publié le 27 mai 2014
Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses
8 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses
Le Ministre de la Défense, Vu la
loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/06/2006
pub.
15/02/2007
numac
2006021341
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 74, modifié par la loi du 5 août 2011 et l'article 63;
Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 18, modifié par la loi du 1er décembre 2013 et l'article 45;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2014;
Considérant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense nationale et fixant les attributions de certaines autorités, l'article 30 modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010 et l'article 40 modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013;
Considérant l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2013, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 octobre 2013, par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 et par l'arrêté royal du 7 février 2014;
Considérant l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2012, par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 et par l'arrêté royal du 7 février 2014;
Considérant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014;
Considérant l'arrêté ministériel du 25 juin 2013 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "le Ministre" : le Ministre de la Défense;2° "Div MP" : le chef de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources;3° "tableau" : un des tableaux numérotés en annexe au présent arrêté;4° "ordonnateurs" : autorités auxquelles le Ministre délègue certains pouvoirs dans le présent arrêté, plus particulièrement en matière de préparation, d'attribution, de passation et de surveillance de l'exécution des marchés publics, et en matière de dépenses diverses;5° "ordonnateurs centralisés" : les ordonnateurs mentionnés au tableau 1 qui réalisent des marchés publics pour la Défense sur base de demandes d'achat notifiées;6° "ordonnateurs décentralisés" : les ordonnateurs mentionnés au tableau 2 qui réalisent des marchés publics destinés à satisfaire les besoins spécifiques au fonctionnement de leur service et/ou à l'accomplissement de leur mission, le cas échéant en tenant compte des conditions reprises dans le tableau 2;7° "service dirigeant" : le service dirigeant du pouvoir adjudicateur chargé de la réalisation des procédures de marchés publics au nom de l'ordonnateur.En ce qui concerne les marchés publics réalisés par un ordonnateur centralisé, il s'agit d'une sous-section de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources. Cette sous-section est désignée dans le cahier spécial des charges; 8° "loi" : la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;9° "loi D&S" : la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;10° "lois" : les lois mentionnées à l'article 1er, 8° et 9° du présent arrêté;11° "AR RGE" : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;12° "décisions d'exécution et de modification" : toutes les décisions découlant des dispositions de l'AR RGE en matière de surveillance de l'exécution des marchés publics et les modifications contractuelles de ces derniers;13° "AR Dél" : l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral;14° "AR contrôle préalable CI et PI" : l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics à passer dans le cadre de la coopération internationale (CI) ou la participation internationale (PI) en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;15° "PNSP" : la procédure négociée sans respecter les règles de publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 26, § 1, de la loi et de l'article 25 de la loi D&S;16° "dépenses diverses" : les dépenses qui sont faites par les ordonnateurs du tableau 4, à l'exception de celles qui tombent sous la définition des marchés publics telle que décrite à l'article 3 des lois et qui ont trait aux engagements découlant d'un programme de consommation et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de leur département d'état-major, direction générale, composante ou service, telles que les dépenses à caractère international, les frais de cours, les coûts occasionnés par les missions à l'étranger, les dépenses médicales et pharmaceutiques, les frais de représentation et les frais de location immobilière;17° "achat local" : la PNSP dans le sens de l'article 26, § 1er, de la loi et de l'article 25 de la loi D&S, constatée par une facture acceptée et ayant trait à des dépenses réalisées dans le cadre d'un engagement provisionnel pris sur base d'un état estimatif;18° "BMSO" : Belgian Military Supply Office à Washington DC, aux Etats-Unis;19° "BPO" : Belgian Pipeline Organisation;20° "CMS" : Centrale de marchés pour Services Fédéraux du Service Public Fédéral Personnel et Organisation;21° "DGMR" : Directeur général de la Direction Générale Material Resources;22° "ACOS Ops&Trg" : le Sous-Chef d'état-major Opérations et Entraînement. CHAPITRE II. - Délégations de pouvoir en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs classiques et dans le domaine de la défense et de la sécurité Section Ire. - Dispositions applicables à tous les marchés à
l'exception des achats locaux
Art. 2.Les pouvoirs déterminés ci-après sont délégués aux ordonnateurs désignés aux tableaux 1 et 2 annexés au présent arrêté. § 1er. En cas d'absence d'un ordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par un remplaçant désigné au tableau correspondant. § 2. Le pouvoir délégué ne peut être subdélégué. § 3. Tout ordonnateur peut limiter la délégation de pouvoir accordée aux ordonnateurs qui lui sont hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonnés. § 4. Pour toute délégation de pouvoir à un ordonnateur centralisé au-dessus de son seuil de compétence fixé au tableau 1, dans n'importe quel stade de la procédure, une délégation de pouvoir spécifique de la part du Ministre est requise, le cas échéant après approbation par le Conseil des ministres.
Art. 3.La délégation comporte, dans les limites des tableaux 1 et 2, la compétence de : 1° préparer le marché, c'est-à-dire : a) décider du mode de passation du marché, des modalités éventuelles à utiliser et du lancement de la procédure;b) approuver les documents du marché.Div MP approuve pour le Ministre les cahiers spéciaux des charges. 2° sélectionner les candidats et soumissionnaires en application des modes de passation prévus dans les lois et signer la décision motivée de sélection;3° procéder à l'évaluation des offres et écarter les offres qui sont irrégulières;4° comme prévu à l'article 35 de la loi et à l'article 31 de la loi D&S, attribuer ou ne pas attribuer, conclure ou ne pas conclure le marché, c'est-à-dire : a) approuver le rapport d'attribution ou de non-attribution et signer la décision motivée d'attribution ou de non-attribution;b) prendre la décision de conclure ou de ne pas conclure le marché, notifier les contrats signés ou notifier l'approbation de l'offre.5° prendre les décisions d'exécution et de modification, en application de l'AR RGE, étant entendu que : a) en ce qui concerne les marchés conclus par le Ministre, cette compétence est déléguée à Div MP;b) en ce qui concerne les marchés exécutés sous la gestion d'un ordonnateur du tableau 1, les compétences suivantes sont déléguées au service dirigeant : i) la prise de décisions d'exécution en application des documents du marché approuvé par l'ordonnateur; ii) la prise de décisions de modifications à caractère administratif relatif à l'adjudicataire comme la forme juridique, le nom, le siège social, ou les statuts.
La délégation s'applique dans les limites des délégations mentionnées au tableau 1, colonne (2), où le montant à prendre en compte correspond à l'impact budgétaire de la décision, sans préjudice de l'article 37, 2°, de l'AR RGE.
Art. 4.§ 1er. Sauf disposition contraire, le montant de la délégation comprend, à chaque phase de la procédure, le montant total, réel ou estimé, de la dépense en euros courants en ce compris les frais accessoires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et tenant compte des règles d'estimation déterminées légalement. § 2. En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par PNSP dans les conditions des articles 26, § 1er, 2°, a., 3°, b. et c. de la loi et de l'article 25, 3°, a., et 4°, a., de la loi D&S, le montant du marché principal est également pris en compte, sans préjudice de l'article 5, 2°, de l'AR Dél.
Art. 5.Div MP a délégation de pouvoir pour reconduire les marchés pluriannuels ouverts ou à commandes conclus par le Ministre.
Div MP a délégation de pouvoir pour commander les options ou tranches des marchés pluriannuels à options définies ou à tranches conditionnelles conclus par le Ministre.
Les ordonnateurs des tableaux 1 et 2 peuvent reconduire les marchés qu'ils ont conclus. Ils peuvent commander les options ou tranches des marchés qu'ils ont conclus.
Art. 6.Les dispositions de cette section sont également d'application pour les marchés publics au nom et pour compte de tiers nationaux ou internationaux, pour lesquels l'accord préalable du Conseil des ministres n'est pas requis, en conformité à l'article 5, 5°, de l'AR Dél.
Art. 7.La délégation de pouvoir à un ordonnateur décentralisé ne permet pas l'achat de véhicules (à l'exception du BPO en matière d'achat de véhicules sur ordre et financé par le Central Europe Pipeline System (CEPS)). Section II. - Dispositions applicables aux conventions d'échanges
Art. 8.Div MP a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et exécuter les conventions d'échange, dans le respect de la législation sur les marchés publics et de la Section Ire du présent chapitre.
La délégation est déterminée par le tableau 1, en fonction de la valeur d'échange et du mode de passation. Section III. - Marchés publics réalisés par des centrales d'achat et
des centrales de marchés
Art. 9.§ 1er. En dessous des seuils mentionnés au tableau 1, § 1er, colonne (1), l'ordonnateur décide, lors du lancement de la procédure, de faire appel au CMS. Le cas échéant, il désigne les fonctionnaires dirigeants habilités à placer des commandes. Cet article s'applique également au BPO. § 2. Pour la réalisation de marchés pour lesquels un autre pouvoir adjudicateur assume le rôle de centrale d'achat ou de centrale de marchés, les délégations prévues à l'article 9, § 1er, du présent arrêté sont applicables, pour autant qu'un protocole préalable écrit ait été conclu avec la partie dirigeante. Le montant à prendre en compte ne contient que la participation du Ministère de la Défense. § 3. Pour la réalisation de marchés pour lesquels le Ministère de la Défense assume le rôle de centrale d'achat ou de centrale de marchés, les délégations prévues à l'article 9, § 1er, du présent arrêté sont applicables, pour autant qu'un protocole préalable écrit ait été conclu avec les parties utilisatrices. Le montant à prendre en compte contient le montant total des parties utilisatrices et de la partie dirigeante. Section IV. - Ordonnateurs extraordinaires dans le cadre d'opérations,
d'aide militaire et d'entraînement
Art. 10.Dans le cas d'un déploiement d'un détachement belge dans le cadre d'opérations à l'étranger, d'aide militaire ou d'entraînement à l'étranger, DGMR peut décider de désigner un ordonnateur extraordinaire pour accompagner les troupes. Cet ordonnateur aura le pouvoir de préparer, d'attribuer, de conclure et de surveiller l'exécution de marchés publics et de dépenses diverses sur base d'un cavalier budgétaire spécifique à concurrence d'un montant de 400.000 EUR pour travaux et fournitures et 200.000 EUR pour des services, pour autant que ces marchés publics et dépenses diverses soient nécessaires afin de répondre à des besoins urgents propres à la situation spécifique sur place, sans lesquels le bon déroulement de la mission pourrait être mis en péril.
La désignation d'un ordonnateur extraordinaire sera faite dans une des annexes à l'ordre d'opération.
Art. 11.§ 1er. En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir un ordonnateur désigné au tableau 1, les ordonnateurs ci-dessous ont délégation de pouvoir pour réaliser les marchés publics suivants : 1° Le Chef de la Division Support du Département d'Etat-major Opérations et Entraînement en ce qui concerne les marchés nécessaires pour assurer la bonne exécution d'une opération ou d'aide militaire ou d'une mission de transport urgente.2° En vue de protéger des vies humaines, d'assurer des soins médicaux, un transport ou un rapatriement ou assurer la sécurité d'emploi du matériel : a) L'autorité la plus élevée en grade commandant l'unité ou l'organisme à l'étranger.b) Le commandant de bord d'un aéronef militaire.c) Le commandant d'un bâtiment de la composante Marine à l'étranger. § 2. Les seuils de délégation s'élèvent à 700.000 EUR (hors T.V.A.) pour des fournitures et des travaux et à 350.000 EUR (hors T.V.A.) pour des services. Section V. - Achats locaux
Art. 12.Les autorités mentionnées au tableau 3 ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des achats locaux. Elles ne peuvent cependant pas utiliser cette délégation pour la réalisation de marchés pluriannuels. Section VI. - Les conventions et les marchés publics qui en découlent
Art. 13.Tout projet de convention dans un contexte national ou international pouvant avoir pour conséquence d'engager le Ministère de la Défense en matière de marchés publics est signé et modifié par Div MP, dans les limites de sa compétence reprise au tableau 1, colonne (2), le cas échéant, suite à l'accord préalable du Conseil des ministres, conformément à l'article 3, § 3, de l'AR Dél.
Les autres conventions qui n'engagent pas le Ministère de la Défense en matière de marchés publics sont signées soit par le Ministre de la Défense soit par le Sous-chef d'état-major du département d'état-major concerné ou par le Directeur général de la direction générale concernée en fonction de l'objet de la convention en question et du niveau de l'autre signataire.
Art. 14.Sauf si la convention ou une délégation extraordinaire en application de l'article 2, § 4, de cet arrêté en décide autrement, les marchés publics qui découlent de conventions dans un contexte national ou international sont signés et modifiés par Div MP, dans les limites de sa compétence reprise au tableau 1, colonne (2), suivant les règles de la Section Ire, le cas échéant, en tenant compte de l'article 10, § 2, de l'AR Dél.
Selon le cas et dans les phases spécifiques concernées de la procédure, ces marchés publics spécifiques sont assujettis à l'intervention du Conseil des ministres en conformité aux dispositions de l'AR Dél ou au contrôle préalable du Conseil des ministres en conformité aux dispositions de l'AR contrôle préalable CI et PI. Section VII. - Les autres marchés publics qui ne tombent pas sous
l'application des dispositions des lois
Art. 15.Les marchés publics qui, conformément aux articles 17 et 18 de la loi et à l'article 18 de la loi D&S ne tombent pas sous l'application des dispositions de ces lois, et sous réserve des marchés publics visés à l'article 14 du présent arrêté, sont préparés, passés et exécutés par les ordonnateurs du tableau 1, dans les limites de leur compétence au tableau 1, § 1, colonne (2) suivant les règles de la Section Ire, en conformité aux articles 3, 5 et 6 de l'AR Dél. CHAPITRE III. - Délégation de pouvoir en matière de dépenses diverses
Art. 16.Les autorités désignées au tableau 4 ont délégation de pouvoir pour réaliser des dépenses diverses. § 1er. Les autorités désignées au tableau 4, § 1er, peuvent désigner nominativement, sous leur responsabilité, un nombre limité d'autorités qui dépendent d'elles et qui sont habilitées à approuver les dépenses qu'elle énumère jusqu'à un seuil déterminé. En ce qui concerne les conventions conclues avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (FMS cases), ils peuvent désigner le directeur du BMSO. § 2. Les autorités au tableau 4, § 2, peuvent réaliser des dépenses diverses jusqu'aux montants déterminés. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à l'aliénation
Art. 17.A l'exception de contrats concernant des armes et des munitions, les ordonnateurs mentionnés à l'article 15 ont délégation de pouvoir pour : 1° conclure des contrats de vente de gré à gré de matériel devenu excédentaire;2° conclure des contrats pour la vente de matériel lors des ventes publiques.En cas d'attribution de plusieurs lots à un même candidat, le montant cumulatif des lots sera pris en considération.
Art. 18.La délégation de pouvoir s'élève à 350.000 EUR pour le Chef de section du service des ventes et à 700.000 EUR pour Div MP. Les montants mentionnés sont les montants lors du lancement de la procédure, indépendamment du montant final de la vente. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 19.L'arrêté ministériel du 25 juin 2013 portant délégations de pouvoir est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 13 mai 2014.
Bruxelles, le 8 mai 2014.
P. DE CREM
Annexe à l'arrêté ministériel du 8 mai 2014 Tableau 1 Délégation de pouvoir relative aux marchés publics sur base de la loi du 15 Juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de la loi du 13 Août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer à l'exception des achats locaux ORDONNATEURS CENTRALISES § 1er . Seuils de délégation de pouvoir (en euro, hors T.V.A.)
(1)
(2)
Série
Autorité
Procédure(s) ouverte(s) et restreinte(s), procédure négociée avec publicité et dialogue compétitif
Procédure négociée sans publicité
(1)
Div MP
2.000.000
700.000 (*)
(2)
Chefs des Sections de la Division MP (sauf les chefs de section du Service des ventes et de la Section Management & Support)
1.000.000
350.000 (*)
(3)
Chefs des sous-sections de la Division MP (à l'exception des sous-sections de la section Management & Support)
500.000
175.000 (*)
Le Ministre reste l'ordonnateur dans chaque phase de la procédure où l'intervention est requise ou demandée par : 1° la Commission Parlementaire pour les Achats Militaires (CPAM);2° le Conseil des Ministres (CM). (*) Les marchés à confier à des organismes d'approvisionnement constitués en agence de l'OTAN ou au BMSO sont signés et modifiés par Div MP en tenant compte de l'Art 10, § 2, de l'AR Dél.
§ 2. Remplacement en cas d'absence (se fait par note datée, signée par l'ordonnateur et son remplaçant, reprenant la période du remplacement) 1° Pour Div MP : Chef de la Section Management & Support ou, en son absence, le chef de section présent le plus ancien en grade.2° Pour les chefs de section : le chef de sous-section présent le plus ancien en grade.3° Pour les chefs de sous-section : l'officier présent le plus ancien en grade de cette sous-section ou le Niveau A présent ayant le plus d'ancienneté. Tableau 2 Délégation de pouvoir relative aux marchés publics sur base de la
loi du 15 Juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/06/2006
pub.
15/02/2007
numac
2006021341
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
fermer et de la
loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/08/2011
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01/02/2012
numac
2011021082
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité
fermer à l'exception des achats locaux ORDONNATEURS DECENTRALISES § 1er Seuil de délégation de pouvoir jusqu'à 85.000 EUR (inclus) hors T.V.A. 1° Le Commandant de l'Ecole Royale Militaire 2° Le Sous-Chef d'état-major Renseignements et Sécurité (ACOS IS) 3° Les Attachés de Défense 4° Le Directeur BMSO 5° Le Commandant d'un navire de la composante Marine, pour les marchés ponctuels relatifs au réapprovisionnement en nourriture dans un port d'escale à l'étranger § 2.Seuil de délégation de pouvoir jusqu'à 30.000 EUR (y inclus) hors T.V.A. 1° Le Commandant du 5e Elément Médical d'Intervention 2° Le Directeur-général de la Direction Générale Communication (DGCOM) 3° Le Commandant de l'hôpital militaire 4° Le Commandant du service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs 5° Les Commandants des établissements interalliés § 3.Seuils de délégation selon tableau 1, § 1er, série (3) Le Directeur BPO § 4. Remplacement en cas d'absence (se fait par note datée, signée par l'ordonnateur et son remplaçant, reprenant la période du remplacement) L'autorité désignée pour remplir la fonction ad interim.
Tableau 3 Délégation de pouvoir relative aux marchés publics sur base de la loi du 15 Juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer et de la loi du 13 Août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer ORDONNATEURS ACHATS LOCAUX § 1er Liste des ordonnateurs compétents pour une dépense inférieure ou égale à 5.500 EUR hors T.V.A. 1° Dans le cadre d'Ops et d'aide militaire Le Sous-Chef d'état-major Ops&Trg (ACOS Ops&Trg) 2° Lorsqu'ils sont en exercice ou manoeuvre, en Ops à l'étranger ou en déploiements dans le cadre de leur mission et si les circonstances l'exigent 1.Les Comd de détachements 2. Les Comd de bord AC 3.Les Comd de navire NC 3° Pour satisfaire des besoins propres à sa mission 1.Le Sous-Chef d'état-major Renseignements et Sécurité (ACOS IS) 2. Le Directeur-général de la Direction Générale Communication (DGCOM) 3.Le Chef SAT 4. Le Chef Cab CHOD 5.Les Attachés de Défense 6. Directeur BPO 7.Le Commandant de l'Ecole Royale Militaire 4° Pour des achats à la demande du ACOS et DG dans le cadre de l'exécution de leur mission de (ré)approvisionnement et à condition que le besoin soit notifié officiellement MRMP (Div MP) et les chefs de section § 2.Ordonnateurs compétents pour une dépense inférieure ou égale à 2.500 EUR hors T.V.A. Les chefs de corps désignés nominativement dans les limites des crédits alloués. § 3. Remplacement en cas d'absence (se fait par note datée, signée par l'ordonnateur et son remplaçant, reprenant la période du remplacement) L'autorité désignée pour remplir la fonction ad interim.
Tableau 4 Délégation de pouvoir en matière de dépenses diverses ORDONNATEURS DEPENSES DIVERSES § 1er Ordonnateurs en application de l'article 16, § 1er 1. Le Chef de la Défense 2.Les Sous-chefs d'état-major et leurs Chefs de Division 3. Les Directeurs-Généraux et leurs Chefs de Division 4.Les Commandants des Composantes § 2. Ordonnateurs en application de l'article 16, § 2, limités à un montant de 2.500 EUR hors T.V.A. Les Chefs de Corps désignés nominativement dans les limites des crédits alloués. § 3. Remplacement en cas d'absence (se fait par note datée, signée par l'ordonnateur et son remplaçant, reprenant la période du remplacement) L'autorité désignée pour remplir la fonction ad interim.