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Arrêté Royal
publié le 26 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200635
pub.
26/03/2009
prom.
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1er MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 1er mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007 Régime de prestations de solidarité pour les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86420/CO/326) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même champ d'application que celle des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique.

Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003); "Convention collective de travail du 29 septembre 2003" : la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004, organisant les conditions salariales et de travail applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité engagés à partir du 1er janvier 2002; "L'engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social au profit des participants ou de leurs ayants droit; "Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité; "Le FSE" : le fonds de sécurité d'existence ayant pour dénomination "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité", institué par la convention collective de travail du 14 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative à l'institution du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité" et la fixation des statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2005, publiée au Moniteur belge du 9 août 2005, désigné comme l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité, ayant son siège social à l'adresse de la FEBEG. Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des dispositions de l'article 10 de la "LPC" et a pour objet d'instaurer pour les travailleurs visés à l'article 1er l'engagement de solidarité prévu à l'article 9 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification et la coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique.

Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité

Art. 4.La commission paritaire désigne la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.

Financement

Art. 5.Dès que la personne morale est désignée, les entreprises visées à l'article 1er de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification et la coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique versent une dotation consistant en un pourcentage des contributions patronales à définir.

Ces contributions patronales sont celles versées, dans le cadre de l'engagement de pension, au financement des prestations de solidarité définies à l'article 9 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification et la coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique, conformément aux dispositions du règlement de solidarité.

Gestion

Art. 6.Les règles de gestion régissant l'exécution de l'engagement de solidarité sont arrêtées dans le règlement de solidarité.

Celui-ci est élaboré lors de la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail par la désignation de la personne morale chargée de l'exécution de la solidarité et ce au plus tard le 31 décembre 2008 tenant compte des dispositions de l'article 8.

Tout litige concernant l'application ou l'interprétation des règles de gestion sera traité par le conseil d'administration "du FSE".

Entrée en vigueur et durée

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

La lettre recommandée précise les articles de la convention collective de travail sur lesquels porte la dénonciation et les raisons de celle-ci.

Le préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le préavis est notifié.

Disposition particulière

Art. 8.Si le plan de pension n'est pas ou plus reconnu à l'avenir comme plan de pension social, les prestations de solidarité sont réintégrées dans le plan de base et continuent à faire l'objet d'une évaluation chiffrée en commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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