publié le 24 juillet 2006
Arrêté royal créant la Commission d'arbitrage prévue par la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal créant la Commission d'arbitrage prévue par la loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022034 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial fermer relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022034 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial fermer relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial, notamment l'article 10, modifié par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2006;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi prévoit dans son article 10 que la Commission d'arbitrage soumet un rapport d'évaluation à la Chambre des Représentants au plus tard pour le 1er septembre 2006 et qu'il est dès lors indiqué que cette commission puisse entamer ses travaux au plus vite et ceci dès l'entrée en vigueur de la loi au 1er février 2006;
Vu l'avis 39.879/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La commission d'arbitrage prévue à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022034 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial fermer relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial, ci-après dénommée « la loi », modifiée par la loi du 27 décembre 2005, compte huit membres : 1° deux membres effectifs représentant les personnes qui obtiennent le droit d'utilisation d'une formule de partenariat commercial, sur la proposition des organisations des entrepreneurs indépendants, de rôles linguistiques différents;2° deux membres effectifs représentant les personnes qui octroient le droit d'utilisation d'une formule de partenariat commercial, sur la proposition des organisations du commerce intégré, de rôles linguistiques différents; 3° deux membres effectifs représentant le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, de rôles linguistiques différents; 4° deux membres effectifs désignés en raison de leur expertise en matière d'accords de partenariat commercial, de rôles linguistiques différents. La commission compte autant de membres suppléants qu'effectifs.
Les membres sont désignés pour une période de 4 ans par les Ministres qui ont les Classes moyennes et l'Economie dans leurs attributions.
Leur mandat est renouvelable.
Art. 2.La commission d'arbitrage émet des avis sur l'interprétation et l'application de la loi.
Ces avis sont émis soit d'office soit à la demande du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou d'une organisation professionnelle.
La demande d'avis n'est recevable que lorsqu'elle ne se rapporte pas à un litige entre deux parties ayant conclu un accord de partenariat commercial.
Lorsqu'un Ministre, visé à l'alinéa 2, demande l'avis, il indique le délai dans lequel l'avis est attendu.
Art. 3.La commission d'arbitrage choisit son président parmi les membres désignés en raison de leur expertise en matière d'accords de partenariat commercial.
Le secrétariat de la commission d'arbitrage est assuré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 4.Le président convoque la commission d'arbitrage et fixe l'ordre du jour des séances.
La commission peut décider d'entendre des experts avant d'émettre un avis.
Les réunions de la commission ne sont pas publiques. Les avis émis sont tenus gratuitement à disposition des tiers.
Art. 5.Aux membres de la commission d'arbitrage auxquels l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat ou l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux ou l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux ne s'appliquent pas, un jeton de présence est alloué. Ce jeton de présence est de 37 euros par réunion à laquelle il a été participé.
Les frais de voyage sont remboursés aux membres, ayant leur activité principale en dehors de l'agglomération bruxelloise, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, applicables aux fonctionnaires de la classe A4 ou A5.
Art. 6.Les dépenses découlant de la mission et du fonctionnement de la commission d'arbitrage sont à charge du budget du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE