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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 06 juillet 2006

Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

source
service public federal finances
numac
2006003331
pub.
06/07/2006
prom.
01/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/01/2006003331/moniteur
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers règle l'accès à l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et son exercice, l'offre de services bancaires et de services d'investissement par des entreprises réglementées telles que définies dans la loi, l'information à fournir au public lors de l'exercice de ces activités, ainsi que le contrôle, par la Commission bancaire, financière et des Assurances (ci-après CBFA), du respect des dispositions de la loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. La loi instaure en particulier un statut pour les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement.

La loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer habilite le Roi à préciser les aspects techniques de ce statut légal et du contrôle du respect de son application. Le présent projet d'arrêté royal vise à mettre en oeuvre diverses dispositions de la loi.

Les articles 2 à 6 du projet d'arrêté royal déterminent, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi, la procédure à suivre par les candidats pour introduire leur demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, qui est tenu par la CBFA. Les candidats joignent à leur demande un dossier, qui sera différent selon que le candidat est une personne physique (article 3 du projet), une personne morale (article 4 du projet) ou un organisme central qui introduit une demande collective d'inscription (article 5 du projet). Le dossier doit contenir les documents attestant que le candidat satisfait aux conditions d'inscription. Une fois inscrit, l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement doit également démontrer qu'il continue à satisfaire aux conditions d'inscription durant la période de son inscription au registre. A cet effet, l'article 6 du projet impose à l'intermédiaire certaines obligations visant la communication périodique des pièces justificatives pertinentes à la CBFA (article 6, §§ 2 et 3).

Les articles 8 et 9 de la loi énumèrent les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires. L'article 8, alinéa 2, de la loi confère au Roi le pouvoir de déterminer la forme et le contenu des conditions en matière de connaissances professionnelles, de capacité financière et de couverture de la responsabilité professionnelle. Les articles 7 à 12 du projet d'arrêté royal exécutent ces dispositions.

L'article 7 du projet d'arrêté royal détermine les exigences de diplôme et autres conditions en matière de connaissances professionnelles auxquelles les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent satisfaire. Par diplôme, on entend également les certificats et attestations faisant état des connaissances suffisantes. Le nombre de crédits requis visé dans cet article est déterminé en partant du principe qu'un crédit compte au moins 24 heures d'activités d'apprentissage. Les marchés financiers sont caractérisés par une évolution très rapide et les produits financiers deviennent de plus en plus complexes. C'est la raison pour laquelle le projet prévoit l'obligation pour les intermédiaires d'assurer le recyclage régulier de leurs connaissances et qu'il attribue à la CBFA la compétence de préciser les exigences en matière de connaissances techniques et d'expérience pratique, d'agréer les cours spécialisés et de fixer, par voie de règlement, les règles auxquelles les examens doivent satisfaire.

L'article 8 du projet d'arrêté royal détermine les conditions en matière de connaissances auxquelles doivent être soumis les travailleurs d'entreprises réglementées et d'intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement qui sont en contact avec le public. Conformément à l'article 16 du projet, les entreprises et intermédiaires concernés disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer à cette obligation. La disposition de l'article 8 du projet exécute l'article 13 de la loi.

Les articles 9 et 10 du projet d'arrêté royal précisent ce qu'il y a lieu d'entendre par une capacité financière suffisante, telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, de la loi. Les agents en services bancaires et en services d'investissement sont dispensés des obligations en matière de capacité financière suffisante, étant donné qu'ils agissent, en vertu de l'article 10, § 4, de la loi, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de leur mandant. Le risque repose donc sur le mandant. Les diverses législations régissant le statut prudentiel des entreprises réglementées prévoient des obligations en matière de solvabilité qui visent à assurer la couverture des risques encourus par ces entreprises. Ces règles de solvabilité prévoient, en principe, la possibilité pour la CBFA d'imposer des obligations de solvabilité complémentaires pour la couverture de risques additionnels spécifiquement liés à l'établissement. La responsabilité assumée par un mandant vis-à-vis de son agent peut, dans certaines circonstances, constituer un tel risque additionnel. Pour les courtiers en services bancaires et en services d'investissement, le projet d'arrêté royal prévoit que l'engagement de garantie ou de cautionnement qui doit garantir leur capacité financière, ne peut être inférieur à 250 000 euros. Ce montant correspond au capital initial minimum dont doivent disposer les entreprises d'investissement qui n'effectuent pas d'opérations sur instruments financiers pour leur propre compte, conformément à l'article 58, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Les articles 11 et 12 du projet d'arrêté royal règlent les conditions auxquelles doit satisfaire l'assurance de responsabilité professionnelle que les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement sont tenus de souscrire.

Enfin, les articles 13 à 16 du projet d'arrêté royal contiennent diverses dispositions transitoires. Les articles 13 et 14 du projet exécutent l'article 24 de la loi. Les dispositions transitoires introduites par l'article 15 du projet sont prises en application de l'article 8, alinéa 2, 1°, de la loi, lequel dispose que le Roi peut prévoir des mesures transitoires concernant les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de cet article.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

1er JUILLET 2006. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, notamment les articles 7, 8, 9, 13, 16 et 25;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi précitée du 22 mars 2006 entre en vigueur le 1er juillet 2006. A compter de cette date, les intermédiaires et les entreprises réglementées doivent satisfaire à de nouvelles obligations et respecter de nouvelles dispositions d'interdiction dont ils ne connaissent pas la portée précise en l'absence du présent arrêté. Le présent projet d'arrêté royal doit donc entrer en vigueur le 1er juillet 2006 également et apporter ainsi la sécurité juridique requise pour la portée réglementaire de la loi.

En outre, les intermédiaires doivent pouvoir s'adapter dans le cadre des mesures légales de transition prévues et se conformer aux nouvelles dispositions applicables à leur statut.

Vu l'avis 40.736/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 16 mai 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;2° "intermédiation en services bancaires et en services d'investissement", "intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement", "agent en services bancaires et en services d'investissement", "courtier en services bancaires et en services d'investissement", "entreprise réglementée" et "CBFA" : les notions au sens de la définition qui en est donnée dans la loi. CHAPITRE II. - Demande et maintien de l'inscription en qualité d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement

Art. 2.Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, telle que visée à l'article 7, § 1er, de la loi, doit être adressée à la CBFA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5. La CBFA peut prévoir la faculté d'introduire la demande d'inscription et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

Dans sa demande, le candidat précise dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. La demande est signée par la personne qui demande l'inscription au registre, par l'organe d'administration compétent dans le cas d'une personne morale, ou par une ou plusieurs personnes qui ont reçu un mandat spécifique à cet effet et qui en fournissent la preuve lors de la demande d'inscription.

Art. 3.Pour introduire valablement une demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, le candidat, s'il s'agit d'une personne physique, doit joindre à cette demande les documents suivants : 1° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, ne remontant pas à plus de trois mois;2° une copie du (des) diplôme(s) de fin d'études obtenu(s) et, le cas échéant, la preuve des connaissances professionnelles requises, telles que prévues au chapitre III;3° une attestation délivrée par l'établissement ayant accordé une garantie ou un cautionnement conformément aux dispositions du chapitre IV, et dont il ressort que l'engagement de garantie ou de cautionnement satisfait aux conditions énoncées à l'article 9;4° une attestation délivrée par l'entreprise d'assurances auprès de laquelle une assurance de responsabilité professionnelle a été souscrite conformément aux dispositions du chapitre V, et dont il ressort que l'assurance satisfait aux conditions énoncées à l'article 11; pour les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement qui sont dispensés, en application de l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la loi, de l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle, une attestation délivrée par la ou les entreprises réglementées pour laquelle ou lesquelles ils agissent, et dans laquelle cette ou ces entreprises déclarent assumer de manière inconditionnelle et irrévocable les obligations de l'intermédiaire en matière de responsabilité; 5° la preuve de l'adhésion au système de règlement des différends, visé à l'article 8, alinéa 1er, 8°, de la loi;6° le cas échéant, la déclaration visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi.

Art. 4.Pour introduire valablement une demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, le candidat, s'il s'agit d'une personne morale, doit joindre à cette demande les documents suivants : 1° les statuts en vigueur au moment de la demande, ainsi que la date de leur publication au Moniteur belge, ou la preuve que le nécessaire a été fait en vue de cette publication;2° le nom, les prénoms, le domicile et la résidence, ainsi que la date de naissance des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 9, 1°, de la loi; pour chacune de ces personnes, les documents visés à l'article 3, 1° et 2°, ainsi qu'une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la CBFA, que ces personnes possèdent l'expérience adéquate; 3° une liste des personnes exerçant un contrôle sur l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, telles que visées à l'article 9, 2°, de la loi;4° une attestation telle que visée à l'article 3, 3°;5° une attestation telle que visée à l'article 3, 4°;6° la preuve visée à l'article 3, 5°;7° le cas échéant, la déclaration visée à l'article 3, 6°.

Art. 5.Pour introduire valablement une demande collective d'inscription telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'organisme central doit, pour chaque candidat, mettre à la disposition de la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, les documents suivants : 1° si le candidat est une personne physique, les documents visés à l'article 3, 1°, 2°, 5° et 6°;2° si le candidat est une personne morale, les documents visés à l'article 4, 1°, 2°, 3°, 6° et 7°. L'organisme central met également à la disposition de la CBFA un document attestant soit qu'il répond des obligations du candidat en matière de capacité financière et de responsabilité professionnelle, telles que visées aux articles 9 et 11, soit qu'il a conclu pour le candidat un engagement de garantie ou de cautionnement et une assurance de responsabilité au sens des articles 9 et 11, soit encore que le candidat a lui-même conclu un engagement de garantie ou de cautionnement et une assurance de responsabilité au sens des articles 9 et 11.

Lorsque l'organisme central n'est pas une entreprise réglementée, la CBFA peut, eu égard à la situation en termes de solvabilité de cet organisme, s'opposer à ce que celui-ci assume les obligations visées à l'alinéa 2. Les obligations peuvent dans ce cas être assumées par une entreprise réglementée du groupe dont fait partie l'organisme central.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'obligation incombant à l'organisme central de vérifier le respect par les candidats des obligations prévues à l'article 8 de la loi.

L'organisme central répond du paiement à la CBFA du droit d'inscription annuel visé à l'article 8, alinéa 1er, 10°, de la loi.

Il peut également répondre de l'adhésion au système de règlement des différends et de la perception de la contribution au financement dudit système, telles que visées à l'article 8, alinéa 1er, 8°, de la loi.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, le demandeur d'une inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement est dispensé de produire les documents visés à l'article 3, 1° et 2°, et à l'article 4, 1°, 2° et 3°, s'il a déjà introduit ces documents lors d'une demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, ou s'il souhaite être inscrit dans une autre catégorie du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement. A la date de la demande d'inscription au registre premier cité, le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs déjà introduit ne peut remonter à plus de trois mois. § 2. Sans préjudice de l'obligation de communication immédiate de toute modification apportée aux informations transmises, telle que visée à l'article 7, § 2, et à l'article 9, 2°, de la loi, l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, ou l'organisme central dans le cas visé à l'article 5, est tenu d'informer la CBFA, dans les quinze jours suivant sa notification, de la résiliation ou de la modification de l'engagement de garantie ou de cautionnement visé à l'article 9 ou de l'assurance de responsabilité professionnelle visée à l'article 11. § 3. Au plus tard trois ans après la date de son inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, et avant toute nouvelle période de trois ans, l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement doit remettre à la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, les documents visés à l'article 3, 1°, 3°, 4° et 5°, et à l'article 4, 2°, pour ce qui est du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, 4°, 5° et 6°. Dans le cas d'une demande collective d'inscription telle que visée à l'article 5, l'organisme central assume la responsabilité de mettre les documents précités à la disposition de la CBFA. § 4. Un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui est inscrit en application des dispositions de l'article 5, doit, le cas échéant, introduire une nouvelle demande d'inscription s'il ne relève plus de la responsabilité de l'organisme central. Les dispositions du § 1er s'appliquent par analogie. Il continue, le cas échéant, à bénéficier des droits qu'il a acquis conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 24 de la loi et aux articles 13 à 15. CHAPITRE III. - Connaissances professionnelles requises

Art. 7.§ 1er. Par les connaissances professionnelles requises telles que visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°, de la loi, il y a lieu d'entendre : 1° une connaissance théorique suffisante des matières suivantes : A.connaissances techniques : a) la législation applicable;b) les produits financiers;c) les techniques relatives aux services bancaires et aux services d'investissement;d) la législation anti-blanchiment; B. connaissances de gestion d'entreprises : a) principes fondamentaux de la comptabilité;b) principes fondamentaux du droit fiscal et social de la profession;2° une expérience pratique dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement, dont la durée est fixée conformément au § 2. La CBFA est compétente pour préciser les matières à maîtriser dans le cadre des connaissances techniques et des connaissances de gestion d'entreprises, visées à l'alinéa 1er, 1°. Elle détermine, si nécessaire, la structure et le contenu de l'expérience pratique visée à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que, le cas échéant, les actes pouvant être accomplis, sous la supervision d'un intermédiaire inscrit ou d'une entreprise réglementée, au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. § 2. Sont censés posséder les connaissances professionnelles requises visées au § 1er : 1° les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, et qui justifient d'une expérience pratique de deux ans dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement;2° les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de bachelier délivré par un établissement d'enseignement supérieur conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004-2005, basé sur un programme de cours comptant au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, et 3 crédits se rapportant aux connaissances de gestion d'entreprises visées au § 1er, 1°, B , ou un pourcentage équivalent de la charge d'études, et qui justifient d'une expérience pratique d'un an dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement;3° les candidats qui sont titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande, qui ont suivi avec fruit un cours spécialisé dans le domaine de la banque et des investissements, organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative ou par une entreprise réglementée, et qui justifient d'une expérience pratique d'un an dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement;4° les candidats qui sont titulaires d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent aux diplômes visés aux points 1°, 2° ou 3°, et qui justifient d'une expérience pratique dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement conformément aux dispositions des points 1°, 2° ou 3°. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la durée de l'expérience pratique est réduite de moitié : 1° pour les personnes qui demandent une inscription dans la catégorie "agents en services bancaires et en services d'investissement";2° pour les titulaires d'un diplôme visé à l'alinéa 1er, 1°, si le programme des cours compte au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, et 1 crédit se rapportant aux connaissances de gestion d'entreprises visées au § 1er, 1°, B, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la durée de l'expérience pratique est ramenée à 6 mois si les deux conditions prévues à l'alinéa 2 sont remplies.

Les organisateurs d'un cours spécialisé dans le domaine de la banque et des investissements, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, communiquent à la CBFA la structure et le contenu du programme. Ce cours spécialisé doit être agréé par la CBFA. La CBFA veille à ce que le programme réponde aux exigences requises en vertu du présent article, et peut retirer son agrément s'il n'est pas satisfait à ces exigences. La CBFA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles l'examen portant sur le cours visé doit satisfaire.

La CBFA peut préciser les cours à suivre par les personnes visées à l'alinéa 1er pour assurer le recyclage régulier des connaissances visées au § 1er, 1°.

Art. 8.Les dispositions de l'article 7, § 1er, 1°, A, s'appliquent par analogie aux personnes visées à l'article 13 de la loi. Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ainsi que les entreprises réglementées veillent à ce que ces personnes possèdent les connaissances suffisantes. La CBFA est compétente pour préciser les matières à maîtriser dans le cadre des connaissances techniques et pour agréer les cours. Elle est également compétente pour imposer des exigences en matière d'expérience pratique. CHAPITRE IV. - Capacité financière suffisante

Art. 9.Par une capacité financière suffisante telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, de la loi, il faut entendre un engagement de garantie ou de cautionnement fourni par une entreprise d'assurances ou une entreprise réglementée autorisée à fournir de tels engagements.

L'engagement de garantie ou de cautionnement doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° il est exclusivement destiné à couvrir le paiement des créances que la clientèle a vis-à-vis de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement du chef de son activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, en ce compris le montant de la franchise éventuelle stipulée dans l'assurance de responsabilité professionnelle, visée au chapitre V, dans les cas où l'on recourt à cette assurance; 2° il ne peut être inférieur à 15.000 euros. Ce montant est porté à 30.000 euros dans le cas où le chiffre d'affaires de l'intermédiaire d'assurances se situe entre 125.000 et 1.250.000 euros. Si le chiffre d'affaires atteint 1.250.000 euros ou plus, ce montant est porté à 150.000 euros. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de juillet 2006 (base 2004 = 100), ce montant, à l'exclusion du montant de la franchise visée, est majoré de 10 % à l'échéance annuelle suivante; 3° il prévoit le paiement inconditionnel et irrévocable des dettes exigibles en cas de défaillance de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, en ce compris les dettes résultant d'un acte illicite;4° si l'engagement de garantie ou de cautionnement a été conclu pour une durée déterminée, il est reconduit tacitement, sans préjudice de la possibilité de le résilier moyennant le respect d'un délai de préavis d'au minimum trois mois; si l'engagement de garantie ou de cautionnement a été conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis doit être d'au minimum trois mois; 5° sa cessation ou la réduction du montant de la garantie ou du cautionnement n'est pas opposable au bénéficiaire pour ce qui est des créances nées pendant la durée de l'engagement.

Art. 10.Sont dispensés de l'obligation prévue à l'article 9 : 1° les agents en services bancaires et en services d'investissement;2° les courtiers en services bancaires et en services d'investissement pour lesquels un organisme central, tel que visé à l'article 5, répond de l'obligation précitée. CHAPITRE V. - Assurance de responsabilité professionnelle

Art. 11.Par une assurance de responsabilité professionnelle telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la loi, il faut entendre l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite auprès d'une entreprise d'assurances qui est autorisée à exercer cette activité.

L'assurance de responsabilité professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° elle couvre la responsabilité professionnelle résultant de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de ses préposés, et s'il s'agit d'une personne morale, de ses organes; 2° la couverture ne peut être inférieure à 1.000.000 d'euros par sinistre et à 3.000.000 d'euros par année d'assurance; chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de juillet 2006 (base 2004 = 100), ces montants sont majorés de 10 % à l'échéance annuelle suivante; 3° elle peut prévoir une franchise, qui ne peut excéder 680 euros; chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de juillet 2006 (base 2004 = 100), ce montant est majoré de 10 % à l'échéance annuelle suivante; 4° si l'assurance de responsabilité professionnelle a été souscrite pour une durée déterminée, elle est reconduite tacitement, sans préjudice de la possibilité de la résilier moyennant le respect d'un délai de préavis d'au minimum trois mois; si l'assurance de responsabilité professionnelle a été souscrite pour une durée indéterminée, le délai de préavis doit être d'au minimum trois mois.

Art. 12.Sont dispensés des obligations prévues à l'article 11, les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement pour lesquels une entreprise telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la loi ou un organisme central tel que visé à l'article 5 répond des obligations précitées. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.§ 1er. Les personnes visées à l'article 24, § 1er, de la loi doivent adresser leur demande de maintien de l'autorisation provisoire à la CBFA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande visée à l'alinéa 1er doit être accompagnée des documents suivants : 1° si le demandeur est une personne physique, les documents visés à l'article 3, 1°, 3°, 4° et 5°, ainsi que la preuve qu'il exerce l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement depuis au moins un an à temps plein ou depuis au moins trois ans à temps partiel;2° si le demandeur est une personne morale, les documents visés à l'article 4, 1°, 2°, pour ce qui est du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, 3°, 4°, 5° et 6°, ainsi que la preuve que les personnes chargées de la direction effective exercent l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement depuis au moins un an à temps plein ou depuis au moins trois ans à temps partiel. La demande est signée conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 3. L'intermédiaire qui obtient le maintien de l'autorisation provisoire est inscrit au registre dans la catégorie "agents en services bancaires et en services d'investissement", et est repris sur la liste publiée par la CBFA sur son site web avec la mention "autorisation provisoire conformément à l'article 24, § 1er, de la loi". § 2. Les personnes visées au § 1er peuvent introduire leur demande de maintien de l'autorisation provisoire collectivement, par l'intermédiaire d'un organisme central tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi.

Les dispositions du § 1er et de l'article 5 s'appliquent par analogie.

Art. 14.L'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui a obtenu le maintien de l'autorisation provisoire visée à l'article 13, peut introduire une demande d'inscription définitive au registre, telle que visée à l'article 24, § 1er, alinéa 5, de la loi.

Les dispositions de l'article 2 s'appliquent par analogie à la demande d'inscription définitive. Par dérogation à ces dispositions, le candidat 1° qui demande une inscription comme agent en services bancaires et en services d'investissement, est censé satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles prévues à l'article 7, § 1er, si son mandant confirme dans une déclaration écrite que le candidat : possède les connaissances professionnelles visées dans cet article;2° qui demande une inscription comme agent en services bancaires et en services d'investissement, sans satisfaire à la disposition du 1°, ou une inscription comme courtier en services bancaires et en services d'investissement, est dispensé de l'obligation de satisfaire aux exigences de diplôme visées à l'article 7, § 2, à condition que le candidat, et dans le cas où celui-ci est une personne morale les personnes chargées de la direction effective, ait ou aient suivi avec fruit un cours spécialisé dans le domaine de la banque et des investissements tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3°, et que l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, soit depuis trois ans à temps plein, soit depuis deux ans à temps plein et trois ans à temps partiel;3° est dispensé de l'obligation de produire les documents qu'il a déjà introduits lors de la demande de maintien de l'autorisation provisoire, sans préjudice des dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3.

Art. 15.Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, exercent l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement depuis six mois sous la responsabilité d'une entreprise réglementée, sans répondre aux conditions visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi, peuvent, conformément aux dispositions du chapitre II, introduire une demande d'inscription dans la catégorie "agents en services bancaires et en services d'investissement", sans devoir satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles définies au chapitre III. Ils doivent, dans ce cas, fournir la preuve des connaissances professionnelles requises pour le 31 décembre 2007 au plus tard, à défaut de quoi leur inscription expirera de plein droit. Ils sont repris sur la liste publiée par la CBFA sur son site web, avec la mention "autorisation conformément à l'article 15 de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ".

Art. 16.Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ainsi que les entreprises réglementées doivent se conformer aux dispositions de l'article 8 pour le 1er juillet 2008 au plus tard.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Art. 18.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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