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Arrêté Ministériel du 17 mai 2024
publié le 12 juin 2024

Arrêté ministériel portant délégations de compétence au sein du Service public fédéral Sécurité sociale

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service public federal securite sociale
numac
2024005103
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12/06/2024
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17/05/2024
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17 MAI 2024. - Arrêté ministériel portant délégations de compétence au sein du Service public fédéral Sécurité sociale


Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Pensions, chargée des Personnes handicapées, Vu les articles 33 et 37 de la Constitution ;

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, l'article 16 ;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, l'article 169 ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, l'article 3 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 18 juin 2001, 28 août 2002, 24 décembre 2002, 5 juillet 2004 et 21 janvier 2005 ;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, les articles 9 et 20bis ;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral, les articles 7 à 12, modifiés par les arrêtés royaux des 7 février 2014 et 15 avril 2018 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2008 portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral Sécurité sociale ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2008 portant délégation de pouvoir en matière d'octroi d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel du Service public fédéral Sécurité sociale ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 2021 portant délégation de compétences en matière d'octroi d'allocations aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 2021 portant délégation de compétence en matière d'autorisation de séjour à l'étranger de plus de 90 jours en matière d'allocations aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 2021 portant délégation de compétence en matière de décision relative à la répétition de l'indu des allocations aux personnes handicapées ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2024, Arrêtent : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Sauf exceptions prévues par le présent arrêté, les délégations de compétences sont octroyées aux titulaires d'une fonction de management désignés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

Pour l'application du présent arrêté, les fonctionnaires dirigeants des directions générales ou de la Direction des Services de support pour lesquelles aucun manager n'a été désigné sont assimilés aux titulaires d'une fonction de management. § 2. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, chaque titulaire d'une fonction de management peut subdéléguer des compétences au moyen d'un écrit signé et daté précisant les compétences subdéléguées.

L'exemplaire original de ce document est transmis à la Direction des Services de support qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une subdélégation de compétences est donnée. Une copie de ce document est également transmise au Service public fédéral Stratégie et Appui, à l'Inspection des finances et à la Cour des comptes. § 3. Le délégant peut, pour quelque cause que ce soit, exercer les compétences déléguées au délégué selon les dispositions du présent arrêté. § 4. Sauf indication contraire, chaque montant mentionnés dans cet arrêté est un montant hors taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.).

Art. 2.§ 1er. A l'exception du Président du Comité de direction, le titulaire d'une fonction de management désigne le membre du personnel qui exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les compétences qui ont été déléguées à ce dernier par le présent arrêté.

Le titulaire d'une fonction de management peut désigner comme remplaçant un ou plusieurs membres du personnel. Dans cette hypothèse, il doit déterminer un ordre de préséance s'appliquant à son remplacement.

Si le remplaçant ou les remplaçants du titulaire concerné sont absents ou empêchés, les compétences dont il est question seront exercées par le membre du personnel qui, au sein du service, est revêtu de la plus haute classe et a la plus grande ancienneté dans cette classe. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Comité de direction, les compétences dont il est investi en vertu du présent arrêté sont exercées par le directeur général chargé de le remplacer ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le directeur général le plus âgé. Le Président du Comité de direction désigne le directeur général chargé de le remplacer et fait part de cette décision aux ministres. CHAPITRE II. - Personnel

Art. 3.Délégation de compétence est donnée au Président du Comité de direction pour : 1° décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie est une maladie professionnelle au sens de la même disposition ;2° signer, modifier, suspendre et résilier les contrats de travail des membres du personnel contractuel ;3° suspendre les agents des niveaux B, C et D dans l'intérêt du service ;4° prendre décision sur les demandes de congé parental, de congé pour raisons impérieuses et d'interruption de carrière introduites par les membres du personnel contractuel ;5° exercer les compétences concernant les recrutements, les sélections comparatives et la façon d'octroyer un emploi ou une fonction pour le Service public fédéral Sécurité sociale ;6° accomplir tous les actes et exercer toutes les compétences conférées à l'employeur par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;7° donner son accord aux missions et déplacements hors Europe de tous les membres du personnel lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans le cadre des missions de leur service ;8° donner son accord aux missions et déplacements en et hors Europe des titulaires d'une fonction de management lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans le cadre des missions de leur service.

Art. 4.Délégation de compétences est donnée aux titulaires d'une fonction management pour donner leur accord aux missions et déplacements en Europe concernant les membres du personnel de leurs services lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans le cadre des missions de leur service. CHAPITRE III. - Marchés publics et accords-cadres Section 1re. - Le pouvoir de participer à un contrat commun dans le

cadre de la politique fédérale d'achats

Art. 5.En application de l'arrêté royal du 21 juillet 2023 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats, pour l'adhésion du Service public fédéral Sécurité sociale à un projet de marché commun sollicitée par le coordinateur stratégique, après concertation avec le ou les directions concernées, délégation est donnée : 1° au Président du Comité de direction lorsque le montant estimé des besoins du Service public fédéral Sécurité sociale est inférieur à 350.000 euros ; 2° au Directeur général des Services de support, lorsque le montant estimé des besoins du Service public fédéral Sécurité sociale est inférieur à 143.000 euros. Section 2. - Le pouvoir d'approuver la procédure de passation

proposée, les documents du marché et la mise en oeuvre de la procédure de marché public

Art. 6.§ 1er. Délégation est donnée au Président du Comité de direction pour choisir le mode de passation, pour établir les documents du marché et pour mettre en oeuvre la procédure pour les marchés dont le montant estimé est inférieur à 350.000 euros. § 2. Délégation est donnée au Directeur général des Services de support, pour choisir le mode de passation, pour établir les documents du marché et pour mettre en oeuvre la procédure pour les marchés dont le montant estimé est inférieur à 143.000 euros. § 3. Délégation est donnée à chaque Directeur général, pour sa propre direction, pour choisir le mode de passation, pour établir les documents du marché et pour mettre en oeuvre la procédure pour les marchés dont le montant estimé est inférieur à 30.000 euros. Section 3. - Le pouvoir de sélectionner des candidats


Art. 7.Délégation est donnée au Président du Comité de direction pour approuver les candidats sélectionnés pour participer à un marché public dont le montant estimé du marché est inférieur à 350.000 euros. Section 4. - Le pouvoir d'attribuer et de conclure des marchés publics


Art. 8.§ 1er. Le Président du Comité de Direction reçoit délégation pour approuver la décision d'attribution du marché dont le montant est inférieur à 350.000 euros. § 2. Le Directeur général des Services de support, reçoit délégation pour approuver la décision d'attribution du marché dont le montant est inférieur à 143.000 euros. § 3. Chaque Directeur général reçoit délégation, pour sa propre direction, pour approuver la décision d'attribution du marché dont le montant est inférieur à 30.000 euros, à l'exception des marchés concernant l'ICT.

Art. 9.§ 1er. Le Président du Comité de Direction reçoit délégation pour conclure des marchés dont le montant est inférieur à 350.000 euros. § 2. Le Directeur général des Services de support, reçoit délégation pour conclure les marchés dont le montant est inférieur à 143.000 euros. § 3. Chaque Directeur général reçoit délégation, pour sa propre direction, pour conclure les marchés dont le montant est inférieur à 30.000 euros, à l'exception des marchés concernant l'ICT. Section 5. - Modification d'un marché ou d'un accord-cadre


Art. 10.Toute modification avec incidence financière des conditions d'un marché ou d'un accord-cadre, au sens des articles 37 et suivants de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, est soumise à l'approbation de la personne compétente suivant l'article 8. Pour déterminer la personne compétente, les montants du marché initial et des modifications sont additionnés.

Toute modification substantielle sans incidence financière des conditions d'un marché ou d'un accord-cadre, au sens des articles 37 et suivants de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 précité, est soumise à l'approbation du Directeur général des Services de support. Section 6. - Dispositions communes


Art. 11.Le montant de 30.000 euros mentionné aux articles précédents correspond, au moment où le présent arrêté a été pris, au montant en-dessous duquel les marchés peuvent être conclus par facture acceptée conformément à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.

Le montant de 143.000 euros mentionné aux articles précédents correspond, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au montant en-dessous duquel la procédure négociée sans publication préalable peut être menée conformément à l'article 42, § 1er, 1°, a, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, et à l'article 90, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Si ces montants changent en raison d'adaptations législatives ou réglementaires, ces adaptations s'appliquent de plein droit aux montants mentionnés dans le présent arrêté.

Art. 12.Sous réserve de l'application de l'article 9, le responsable de la Cellule des marchés publics reçoit délégation pour signer toute correspondance adressée aux soumissionnaires au cours d'une procédure de passation d'un marché public dont le montant est supérieur à 30.000 euros.

Art. 13.Les dispositions de l'article 9 sont d'application pour la conclusion de marchés découlant de l'exécution d'accord-cadre ne nécessitant pas de remise en concurrence.

Lorsqu'une mise en concurrence est prévue dans le cadre d'un accord-cadre, les différentes délégations et seuils mentionnés aux articles 6, 8 et 9 sont d'application. L'estimation du montant du marché à conclure est pris en compte pour l'application des seuils susvisés. CHAPITRE IV. - Exécution du budget et affaires générales

Art. 14.Délégation est donnée aux approbateurs énumérés dans the Chart Of Authority (COA) gérée par le Directeur des Services de support et approuvée par le Président du Comité de direction pour : 1° l'approbation des factures, des déclarations de créance, de tout document de paiement, des demandes de paiement concernant des dotations et subventions ;2° la réception des biens et des services.

Art. 15.Délégation de compétence est donnée aux membres de la cellule de contrôle des comptes, établie au sein du Service budget et nommés, par arrêté, par le Directeur général des Services de support et au chef de service du Service budget en tant qu'ordonnateurs des opérations de recettes, pour tous les comptes de recettes du Service public fédéral Sécurité sociale et quel qu'en soit le montant.

L'ordonnateur est chargé du suivi des opérations de recettes conformément à l'arrêté royal du 20 mars 2023 portant exécution de l'article 29 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Art. 16.Délégation de compétence est donnée au Directeur général des Services de support pour : 1° approuver les états d'indemnités allouées au membres du personnel du chef de l'exécution de prestations à titre exceptionnel ;2° décider de l'octroi d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail et pour les missions de service.

Art. 17.§ 1er. Délégation de compétence est donnée au Président du Comité de direction afin d'approuver les états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour des titulaires d'une fonction de management. § 2. Dans les limites de leurs attributions, délégation de compétence est donnée aux titulaires d'une fonction de management pour approuver les états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour, des membres du personnel de leurs services. § 3. Délégation de compétence est donnée au Directeur général des Services de support afin d'approuver les frais de fonctionnement du Président du Comité de direction lorsque ceux-ci ne dépassent pas cinq cents (500) euros avec T.V.A. par mois.

Art. 18.Délégation de compétence est donnée au Directeur général des Services de support pour désigner les comptables ordinaires, pour approuver les comptes des comptables ordinaires et extraordinaires, pour désigner les membres de la cellule de contrôle des comptes et pour les demandes de comptes bancaires et de cartes de crédit. CHAPITRE V. - Délégation concernant certains actes et décisions administratifs

Art. 19.Le Président du Comité de direction est habilité à : 1° désigner les fonctionnaires autorisés à certifier conforme à l'original et délivrer tout extrait ou copie des pièces ou arrêtés du Service public fédéral Sécurité sociale en matière de gestion administrative, budgétaire, comptable ou du personnel ;2° désigner les membres du personnel autorisés à signer les ordres de publication au Moniteur belge. CHAPITRE VI. - Délégations concernant la Direction générale Personnes handicapées

Art. 20.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Personnes handicapées : 1° pour statuer sur les demandes d'allocations aux personnes handicapées ;2° pour les fichiers de paiement concernant le paiement des allocations aux personnes handicapées, indépendamment du montant ;3° pour le traitement des demandes d'autorisation de séjour à l'étranger de plus de 90 jours des bénéficiaires d'une allocation aux personnes handicapées, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration ;4° pour le traitement des demandes en renonciation de récupération d'allocations aux personnes handicapées indument versées, conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées ;5° pour le traitement des allocations aux personnes handicapées irrécouvrables et prescrites, conformément à l'article 16 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;6° pour la désignation des membres du personnel habilités à la certification de la fiche d'identification conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées ;7° pour la rédaction de la liste conformément à l'article 20bis de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. CHAPITRE VII. - Affaires contentieuses

Art. 21.Délégation de compétence est donnée au Président du Comité de direction ou son délégué : 1° pour signer et recevoir toute la correspondance et tous les documents de toutes les juridictions ;2° pour se constituer partie civile ;3° pour déposer une plainte auprès de la police et faire une déclaration en tant que personne lésée ;4° pour déposer plainte auprès du juge d'instruction avec constitution de partie civile ;5° pour décider d'interjeter appel ;6° pour décider d'introduire un pourvoi en cassation ;7° pour faire signifier et faire exécuter les jugements et les arrêts par un huissier de justice ;8° pour donner une procuration à un avocat afin de pourvoir consulter un dossier au greffe du tribunal. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 22.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 1er octobre 2008 portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral Sécurité sociale ;2° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2008 portant délégation de pouvoir en matière d'octroi d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel du Service public fédéral Sécurité sociale ;3° l'arrêté ministériel du 4 février 2021 portant délégation de compétences en matière d'octroi d'allocations aux personnes handicapées ;4° l'arrêté ministériel du 4 février 2021 portant délégation de compétence en matière d'autorisation de séjour à l'étranger de plus de 90 jours en matière d'allocations aux personnes handicapées ;5° l'arrêté ministériel du 4 février 2021 portant délégation de compétence en matière de décision relative à la répétition de l'indu des allocations aux personnes handicapées.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

D. CLARINVAL F. VANDENBROUCKE K. LALIEUX


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