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Arrêté Royal du 01 mars 2009
publié le 13 mars 2009

Arrêté royal fixant, pour l'année 2009, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012062
pub.
13/03/2009
prom.
01/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/01/2009012062/moniteur
moniteur
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1er MARS 2009. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2009, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 11/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003332 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé à l'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, donné le 15 janvier 2009;

Vu l'avis n° 1.666 du Conseil national du Travail, donnée le 4 février 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 2009 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté. § 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. § 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2008 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,10 %. § 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2008 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,09 %. § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :

Employeurs redevables -

Travailleurs concernés -

Taux de la cotisation par travailleur -

1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans égard au nombre de travailleurs occupés au cours de l'année 2009 :


a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen"; les ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée : - les autres ouvriers :

0,09 % néant

b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et Vilvorde; Idem a)

Idem a)

c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand; Idem a)

Idem a)

d) Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport; Idem a)

Idem a)

e) Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Brugge; Idem a)

Idem a)

f) Commission paritaire de la pêche maritime; - le personnel navigant

0,09 %

2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité :

- les travailleurs intérimaires :

néant

3° Employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale ayant occupé au cours de l'année civile 2008 : a) en moyenne au moins vingt travailleurs : b) en moyenne moins de vingt travailleurs :


- tous les ouvriers : - tous les ouvriers :


0,03 % néant

4° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. - tous les ouvriers :

néant


Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 1er mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer, Moniteur belge du 9 août 2002. Loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer, Moniteur belge du 19 juillet 2005.

Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005.

Loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 11/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003332 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer, Moniteur belge du 24 août 2006.

Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006.

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