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Arrêté Royal
publié le 21 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202007
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21/09/2006
prom.
--
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 7 février 2006 Solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78960/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières".

Par "année d'octroi", on entend : l'année de paiement de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé.

Par "année de référence", on entend : l'année civile qui précède l'année d'octroi. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § 1er des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" et fixant ses statuts (et modifiée par la convention collective de travail du 26 juin 2003). CHAPITRE III. - Conditions d'octroi et montants de l'indemnité

Art. 3.Il est octroyé une indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé, celle-ci étant un remboursement forfaitaire des frais d'outillage engagés par le travailleur pour l'exercice de sa profession.

Art. 4.§ 1er. Le montant de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé sera fonction du critère annuel mentionné ci-dessous.

Le critère annuel est un salaire brut à 108 p.c. perçu par l'ouvrier au cours de l'année de référence au moins équivalent à 10 337 EUR pour l'année civile 2004.

Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Ce montant est multiplié par l'index du mois de janvier de l'année d'octroi et divisé par l'index du mois de janvier de l'année de référence.

Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur. § 2. Pour le calcul du salaire visé au § 1er, il est tenu compte des journées de maladie et d'accident.

Art. 5.§ 1er. Si le critère annuel et atteint, à partir de l'année d'octroi 2007, le montant de l'indemnité est fixé à 14,725 p.c. du salaire brut à 108 p.c. perçu par l'ouvrier au cours de l'année de référence. § 2. Si le critère annuel n'est pas atteint, à partir de l'année d'octroi 2007, le montant de l'indemnité est fixé à 1 p.c. du salaire brut à 108 p.c. perçu par l'ouvrier au cours de l'année de référence. CHAPITRE IV. - Epoque de paiement

Art. 6.L'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé est payée dans le courant du mois de juin de l'année d'octroi. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La convention collective de travail du 8 octobre 2003 relative à la solidarisation de l'indemnité d'outillage mécanisé (enregistrée sous le n° 69198/CO/125.01) est abrogée.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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