'article 8, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du projet.(9) En revanche, dans la phrase introductive de l'article 3, § 1er, 1° et 2°, et dans les articles 5, 1°, 2° et 5°, et 6, alinéa 1er, du projet, les termes « passation » et « plaatsing » correspondent.(10) Les dispositions du chapitre 2 du projet ont une portée plus étendue que la seule « intervention » du Conseil des Ministres.(11) La référence aux articles 74 et 45, respectivement des lois des 15 juin 2006 et 13 août 2011, remplacée respectivement par une référence à l'article 2, 1° à 3°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et à l'article 2, 1° à 3°, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, comme le suggère le délégué, ne donne pas une réponse satisfaisante à la question soulevée.Une référence aux dispositions légales citées en dernier irait en effet plus loin que la définition de la notion de « pouvoir adjudicateur fédéral » donnée à l'article 1er, 6°, a) et b), du projet et tiendrait en outre insuffisamment compte du pouvoir réglementaire limité, revenant sur ce point au pouvoir fédéral. (12) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 3.2, a), à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (13) Arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral'. Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme.

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l' article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 23, modifié par la loi du 5 août 2011, l'article 26, § 3, alinéa 2, l'article 27, alinéa 2, l'article 33, § 1er, alinéa 1er, l'article 34, § 1er, l'article 53, § 1er, alinéa 2, l'article 55, modifié par la loi du 5 août 2011, et l'article 74, alinéa 3;

Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les articles 22, alinéa 3, 26, 27, alinéa 2, et 45, alinéa 3;

Vu les avis de la Commission des marchés public, donnés le 19 mars et le 21 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 3 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2013;

Vu l'avis 52.803/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer : la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer : la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;3° l'arrêté royal du 15 juillet 2011 : l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;4° l'arrêté royal du 16 juillet 2012 : l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;5° l'arrêté royal du 23 janvier 2012 : l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;6° pouvoir adjudicateur fédéral : a) l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux, tels que visés à l'article 2, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;b) les administrations fédérales dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique et les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, tels que visés à l'article 2, 2° et 4°, de la même loi;c) les organismes d'administration publique fédéraux dotés de la personnalité juridique tels que visés à l'article 2, 3°, de la même loi, en ce compris les organismes de sécurité sociale de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et des institutions publiques de sécurité sociale reprises dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 2.Tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - Intervention du Conseil des Ministres

Art. 3.§ 1er. Avant d'entamer toute procédure de passation, les propositions de marchés publics visés à l'article 74, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et à l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, des pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, a et b, du présent arrêté, sont soumises à l'accord du Conseil des Ministres dans les cas ci-après : 1° les marchés publics à passer par adjudication, par appel d'offres, par dialogue compétitif ou par procédure négociée avec publicité au sens des articles 26, § 2, et 53, § 1er, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer dont le montant estimé est égal ou supérieur à : a) 10.000.000 euros pour les marchés publics de travaux; b) 6.000.000 euros pour les marchés publics de fournitures; c) 4.000.000 euros pour les marchés publics de services; 2° les marchés publics à passer par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 26, § 1er, et 53, § 2, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et à l'article 25 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, dont le montant estimé est égal ou supérieur à : a) 2.000.000 euros pour les marchés publics de travaux; b) 1.250.000 euros pour les marchés publics de fournitures; c) 350.000 euros pour les marchés publics de services. § 2. Avant d'entamer toute procédure de passation, sont soumises à l'accord du Conseil des Ministres : 1° les propositions de concours de projets dont le montant estimé est égal ou supérieur à 350.000 euros; 2° les propositions de concessions de travaux publics dont le montant estimé des travaux ou de l'ouvrage est égal ou supérieur à 3.500.000 euros. § 3. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de marchés publics, de concours de projets ou de concessions de travaux publics un pouvoir adjudicateur fédéral au sens de l'article 1er, 6°, a et b, est soumis à l'accord préalable du Conseil des Ministres lorsque le montant estimé du projet de convention est égal ou supérieur aux montants fixés aux paragraphes 1er et 2. § 4. Lorsque le montant estimé d'un marché public, d'un concours de projets ou d'une concession de travaux est inférieur au montant applicable fixé aux paragraphes 1er et 2, mais le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent, l'accord du Conseil des Ministres est requis avant l'attribution du marché public, du concours de projet ou de la concession concernés.

Art. 4.L'accord du Conseil des Ministres prévu à l'article 3 est remplacé par l'accord du Premier Ministre dans les cas visés aux articles 26, § 1er, 1°, c, et 53, § 2, 1°, c, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et à l'article 25, 1°, e et f, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence.

Il appartient, dans ce cas, au ministre compétent d'informer sans délai le Conseil des Ministres, en motivant l'urgence invoquée.

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, l'accord du Conseil des Ministres n'est pas requis : 1° pour les marchés publics à passer par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 26, § 1er, 1°, d et e, 3°, e, et 4°, et 53, § 2, 1°, d et g, 4°, d et e, et 5° de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et à l'article 25, 1°, c et d, et 3°, c, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer;2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 26, § 1er, 2°, a, 3°, b et c, et 53, § 2, 2° et 4°, a et b, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de l'article 25, 3°, a, et 4°, a et b, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, lorsque le montant cumulé des travaux, des fournitures ou des services complémentaires ne dépasse pas dix pour cent du montant initialement approuvé du marché principal;3° dans le cadre de mesures d'office fixées par les règles générales d'exécution, pour les marchés publics, les concours de projets ou les concessions de travaux publics à conclure avec un ou plusieurs tiers, pour compte d'un adjudicataire défaillant;4° pour les marchés publics, les concours de projets ou les concessions de travaux publics dont le contrôle est régi par des dispositions légales ou réglementaires particulières;5° pour les marchés, les concours de projets ou les concessions de travaux publics passés au nom et pour compte d'une autorité non visée par l'article 2, 1° à 3°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et par l'article 2, 1° à 3°, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer.

Art. 6.La passation des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics par ou au nom et pour compte des pouvoirs adjudicateurs fédéraux au sens de l'article 1er, 6°, c, est subordonnée aux mêmes règles que celles prévues aux articles 3 et 5, étant entendu que l'accord du Conseil des Ministres est remplacé par l'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions.

L'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions est réputé favorable à défaut d'une décision contraire notifiée au pouvoir adjudicateur fédéral concerné dans les trente jours à dater de la date de l'accusé de réception de la demande. Cette demande est envoyée le même jour au ministre de tutelle et au ministre ayant le Budget dans ses attributions. La date de l'accusé de réception de la dernière demande reçue constitue la date de départ du délai précité de trente jours. CHAPITRE 3. - Délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics

Art. 7.Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, chaque pouvoir adjudicateur fédéral peut, en matière de marchés publics, de concours de projets ou de concessions de travaux publics, déléguer ses pouvoirs aux titulaires de fonctions qu'elle désigne, dans les limites fixées par le présent chapitre.

Art. 8.§ 1er. Le pouvoir de choisir le mode de passation du marché, le pouvoir d'arrêter les documents du marché public, du concours ou de la concession et le pouvoir d'engager la procédure peuvent être délégués pour autant que l'objet du marché public, du concours de projets ou de la concession de travaux publics ait été approuvé au préalable par le pouvoir adjudicateur fédéral.

A moins que le pouvoir adjudicateur fédéral n'en dispose autrement, cette approbation n'est toutefois pas requise pour les marchés dont la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 105, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à l'article 110, § 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 et à l'article 104, § 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. § 2. Les arrêtés ou les décisions équivalentes du pouvoir adjudicateur fédéral limitent les délégations accordées en vertu du présent article selon le montant et le mode de passation des marchés publics ou selon le montant des concours de projets ou des concessions de travaux publics envisagés.

Art. 9.Le pouvoir de sélectionner les candidats à un marché public, à un concours de projets ou à une concession de travaux publics peut être délégué lorsque le montant estimé du marché n'excède pas : 1° 2.000.000 euros pour les marchés publics; 2° 350.000 euros pour les concours de projets; 3° 3.500.000 euros pour les concessions de travaux.

Art. 10.§ 1er. Le pouvoir d'attribuer et de conclure des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics peut être délégué pour ceux dont le montant n'excède pas une limite fixée par l'arrêté de délégation ou par une décision équivalente du pouvoir adjudicateur fédéral.

Cette limite ne peut être supérieure à : 1° 2.000.000 euros pour les marchés publics qui sont passés par adjudication, par appel d'offres, par dialogue compétitif ou par procédure négociée avec publicité au sens des articles 26, § 2, et 53, § 1er, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer; 2° 700.000 euros pour les marchés publics qui sont passés par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 26, § 1er, et 53, § 2, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de l'article 25, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer et les concours de projets; 3° 3.500.000 euros pour les concessions de travaux publics. § 2. Il peut toutefois être dérogé au paragraphe 1er en ce qui concerne les marchés, les concours de projets et les concessions de travaux publics à passer : 1° par des services établis à l'étranger;2° par les services du Ministère de la Défense avec un autre Etat, avec un organisme d'approvisionnement ou de réparations constitué par les Etats, Parties au Traité de l'Atlantique Nord, ou avec un organisme public européen au sens de l'article 2, 4°, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer.

Art. 11.Les titulaires de fonctions désignés à cet effet peuvent être habilités, par délégation et dans les limites fixées par le pouvoir adjudicateur fédéral, à prendre toute décision dans le cadre de l'exécution d'un marché public, d'un concours de projet ou de la concession de travaux publics, conformément aux règles générales d'exécution, et à transiger. CHAPITRE 4. - Habilitation en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics en cas d'application de l'article 8 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de l'article 9 de la loi du 13 aout 2011

Art. 12.Lorsque le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent constate que pour un marché public, un concours de projets ou une concession de travaux publics déterminé, il se trouve dans une des situations visées à l'article 8 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer ou à l'article 9 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer l'obligeant à se récuser, il habilite un autre ministre ou secrétaire d'Etat à prendre les décisions en matière de passation et d'exécution de ce marché, de ce concours ou de cette concession tant que cette situation persiste.

Cette habilitation est accordée : 1° par le Premier Ministre, au ministre qui le suit dans l'ordre de préséance des membres du Gouvernement;2° par un ministre, au ministre qui le suit dans l'ordre de préséance des membres du Gouvernement ou, à défaut, au Premier Ministre;3° par un secrétaire d'Etat, au ministre auquel il est adjoint. S'il est constaté que le ministre habilité se trouve également, pour ce marché public, ce concours ou cette concession de travaux publics, dans une des situations visées à l'alinéa 1er, l'habilitation est accordée au ministre qui le suit dans l'ordre de préséance des membres du Gouvernement ou, à défaut, au Premier Ministre. CHAPITRE 5. - Dispositions communes

Art. 13.Pour l'application de cet arrêté, le montant des marchés publics, des concours de projets ou des concessions de travaux publics est à estimer, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, par les articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 et par les articles 25 à 28 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012.

En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée sans publicité dans les conditions des articles 26, § 1er, 2°, a, 3°, b et c, et 53, § 2, 2° et 4°, a et b, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de l'article 25, 3°, a, et 4°, a, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, le montant du marché principal est également pris en compte, sans préjudice de l'article 5, 2°, du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur : 1° à une date à déterminer par Nous pour les marchés publics, les concours de projets et les concessions de travaux publics soumis à l'application de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer;2° cinq jours après sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics soumis à l'application de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer et les marchés passés par un dialogue compétitif soumis à l'application de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer. Les marchés publics, les concours de projets et les concessions de travaux publics publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut d' avis de marché, l'invitation à introduire une demande de participation ou à remettre une offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions en matière d'intervention du Conseil des Ministres, de délégation de pouvoir et d'habilitations en vigueur au moment de la publication ou de l'invitation visées.

Art. 15.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO

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