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Arrêté Royal
publié le 21 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202006
pub.
21/09/2006
prom.
--
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 7 février 2006 Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78959/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par la présente convention collective de travail doit résulter d'un accident du travail indemnisable par l'assureur compétent. CHAPITRE III. - Bénéficiaire

Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité

Art. 4.Le montant de l'indemnité est maintenu à 2 500 EUR à dater du 1er janvier 2005. CHAPITRE V. - Modalités de payement

Art. 5.L'indemnité est payée par le "Fonds forestier" à la demande d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit visés à l'article 3.

Art. 6.Le comité paritaire de gestion du "Fonds forestier" détermine les documents justificatifs à joindre à la demande de paiement de l'indemnité. CHAPITRE VI. - Cellule de crise

Art. 7.Le comité paritaire de gestion du "Fonds forestier" pourra se réunir et créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se produisent. CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire

Art. 8.La convention collective de travail du 8 octobre 2003 relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (enregistrée sous le n° 69195/CO/125.01) est abrogée. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminé.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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