publié le 31 janvier 2014
Arrêté ministériel fixant, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Infrastructure de Transport, les délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'octroi de concessions de travaux publics, en matière d'octroi et de mise en oeuvre de subventions et en matière de signature de protocoles
29 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel fixant, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction Infrastructure de Transport, les délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'octroi de concessions de travaux publics, en matière d'octroi et de mise en oeuvre de subventions et en matière de signature de protocoles
La Vice-Première Ministre en charge de Beliris, Vu la
loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/06/2006
pub.
15/02/2007
numac
2006021341
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée ultérieurement;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel que modifié ultérieurement;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, tel que modifié ultérieurement;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que modifié ultérieurement;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrêtés royaux d'exécution;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports, tel que modifié ultérieurement;
Vu le protocole d'accord du 17 avril 2012 précisant l'organisation des compétences ministérielles entre Madame L. ONKELINX, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée de Beliris et des Institutions culturelles et Monsieur M. WATHELET, Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité;
Considérant qu'il importe d'adapter les délégations de pouvoirs à consentir compte tenu de la nouvelle réglementation des marchés publics, de l'évolution organisationnelle de la Direction Infrastructure de Transport et des enseignements retirés de la pratique quotidienne des marchés publics, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « 1a loi » : « la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée ultérieurement »; - « l'arrêté royal secteurs classiques » : « l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel que modifié ultérieurement »; - « l'arrêté royal secteurs spéciaux » : « l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, tel que modifié ultérieurement »; - « l'arrêté royal exécution » : « l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que modifié ultérieurement »; « Ministre » : « Ministre en charge de l'Accord de Coopération Beliris du 15.09.1993 » - « le Directeur » : « le titulaire d'une fonction de management N-2 qui dirige la Direction Infrastructure de Transport »; - « le Directeur-Adjoint » : « le fonctionnaire de rang A4 désigné à cette fonction par le Directeur »; - « le responsable de service technique » : « le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Directeur à la tête d'un service technique »; - « le responsable de service juridique » : « le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Directeur à la tête du service juridique »; - « le responsable de cellule d'exécution » : « le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Directeur à la tête d'une cellule d'exécution »; - « le fonctionnaire dirigeant » : « le fonctionnaire, qui est désigné à cette fonction dans la notification de marché ou l'ordre de service »; - « le Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion » : le directeur fonctionnel ou le fonctionnaire désigné à la tête du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion du SPF Mobilité et Transports »; - « le décompte » : « document établi par le pouvoir adjudicateur adaptant le métré récapitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de manière chiffrée : - soit les quantités réelles en cas de marché ou de poste à bordereau de prix - soit les quantités nouvelles ou modifiées et les prix convenus ou révisés, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportées au marché »; « le protocole d'accord » : « la convention conclue entre la Direction Infrastructure de Transport du SPF Mobilité et Transports et un ou plusieurs pouvoirs publics ou assimilés en vue de régler les modalités de mise en oeuvre d'une ou plusieurs initiatives du programme budgétaire de l'Accord de Coopération du 15.09.1993 ».
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable à la passation et à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concours de projets qui sont réalisés pour le compte du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, dans le cadre de l'Accord de Coopération Beliris du 15.09.1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles et ses avenants successifs. § 2. Les délégations accordées dans le présent arrêté aux différents titulaires de fonction sont accordées pour autant que le budget disponible pour la mise en oeuvre du projet soit prévu dans le programme budgétaire de l'Accord de Coopération Beliris du 15.09.1993 et ses avenants, tels qu'ils ont éventuellement été modifiés par le Comité de coordination ou le Comité de coopération. § 3. L'annexe 1re au présent arrêté reprend les seuils des délégations de pouvoir consenties pour les marchés passés dans le cadre de la mission de la Direction Infrastructure de Transport et des marchés relatifs au fonctionnement de cette Direction. CHAPITRE II. - Actes préparatoires : choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, engagement de la procédure
Art. 3.§ 1er. L'objet du marché, son estimation et le choix de la procédure de passation des marchés publics, de concours de projets ou des concessions de travaux publics sont soumis à l'accord préalable du Ministre. § 2. Cette approbation n'est pas requise pour : les marchés publics dont la dépense est inférieure aux seuils fixés par l'article 105, § 1er, 4°, de l'arrêté royal « secteurs classiques » ou par l'article 104, § 1er, 4°, de l'arrêté royal « secteurs spéciaux », pour les marchés publics à conclure par procédure négociée sans publicité en application de l'article 26 1° c de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer.
Art. 4.§ 1er. Pour autant que le Ministre ait approuvé au préalable l'objet du marché, son estimation et le choix de la procédure, le pouvoir d'approuver l'appel à candidats et le cahier spécial des charges est attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon le type de marché et le mode de passation retenu. § 2. L'approbation préalable de l'autorité compétente sur l'appel à candidats et le cahier spécial des charges n'est toutefois pas requise : lorsque la dépense ne dépasse pas le montant fixé à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal « exécution »; pour les marchés publics à conclure par procédure négociée sans publicité en application de l'article 26, 1°, c, de la loi.
Art. 5.§ 1er Sans préjudice de l'article 4, § 2, pour autant que l'autorité compétente ait approuvé l'appel à candidats ou le cahier spécial des charges, les avis de marché sont publiés par le responsable du service juridique. § 2. Sans préjudice de l'article 4, § 2, pour autant que l'autorité compétente ait approuvé le cahier spécial des charges, les demandes d'offres en procédure négociée ou en procédures restreintes sont envoyées par le responsable du service juridique ou son délégué.
Art. 6.Pour autant que le Directeur-Adjoint les approuve, les éventuels avis rectificatifs sont publiés par le responsable du service juridique. Les avis rectificatifs publiés sont transmis pour information au Directeur et à l'autorité compétente ayant approuvé le cahier des charges rectifié en fonction de l'article 4, § 1er du présent arrêté.
Art. 7.Le pouvoir de sélectionner, en ce compris la vérification du droit d'accès, les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou une procédure négociée est attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon le type de marché et le mode de passation retenu. CHAPITRE III. - Attribution des marchés
Art. 8.Le pouvoir de déclarer une offre irrégulière, d'évaluer les offres et d'attribuer les marchés est attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon le type de marché et le mode de passation retenu.
Ce pouvoir signifie qu'il approuve le rapport d'attribution de marché, signe les contrats ou 1'offre à approuver et la décision motivée d'attribution de marché.
Art. 9.La décision de renoncer à une procédure d'adjudication est de la compétence du Ministre. CHAPITRE IV. - Délégations en matière d'engagement
Art. 10.Les membres du personnel du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion, désignés à cet effet, par le Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion, sont compétents pour approuver les bons de commande (=engagement budgétaire) après la décision de l'ordonnateur compétent et sans préjudice du pouvoir du contrôleur des engagements.
Art. 11.Pour les bons de commande jusqu'à 2.500 T.V.A. comprise, ce pouvoir est délégué à un membre du personnel de la Direction Infrastructure de Transport désigné individuellement par le Directeur. CHAPITRE V. - Exécution des marchés
Art. 12.§ 1er. Après approbation du marché par l'ordonnateur compétent, le Directeur a le pouvoir de notifier le marché. § 2. Les ordres de service relatif notamment au démarrage des différentes phases sont donnés par le Directeur-adjoint.
Art. 13.§ 1er. Dans le respect des délégations consenties par le présent arrêté à d'autres titulaires de fonction, le fonctionnaire dirigeant assure le suivi financier, technique et administratif quotidien des marchés de services, de fournitures et de travaux pour lesquels il est désigné, à partir de la notification du marché jusqu'à la réception provisoire de toutes les prestations prévues par le marché. Au-delà de la réception provisoire, il reste compétent pour constater la levée des remarques émises dans le cadre de la réception provisoire.
Le fonctionnaire dirigeant est, ainsi que les agents de la Direction Infrastructure de Transport cités dans la notification ou un ordre de service, compétent pour dresser les procès-verbaux de constats.
Le fonctionnaire-dirigeant est également compétent : pour acter, moyennant l'établissement d'un état des lieux, la prise de possession totale ou partielle des travaux; accorder ou refuser les réceptions provisoire et définitive.
Art. 14.§ 1er. Les ordres modificatifs relatifs aux marchés de services, travaux et fournitures sont donnés par le Directeur-Adjoint.
Le Directeur-adjoint informe, dans les meilleurs délais, le Directeur et le Ministre des ordres modificatifs supérieurs à 10.000 qu'il a donnés. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article, le fonctionnaire dirigeant est compétent pour donner un ordre modificatif inférieur à 2.500 pour autant que le cumul des ordres modificatifs qu'il a déjà donnés pour l'intégralité du marché soit inférieur à 10.000 .
Art. 15.Lorsque, suite à un ou plusieurs ordres modificatifs ou suite à un jeu de quantité, le responsable de service constate un dépassement budgétaire, il établit ou fait établir dans les meilleurs délais un devis estimatif ou un décompte intermédiaire.
Art. 16.§ 1er. L'approbation des décomptes intermédiaires, devis estimatifs et décomptes finaux impliquant un dépassement (hors révisions) inférieur à 7,5 % du montant du marché initial est de la compétence du Directeur. § 2. Sans préjudice de la compétence du Directeur donnée au paragraphe précédent, l'approbation des décomptes intermédiaires, devis estimatif et décomptes finaux est de la compétence du Ministre.
Art. 17.Les prolongations de délais d'exécution sont accordées par le Directeur lorsque la prolongation de délai ne s'inscrit pas dans le cadre d'une transaction dont les modalités d'approbation sont réglées à l'article 18, § 3.
Art. 18.§ 1er. Les délégations suivantes sont données au Directeur : - décider, par décision motivée, d'appliquer des pénalités ou des moins-values; - décider, par décision motivée, de classer sans suite les procès-verbaux de constat, d'accorder, en application 50 de l'arrêté royal « exécution », une remise pour les amendes de retard et les pénalités. § 2. Le Ministre reste compétent pour prendre les mesures d'office prévues à l'article 47 de l'arrêté royal « exécution » et pour décider de l'exclusion des marchés en application des articles 48 et 49 du même arrêté. § 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le pouvoir de de transiger, en application de l'article 37 alinéa 2 de l'arrêté royal « exécution » ou d'octroyer, une indemnisation financière en application notamment des articles 54 à 56, 70 2° de l'arrêté royal « exécution », reste de la compétence du Ministre.
Art 19. La délégation d'approbation est donnée au Directeur pour l'engagement des révisions dues en application des articles 20 de l'arrêté royal « secteurs classiques » ou 20 de l'arrêté royal « secteurs spéciaux ».
Art. 19.La délégation d'approbation est donnée au Directeur pour l'engagement des intérêts de retard dus en application de l'article 69 de l'arrêté royal du « exécution ».
Art. 20.La délégation est donnée au Directeur pour décider de la libération des cautionnements. CHAPITRE VI. - Paiements
Art. 21.§ 1. En application de l'article 95, 127 ou 160 de l'arrêté royal « exécution », le fonctionnaire dirigeant vérifie et, le cas échéant, corrige les déclarations de créance ou factures introduites par l'entrepreneur ou le fournisseur. Il dresse ensuite un procès-verbal mentionnant les prestations qui sont acceptées en paiement et le montant qu'il estime dû.
Pour les marchés de services, le fonctionnaire dirigeant établit ledit procès-verbal sur proposition du collaborateur du service juridique en charge du dossier. § 2. Pour les marchés conclus dans le cadre du fonctionnement de la Direction Infrastructure de Transport, les déclarations de créance introduites par les fournisseurs ou les prestataires de services sont, en application de l'article 127 ou 160 de l'arrêté royal « exécution » vérifiée, et, le cas échéant, corrigée, par les fonctionnaires de la Direction Infrastructure de Transport désignés à cet effet par le Directeur. Le fonctionnaire concerné dresse un procès-verbal mentionnant les prestations qui sont acceptées en paiement et le montant qu'il estime dû.
Art. 22.§ 1er. Après l'établissement du procès-verbal de réception des prestations établi par le fonctionnaire dirigeant, la délégation est donnée au Directeur-Adjoint pour viser ledit procès-verbal et inviter l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services à introduire une facture pour le montant indiqué.
Dans ce cadre, le Directeur-Adjoint est également compétent pour déduire provisoirement de ce montant les éventuelles amendes de retard et pénalités. § 2. Après approbation du Directeur-adjoint, délégation est accordée aux liquidateurs du service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion pour constater la dette et libérer le droit constaté pour paiement. § 3. Ces liquidateurs sont désignés individuellement par le Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion. Ce dernier informe la Direction Infrastructure de Transport de ces désignations. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux protocoles d'accord et aux subsides
Art. 23.§ 1er. Les protocoles d'accord conclus dans le cadre de la mise en oeuvre des initiatives de l'Accord de Coopération Beliris sont signés par le Ministre. § 2. Après la publication de l'arrêté royal octroyant un subside au Moniteur belge et l'approbation par le Ministre du protocole d'accord organisant les modalités de contrôle et de gestion, la gestion quotidienne dudit subside est déléguée au Directeur-Adjoint. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives aux marchés conclus sur facture acceptée
Art. 24.Le responsable d'un service technique est compétent pour signer, en application de l'article 105, § 1er, 4° de l'arrêté royal « secteurs classiques » ou par l'article 104, § 1er, 4° de l'arrêté royal « secteurs spéciaux », des bons de commande relatifs à des sondages et essais.
Art. 25.Le Directeur-Adjoint est compétent pour signer, en application de l'article 105, § 1er, 4° de l'arrêté royal « secteurs classiques » ou par l'article 104, § 1er, 4° de l'arrêté royal « secteurs spéciaux », des bons de commande relatifs à des prestations à faire dans le cadre du fonctionnement de Beliris. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des délégations
Art. 26.§ 1° La délégation accordée par le présent arrêté à un titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les supérieurs hiérarchiques de ce titulaire repris dans le présent arrêté. § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation étant inhérente à la fonction, est octroyée au fonctionnaire qui assume effectivement la fonction. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement et pour la durée de celui-ci : - les délégations consenties au Directeur par le présent arrêté sont exercées par le Directeur-Adjoint; - les délégations consenties au Directeur-Adjoint par le présent arrêté sont exercées par le Directeur. § 4. Après approbation du rapport d'approbation de la sélection qualitative ou d'attribution de marché par l'ordonnateur compétent en fonction de l'article 8 du présent arrêté, le Directeur peut, à défaut de signature par l'ordonnateur compétent, signer les contrats, approuver les offres et signer les décisions motivées de sélection qualitative ou d'attribution de marché.
Art. 27.La Direction Infrastructure de Transport informe au minimum bimensuellement le Ministre : - de la décision d'approbation des marchés, des décomptes, devis estimatifs, décomptes finaux, révisions, intérêts de retard et plus généralement de toutes les décisions induisant un engagement budgétaire prise dans le cadre des présentes délégations de pouvoir, - des paiements réalisés dans le cadre de la présente délégation. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 28.§ 1er. Sauf mention expresse contraire, les montants mentionnés dans le présent arrêté sont des montants hors T.V.A. § 2. Pour l'application du présent arrêté, le montant des marchés publics, des concours de projets ou des concessions de travaux publics est à estimer, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 24 à 27 de l'arrêté royal « secteurs classiques » et par les articles 24 à 27 de l'arrêté royal « secteurs spéciaux ». § 3. En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée sans publicité dans les conditions des articles 26, § 1er, 2°, a, 3°, b et c, et 53, § 2, 2° et 4°, a et b, de la loi, le montant du marché principal est également pris en compte.
Art. 29.L'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 fixant au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports les délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 6 septembre 2006 et 19 janvier 2011, est abrogé pour ce qui concerne les délégations consenties pour les matières relevant de la Direction Infrastructure de Transport.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain qui suit la date de sa signature, y compris pour les marchés conclus en application de la loi du 24.12.1993.
Bruxelles, le 29 janvier 2014.
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée de Beliris et des Institutions culturelles, Mme L. ONKELINX
Annexe 1re DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT Délégations de pouvoirs (hors T.V.A.)
INVESTISSEMENTS
Adjudication
Procédure négociée sans publicité
Appel d'offres
Procédure négociée avec publicité
Dialogue compétitif
TRAVAUX
Directeur
800.000
350.000
FOURNITURES
Directeur
250.000
125.000
SERVICES
Directeur
250.000
125.000
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Adjudication
Procédure négociée sans publicité
Appel d'offres
Procédure négociée avec publicité
Dialogue compétitif
TRAVAUX
Directeur
50.000
37.500
FOURNITURES
Directeur
40.000
25.000
SERVICES
Directeur
37.500
20.000