publié le 03 avril 2007
Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indeminités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO
1er AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indeminités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 37, §§ 1er et 19, de la loi SSI constitue la base légale de l'octroi de l'intervention majorée de l'assurance. Jusqu'au 31 mars 2007, il y a deux manières d'obtenir ce droit aux remboursements préférentiels : - sur la base du bénéfice d'un avantage social, tels le revenu d'intégration ou l'aide équivalente octroyée par un CPAS, la garantie de revenus pour personnes âgées et les allocations pour personnes handicapées; - sur la base d'une qualité AMI (pensionné, veuf ou veuve, invalide et orphelin, chômeur complet de plus de 50 ans, titulaire handicapé...) après un contrôle sur les revenus effectué par les organismes assureurs.
A partir du 1er avril 2007, une troisième manière sera possible, à savoir, sur la base des revenus dont dispose un ménage déterminé après un contrôle sur ces revenus effectué par les organismes assureurs. Il s'agit du statut OMNIO. En effet, sur la base de la réglementation actuelle, si un ménage déterminé se trouve dans une situation financière déterminée et dispose de revenus dont le montant est inférieur au plafond en vigueur dans l'intervention majorée, il ne pourra cependant pas bénéficier de l'intervention majorée s'il ne compte pas, parmi ses membres, une personne affiliée en une des qualités susvisées.
Par ailleurs, une « anomalie » existant dans la réglementation actuelle de l'intervention majorée est rectifiée. En effet, jusqu'à présent, les revenus du conjoint ou du cohabitant sont pris en considération pour déterminer l'octroi de l'intervention majorée : en effet, ce sont les revenus du ménage qui sont pris en considération.
Cependant, si les conditions réglementaires, notamment la condition de revenus, sont remplies, le droit à l'intervention majorée n'est pas octroyé au conjoint ou cohabitant, sauf s'il est personne à charge du bénéficiaire dont la qualité permet l'ouverture de ce droit. A partir du 1er avril 2007, le droit à l'intervention majorée est étendu au conjoint ou cohabitant dont les revenus ont été pris en compte.
Le chapitre Ier définit différentes notions utilisées dans l'arrêté.
Le chapitre II concerne l'intervention majorée octroyée aux bénéficiaires de certains avantages sociaux. La réglementation est sur ce point inchangée par rapport à la situation existante, à l'exception de l'extension du droit à l'intervention majorée au conjoint ou partenaire de vie du bénéficiaire de l'avantage, ainsi qu'à ses personnes à charge.
Le partenaire de vie est celui avec qui le bénéficiaire forme un ménage de fait. Il est désigné dans une déclaration souscrite par les intéressés et remise à la mutualité.
Le chapitre III concerne l'intervention majorée octroyée après un contrôle sur les revenus opéré par les organismes assureurs et basée sur une qualité AMI. Tout d'abord, les qualités entrant en ligne de compte pour l'octroi de l'intervention majorée dans le cadre de ce chapitre sont énumérées. Le plafond de revenus à ne pas dépasser par le ménage est fixé à 11.763,02 EUR pour le titulaire + 2.177,65 EUR par autre membre du ménage (montants qui sont indexés).
Le ménage est composé du titulaire qui a la qualité, de son conjoint ou partenaire de vie et de leurs personnes à charge. Ce sont ces personnes dont les revenus sont pris en compte, et à ces personnes que le droit à l'intervention majorée est octroyé (sous réserve de la situation particulière de l'enfant handicapé inscrit en tant que personne à charge, qui sera seul à bénéficier de l'intervention majorée mais pour qui il sera tenu compte des revenus du titulaire et du conjoint ou partenaire de vie du titulaire et de ses autres personnes à charge).
La notion de partenaire de vie est nouvelle. L'arrêté royal du 8 août 1997 qui règle actuellement la matière utilise la notion de « cohabitant », qui est définie par référence à la notion de cohabitant applicable dans l'assurabilité et désigne toute personne qui cohabite (= qui vit avec) le bénéficiaire à l'exception du parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus. L'objectif a été de traiter de manière identique les personnes mariées et celles vivant maritalement.
Or sur le terrain, la définition retenue présente des inconvénients : il arrive, en effet, que plusieurs personnes dans le ménage répondent aux conditions réglementaires pour être considérées comme « cohabitant » et il n'existe aucun critère réglementaire pertinent pour distinguer la personne que la réglementation souhaite prendre en considération.
C'est pourquoi il est proposé de tenir compte de la personne avec qui le bénéficiaire forme un ménage de fait et il appartient à ce bénéficiaire de désigner cette personne, d'initiative ou sur proposition de l'organisme assureur.
Pour bénéficier de l'intervention majorée, le ménage ainsi défini doit établir que ses revenus annuels bruts imposables n'atteignent pas le plafond mentionné ci-dessus. Une déclaration sur l'honneur est souscrite par chaque membre, qui détermine ses revenus annuels sur la base des revenus dont il dispose au cours du mois de la déclaration.
Les revenus pris en compte sont les mêmes que dans la réglementation actuelle, à l'exception des revenus professionnels des enfants qui maintiennent le droit aux allocations familiales, qui sont immunisés.
Lorsque les conditions sont réunies, le droit à l'intervention majorée s'ouvre en principe à partir de la déclaration sur l'honneur et jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, sauf si le titulaire perd la qualité qui est à la base de l'octroi du droit ou si la composition du ménage est modifiée de telle sorte que le plafond de revenus est dépassé. Dans ces deux cas, le droit sera seulement maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, sauf si la modification intervenue a eu lieu au cours du 4e trimestre d'une année : le droit est alors encore maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Comme c'est le cas actuellement, les revenus justifiant l'octroi du droit sont contrôlés a posteriori via un échange d'informations entre les organismes assureurs, l'INAMI et l'Administration fiscale. Ce contrôle est renouvelé chaque année.
S'il s'avère que le plafond de revenus était atteint, le droit est retiré au 1er janvier de l'année suivante, sauf si, lors du premier contrôle, il apparaît que la déclaration comportait des renseignements faux ou incomplets : le droit est alors retiré rétroactivement à la date d'ouverture du droit.
Le chapitre IV instaure le statut OMNIO. L'instauration du statut OMNIO permet donc l'octroi d'un droit à l'intervention majorée de l'assurance aux ménages se trouvant dans une situation financière difficile alors qu'aucun de ses membres n'a une qualité visée au chapitre III. Le plafond de revenus applicable dans le cadre du statut OMNIO est le même que celui applicable dans le cadre de l'intervention majorée de l'assurance basée sur une qualité AMI. Le montant réglementairement fixé est donc également augmenté d'un certain montant par personne présente dans le ménage, autre que l'assuré social ayant introduit la demande auprès de son organisme assureur. Toutefois, en raison du fait que la période de référence est différente (voir ci-dessous), un montant différent sera pris en compte pour une demande introduite dans le cadre de l'intervention majorée sur la base d'une qualité et dans le cadre du statut OMNIO. La notion de ménage est la même que celle utilisée dans le cadre du maximum à facturer. Il s'agit du ménage composé sur la base des données du registre national sans qu'il soit fait référence à la situation mutuelliste des personnes concernées.
Sont pris en considération dans ce contexte les revenus de même nature que dans le cadre du statut BIM, mais la période prise en considération est différente : il s'agit ici des revenus de l'année qui précède celle de la souscription de la déclaration sur l'honneur.
Cette période de référence vise à éviter l'octroi indu du statut OMNIO à un ménage se trouvant temporairement dans une situation financière difficile. L'on songe ici, par exemple, au ménage confronté à une telle situation parce qu'un de ses membres perd son emploi : si celui-ci retrouve rapidement un emploi, l'octroi du statut OMNIO ne se justifierait pas.
Pour bénéficier du statut OMNIO, chaque membre du ménage doit compléter la déclaration sur l'honneur souscrite par le ménage et mentionner les revenus bruts imposables dont il a disposé. Il doit également fournir tous les documents permettant d'établir que le montant déclaré par lui correspond à la réalité et qu'aucun de ses revenus n'est passé sous silence (les documents probants doivent permettre de reconstituer le revenu annuel; ils doivent au moins porter sur les revenus du second semestre de l'année précédente).
L'organisme assureur chargé de traiter la demande est celui qui aura reçu la première demande introduite par un membre d'un ménage concerné.
Si les conditions réglementaires sont remplies, le droit au statut OMNIO est octroyé à tous les membres d'un ménage déterminé (qu'ils soient inscrits en qualité de titulaire ou de personne à charge est sans influence sur le droit). Ce droit s'ouvre au 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel la demande a été introduite et est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la déclaration sur l'honneur.
Si, durant cette période d'ouverture, les données en possession de l'organisme assureur donnent à penser que les revenus du ménage ont évolué positivement, l'organisme assureur a l'obligation de contacter le ménage concerné et de vérifier à nouveau son droit au statut OMNIO. Les membres du ménage sont dans ce but tenus de remettre à leur organisme assureur tout nouvel avertissement-extrait de rôle qu'ils reçoivent après avoir souscrit la déclaration sur l'honneur.
Ici comme dans le cadre du statut BIM, un contrôle systématique annuel est organisé en collaboration avec l'Administration fiscale. Si les données transmises font apparaître que les revenus du ménage concerné étaient égaux ou supérieurs au plafond, le droit est retiré avec effet rétroactif à l'ouverture du droit si le contrôle porte sur les revenus qui ont servi de base à l'ouverture du droit, et le ménage ne peut introduire de nouvelle déclaration pendant l'année civile qui suit celle du contrôle. La possibilité est prévue pour le Ministre de définir des cas dignes d'intérêt dans lesquels ces dispositions ne s'appliqueront pas.
Par la suite, si le contrôle systématique montre que le plafond de revenus était atteint, le droit est encore maintenu jusqu'à la fin de l'année en cours et le ménage ne peut introduire de nouvelle demande pendant l'année civile suivante.
A tout moment, si la composition du ménage est modifiée de telle sorte que le droit ne peut plus être octroyé, il est encore maintenu jusqu'à la fin de l'année en cours, voire de l'année suivante si la modification est intervenue au cours du 4e trimestre d'une année.
Le projet d'arrêté royal est d'application aux bénéficiaires du régime indépendant.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2007.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.
Cependant, compte tenu du fait que l'intention du législateur a été de confier au Roi le soin de préciser les conditions dans lesquelles le droit à l'intervention majorée peut être octroyé -cela vise notamment la définition des bénéficiaires, du partenaire de vie, de la notion de ménage et des revenus pris en considération- tout en laissant au Ministre le soin de prendre les mesures d'exécution et compte tenu du fait qu'il serait fastidieux et compliqué de distinguer les quelques mesures d'exécution des autres dispositions, le choix a été fait, comme cela est le cas dans la réglementation actuelle, de traiter l'ensemble de la problématique de l'intervention majorée dans un seul texte.
D'autre part, en ce qui concerne l'absence de base légale conférant au Roi la compétence d'élaborer l'article 56, pointée par le Conseil d'Etat, la base légale est bel et bien présente dans l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui prévoit expressément que "Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut également préciser les conditions dans lesquelles le droit à l'intervention majorée de l'assurance est ouvert, maintenu ou retiré et ce qu'il faut entendre par cohabitant. Les bénéficiaires établiront qu'ils remplissent les conditions susvisées selon les modalités fixées par le Ministre après avis du Comité du Service du contrôle administratif". En effet, c'est sur la base de cet article 37 que le Roi a notamment déterminé dans l'arrêté royal en projet les formalités administratives préalables à l'ouverture du droit à l'intervention majorée de l'assurance.
L'article 56 du projet ne vise qu'à faire accomplir et réaliser ces formalités d'une autre manière, en vue de répondre à un effort de simplification administrative, pour permettre l'ouverture du droit. Il s'agit bien par conséquent de l'exercice de la compétence donnée au Roi de préciser les conditions dans lesquelles le droit à l'intervention majorée de l'assurance peut être ouvert.
Enfin, en ce qui concerne l'adaptation du plafond en vigueur dans le cadre de l'intervention majorée, la volonté est que l'adaptation à l'évolution du bien-être ne soit pas automatique : dès que les mécanismes prévus dans la réglementation relative au pacte de solidarité entre les générations sont mis en oeuvre, une adaptation au bien-être est possible après une analyse de la situation et pour autant qu'une décision soit prise en ce sens. Les dispositions des articles 19 et 39 de l'arrêté royal n'ont dès lors pas été adaptées.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
1er AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 32, deuxième alinéa, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, l'article 33, § 1, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 25 janvier 1999 et 9 juillet 2004 et l'article 37, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002 et 27 décembre 2006, et § 19, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et modifié par la loi du 27 décembre 2006;
Vu la loi programme (I) du 27 décembre 2006, notamment l'article 203;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 3 septembre 2000, 31 mai 2001 et 11 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 7 février 2007;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 12 février 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007;
Vu l'avis n° 42.359/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. « La loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2. « L'arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3. « Le pensionné » : le titulaire inscrit auprès de sa mutualité dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 7° à 12° de la loi;4. « L'invalide » : le titulaire inscrit auprès de sa mutualité dans la qualité visée à l'article 93 de la loi;5. « Le veuf ou la veuve » : le titulaire inscrit auprès de sa mutualité dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 16° de la loi;6. « L'orphelin » : le titulaire inscrit auprès de sa mutualité dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 20° de la loi;7. « Le handicapé » : le titulaire inscrit auprès de sa mutualité dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 13° de la loi;8. « Le travailleur en chômage contrôlé » : le titulaire inscrit auprès de sa mutualité dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 3° de la loi;9. « Le résident » : le titulaire inscrit auprès de sa mutualité dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 15° de la loi;10. « La personne à charge » : la personne inscrite auprès de sa mutualité dans la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19° de la loi;11. « Le Ministre » : le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;12. « CIR/92 » : le Code des Impôts sur les Revenus 1992;13. « L'institut » : l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.
Art. 2.L'intervention majorée, visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi, dans le coût des soins de santé visés à l'article 34, alinéa 1er,1°, 7°bis, 7°ter et 7°quater de la même loi, est octroyée, selon les conditions prévues dans le présent arrêté, dans les trois hypothèses suivantes : 1°. Sur la base du bénéfice effectif d'un des avantages sociaux énumérés à l'article 37, § 19, 1°, 2°, 3° ou 4° de la loi susvisée; 2°. Après un contrôle sur les revenus opéré par l'organisme assureur, au bénéficiaire inscrit dans une des qualités visées à l'article 37, § 1er et § 19, 6°, de la loi susvisée et dont le ménage dispose de revenus dont le montant annuel brut imposable n'atteint pas le plafond déterminé à l'article 17; l'intervention majorée est également octroyée, dans les mêmes conditions, au bénéficiaire se trouvant dans la situation visée à l'article 37, § 19, 5° de la loi susvisée, ainsi qu'aux handicapés et aux résidents; 3°. Après un contrôle sur les revenus opéré par l'organisme assureur, au ménage, composé au 1er janvier de l'année d'octroi sur la base des données du registre national et disposant de revenus dont le montant annuel brut imposable n'atteint pas le plafond fixé à l'article 38.
Les membres de ce ménage bénéficient dans ce cas du statut OMNIO. CHAPITRE. II. - Droit octroye aux bénéficiaires de certains avantages sociaux Section Ire. - Bénéficiaires concernés
Art. 3.Peut bénéficier du droit à l'intervention majorée dans les conditions fixées au présent chapitre, le bénéficiaire suivant : a) La personne au bénéfice effectif du revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale pour autant qu'elle en ait bénéficié pendant au moins trois mois ininterrompus ou pendant au moins six mois au cours d'une période de douze mois civils consécutifs;b) La personne au bénéfice effectif d'un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale pour autant qu'elle en ait bénéficié effectivement pendant au moins trois mois ininterrompus ou pendant au moins six mois au cours d'une période de douze mois civils consécutifs;c) La personne au bénéfice effectif de la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer;d) La personne au bénéfice effectif du revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer ainsi que celle qui conserve le droit à la majoration de rente;e) La personne au bénéfice effectif d'une allocation octroyée à une personne avec un handicap en application de la loi du la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées. Ces bénéficiaires sont censés satisfaire aux conditions de revenus visées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la loi.
Art. 4.Le bénéficiaire visé à l'article 3 bénéficie de l'intervention majorée, qu'il soit inscrit auprès de son organisme assureur en qualité de titulaire ou de personne à charge.
Dans l'hypothèse où un droit est ouvert ou maintenu, dans le respect des conditions prévues au présent chapitre, ce droit est octroyé au bénéficiaire de l'avantage concerné, à son conjoint ou partenaire de vie et à leurs personnes à charge. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, on entend par partenaire de vie, la personne avec qui le bénéficiaire cohabite, à l'exclusion du parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus et avec qui il forme un ménage de fait. La cohabitation est établie sur la base des données du Registre national.
Le droit est octroyé au conjoint à partir de la date du mariage et au partenaire de vie, à partir de la date de la cohabitation établie sur la base des données du Registre national. Section II. - Formalités administratives et traitement du dossier
Art. 5.§ 1er. Le bénéficiaire visé à l'article 3 avertit qu'il a un partenaire de vie au moyen de la déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe I au présent arrêté ou aux modèles dérogatoires admis par le service du contrôle administratif de l'institut. § 2. Lorganisme assureur auprès duquel est affilié le bénéficiaire visé à l'article 3 lui octroie d'initiative l'intervention majorée sur la base des données en sa possession; ces données, relatives au bénéfice de l'avantage concerné et, le cas échéant, à la durée de ce bénéfice, lui sont communiquées par les autorités compétentes conformément aux modalités fixées par le Ministre sur la base d'une proposition formulée par le service du contrôle administratif de l'institut. § 3. Le cas échéant, l'organisme assureur ayant décidé d'octroyer l'intervention majorée en informe, selon les modalités fixées par le service du contrôle administratif de l'institut, l'organisme assureur auprès duquel est affilié le conjoint ou partenaire de vie du bénéficiaire concerné. Section III. - Ouverture du droit
Art. 6.Le bénéficiaire visé à l'article 3, a) ou b), a droit à l'intervention majorée à partir du jour suivant la fin de la période de trois ou de six mois prévue au même article 3.
Ce droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été ouvert, même s'il y a perte du bénéfice de l'avantage concerné au cours de cette période.
Art. 7.Le bénéficiaire visé à l'article 3, c), d) ou e), a droit à l'intervention majorée à partir du jour où il bénéficie effectivement de l'un des avantages concernés.
Ce droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été ouvert, même s'il y a perte du bénéfice de l'avantage concerné au cours de cette période. Section IV. - Maintien du droit
Art. 8.Le bénéficiaire dont le droit a été ouvert conformément à l'article 6 maintient ce droit pour la durée d'une année civile s'il a bénéficié effectivement de l'un des avantages concernés pendant au moins trois mois ininterrompus ou au moins six mois au cours d'une période située entre le 1er octobre de la deuxième année précédant l'année civile susvisée et le 30 septembre de l'année précédant immédiatement cette même année civile susvisée.
Art. 9.Le bénéficiaire dont le droit a été ouvert conformément aux dispositions de l'article 7 maintient ce droit pour la durée d'une année civile s'il a bénéficié effectivement de l'un des avantages concernés au cours d'une période se situant entre le 1er octobre de la deuxième année civile précédant l'année civile susvisée et le 30 septembre de l'année précédant immédiatement cette même année civile.
CHAPITRE. III. - Droit a l'intervention majorée octroye après un contrôle sur les revenus opère par les organismes assureurs Section Ire. - Bénéficiaires concernés
Art. 10.Bénéficient du droit à l'intervention majorée de l'assurance dans les conditions fixées au présent chapitre, les pensionnés, invalides, veufs ou veuves, orphelins et les enfants handicapés visés à l'article 37, § 19, 5° de la loi.
Art. 11.L'agent des services publics mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité est assimilé à un invalide moyennant production d'une attestation délivrée par l'autorité dont l'agent relève et constatant que la période de mise en disponibilité atteint un an. Pour la détermination de cette période d'un an, l'éventuelle période d'invalidité précédant la mise en disponibilité susvisée est prise en considération.
Art. 12.Les invalides qui cessent d'être en incapacité de travail au sens de l'article 100 de la loi pendant moins de trois mois sont dispensés de toute formalité pour recouvrer le bénéfice de l'intervention majorée lors de leur rechute en invalidité pour autant qu'ils se trouvent dans une période d'octroi du droit.
Pour l'octroi du droit à l'intervention majorée, les périodes de suspension de la période d'invalidité, visées à l'article 93, alinéa 3, de la loi sont assimilées à une période pendant laquelle des indemnités d'invalidité sont octroyées.
Art. 13.La personne handicapée bénéficie de l'intervention majorée si elle remplit les conditions fixées par le présent chapitre.
Art. 14.Le résident, âgé de soixante-cinq ans au moins, bénéficie de l'intervention majorée s'il répond aux conditions fixées par le présent chapitre.
Art. 15.Bénéficie de l'intervention majorée dans les conditions fixées au présent chapitre, le travailleur en chômage contrôlé âgé de cinquante ans au moins qui, depuis un an au moins, a la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage.
La période d'un an, prévue dans l'alinéa précédent, n'est pas interrompue par une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi ou par une reprise de travail de vingt-huit jours maximum.
Le titulaire ayant acquis un droit à l'intervention majorée conserve celui-ci lorsqu'il se trouve dans une période de reprise de travail de vingt-huit jours maximum ou dans une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi.
Art. 16.§ 1er. L'enfant handicapé se trouvant dans la situation visée à l'article 37, § 19, 5° de la loi bénéficie de l'intervention majorée s'il satisfait aux conditions d'incapacité explicitées ci-dessous : L'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % visée à l'article 37, § 19, 5°, de la loi est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.
Sans préjudice des dispositions du § 2, le médecin procède à la constatation conformément aux règles fixées : - à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales; - à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. § 2. Concernant les enfants faisant partie de la catégorie d'âge visée à l'article 63, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la Liste des affections pédiatriques visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er,1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité et de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 précité, au lieu de la Liste des pathologies. Section II. - Plafond pris en considération
Art. 17.Le plafond visé à l'article 2, 2° est fixé à 11.763,02 euro augmenté de 2.177,65 euro par personne à charge présente dans le ménage composé conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
Pour la fixation du plafond, le conjoint ou le partenaire de vie, au sens de l'article 4, du bénéficiaire concerné est toujours considéré comme personne à charge.
Art. 18.Le plafond des revenus à prendre en considération pour l'année à laquelle se réfère l'information émanant de l'administration fiscale, visée à l'article 32, est constitué de la moyenne arithmétique des douze plafonds mensuels constatés au cours de cette année, compte tenu du plafond de base fixé à l'article 17.
Art. 19.Les montants visés à l'article 17 sont liés à l'indicepivot 103,14 (base 1996 = 100) et sont adaptés à l'indice des prix à la consommation d'une manière identique à celle en vigueur pour les pensions. Lorsque le mécanisme prévu aux articles 5 ou 72 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations est mis en oeuvre, les montants susvisés peuvent également être adaptés au bien-être de la même manière que pour les pensions. Section III. - Notion de ménage
Art. 20.Le ménage pris en considération est composé du bénéficiaire lui-même, de son conjoint ou partenaire de vie au sens de l'article 4 et leurs personnes à charge.
Pour l'examen du droit à l'intervention majorée dans le cadre de ce chapitre, la qualité de partenaire de vie est établie par la souscription de la déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe II au présent arrêté ou aux modèles dérogatoires admis par le service du contrôle administratif de l'institut, sauf si la déclaration sur l'honneur visée à l'article 25 est d'initiative remplie par le partenaire de vie.
Art. 21.Lorsque les conjoints sont séparés de corps et de biens ou lorsque les conjoints sont, depuis plus d'un an, séparés de fait, le ménage est composé du conjoint dont on examine le droit à l'intervention majorée et des personnes à charge ayant la même résidence habituelle que lui.
Si l'un des conjoints remplit les conditions prévues à l'article 123, 1, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 et maintient sa qualité de personne à charge du conjoint dont il vit séparé, son ménage est composé de lui-même et des personnes à charge ayant la même résidence habituelle que lui.
Art. 22.Pour l'application du présent chapitre, le transfert de la résidence principale d'un conjoint dans un service ou une institution visée à l'article 34, alinéa 1er, 11° ou 12° de la loi est assimilé à une séparation de fait depuis le premier jour du séjour. Le transfert de résidence est prouvé par les données du registre national.
Art. 23.Lorsque l'enfant handicapé, visé à l'article 37, § 19, 5° de la loi, est inscrit auprès de son organisme assureur en qualité de personne à charge et s'il demande à bénéficier de l'intervention majorée, son ménage est constitué de lui-même, du titulaire à charge de qui il est inscrit, du conjoint ou partenaire de vie, au sens de l'article 4, de celui-ci et de leurs personnes à charge. Section IV. - Revenus pris en considération
Art. 24.§ 1er. Pour constater que les revenus du ménage d'un des bénéficiaires visés à la section I sont inférieurs au plafond fixé conformément à l'article 17, sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage tels qu'ils existent au moment de la souscription de la déclaration sur l'honneur exigée en application de l'article 25.
Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction.
De même sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.
Toutefois, pour la détermination du montant des revenus du ménage concerné composé conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre, il est tenu compte, comme déterminé ci-après, des revenus suivants, 1° les revenus mobiliers fixés conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 1er du CIR/92;2° les revenus dont la déclaration à l'administration fiscale n'est pas obligatoire en application de l'article 313 du CIR/92; 3°le montant brut des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 1° à 3°, du CIR/92 fictivement fixé à 100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles y afférentes; 4°le montant brut de l'épargne, des capitaux et des valeurs de rachat visés à l'article 171, 1°, d à h, 2°, 4°, f à h et aux articles 515bis, alinéa 5, 515quater et 515octies du CIR/92 à concurrence du montant résultant de leur conversion selon le coefficient fixé à l'article 73 de l'arrêté d'exécution du CIR/92 et ce, pendant une période de dix ans à partir de l'année où le capital ou la valeur de rachat a été versé; 5° le revenu cadastral indexé de l'habitation qui est exonéré en vertu de l'article 12, § 3 du CIR/92.Est cependant immunisé un montant de 743,68 euro augmenté de 123,95 euro par autre membre du ménage que le bénéficiaire. Ces montants sont indexés de manière identique à celle prévue à l'article 518 du CIR/92. § 2. En ce qui concerne les revenus professionnels, en ce compris les revenus de remplacement et les pensions, sont pris en considération les montants multipliés par 12 se rapportant au mois de la déclaration sur l'honneur augmentés du montant de tous autres avantages qui y sont liés.
Sont cependant immunisés les revenus professionnels des enfants pour autant que ceux-ci maintiennent le bénéfice effectif des allocations familiales. Section V. - Déclaration sur l'honneur
Art. 25.Pour établir la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées au présent chapitre, les bénéficiaires visés à la section Ire souscrivent une déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris à l'annexe III ou aux modèles dérogatoires autorisés par le service du contrôle administratif de l'institut.
Art. 26.§ 1er. A la déclaration sur l'honneur, visée à l'article 25,est annexé l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de l'introduction de la déclaration sur l'honneur ou, à défaut, le dernier avertissement-extrait de rôle. § 2. Lorsque la déclaration sur l'honneur est souscrite par un pensionné, par un veuf ou une veuve ou par un chômeur, y est, en outre, annexé soit le talon de l'assignation ou du virement soit l'extrait de compte en banque ou de compte de chèques postaux soit une copie de l'un de ces documents, qui concernent le montant mensuel de la pension, de la rente ou de l'allocation, relatif au mois de la signature de la déclaration sur l'honneur ou au mois qui la précède.
Lorsque l'intéressé est payé en espèces, une attestation délivrée par le débiteur de la pension, de la rente ou de l'allocation est jointe à la déclaration sur l'honneur. Cette attestation reprend également l'identification du bénéficiaire. § 3. Au cas où ces documents ne permettent pas de déterminer le montant brut imposable d'un ou des revenus, ils sont complétés ou remplacés par une pièce digne de foi établissant ce montant. Si l'organisme assureur concerné met en doute le caractère digne de foi de la pièce produite par la personne susvisée, il transmet cette pièce au service du contrôle administratif de l'institut. Ce dernier décide si le caractère digne de foi est établi et communique cette décision à l'organisme assureur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. § 4. Les obligations susvisées sont également d'application pour chaque membre du ménage. Lorsqu'un de ceux-ci ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle du bénéficiaire susvisé, il joint à la déclaration sur l'honneur l'avertissement-extrait de rôle en sa possession relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de l'introduction de la déclaration sur l'honneur ou, à défaut, le dernier avertissement-extrait de rôle en sa possession.
Art. 27.L'organisme assureur ne peut accorder le droit à l'intervention majorée qu'après avoir vérifié que les revenus du ménage des bénéficiaires visés à la section Ire répondent aux conditions fixées au présent chapitre.
Cette vérification s'opère en fonction du plafond de revenus correspondant au mois mentionné sur le talon de l'assignation ou du virement, sur l'extrait de compte en banque ou du compte des chèques postaux ou sur la copie de l'un de ces documents. Les organismes assureurs tiennent compte de toute autre information utile également en leur possession.
Art. 28.L'organisme assureur tient compte à tout moment de toute modification dans la composition du ménage concerné et de toute perte de la qualité permettant l'octroi de l'intervention majorée. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer, dans un délai de trois mois, à son organisme assureur la perte de la qualité permettant l'octroi de l'intervention majorée. Section VI. - Ouverture du droit
Art. 29.S'il satisfait aux conditions fixées au présent chapitre, le bénéficiaire visé à la section Ire obtient, pour lui-même et pour les membres de son ménage composé conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre, l'intervention majorée à partir du jour où la déclaration sur l'honneur visée à l'article 25 est introduite auprès de l'organisme assureur jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de cette introduction.
Cependant, si la déclaration sur l'honneur susvisée est introduite dans les trois mois à compter du jour où le titulaire acquiert effectivement la qualité de pensionné, veuf ou veuve, invalide, orphelin ou de personne handicapée, l'intervention majorée est accordée à partir de ce jour.
De même, si cette déclaration sur l'honneur est introduite dans les trois mois à compter du jour où il réunit les conditions fixées au présent chapitre relatives à sa qualité, son âge et/ou à la période de chômage, l'intervention majorée est octroyée à partir de ce jour au travailleur en chômage contrôlé ou au résident.
L'enfant visé à l'article 37, § 19, 5° de la loi a droit à l'intervention majorée de l'assurance, pourvu que toutes les conditions réglementaires aient été satisfaites, à partir de la date à laquelle il est reconnu en incapacité si la déclaration sur l'honneur susvisée qui a été signée par lui ou son représentant légal, est introduite dans les trois mois de la notification de la constatation d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %. Ce droit est ouvert à l'enfant susvisé, à son conjoint ou partenaire de vie ainsi qu'à leurs personnes à charge.
Art. 30.Si, pendant la période d'ouverture du droit fixée à l'article 29, la qualité à la base de l'intervention majorée est perdue ou si la composition du ménage concerné est modifiée de telle sorte que les revenus de ce ménage sont égaux ou supérieurs au plafond fixé conformément à l'article 17, le droit à l'intervention majorée est, par dérogation à l'article 29 susvisé, ouvert jusqu'au 31 décembre de l'année de la perte ou de la modification pour autant cependant que cet événement intervienne dans les trois premiers trimestres de l'année concernée. Si un de ces deux événements intervient au cours du quatrième trimestre, le droit à l'intervention majorée est octroyé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'événement, sans préjudice des effets du premier contrôle systématique intervenant conformément aux articles 32 et suivants.
Art. 31.Par dérogation aux dispositions de la section III du chapitre II et des articles 25 et 29, le veuf ou la veuve qui, au moment du décès de son conjoint, bénéficiait de l'intervention majorée en qualité de personne à charge de ce conjoint, conserve ce droit jusqu'à la fin du deuxième trimestre suivant celui du décès susvisé.
A l'expiration de cette période, le droit à l'intervention majorée lui est octroyé dans le respect des conditions générales prévues au présent chapitre. Section VII. - Maintien du droit
Art. 32.Le service du contrôle administratif de l'institut transmet à l'administration fiscale la liste des personnes auxquelles le bénéfice de l'intervention majorée a été accordé. L'identité et le numéro d'identification de sécurité sociale de ces personnes ainsi que de celles qui font partie de leur ménage sont fournis chaque année par les organismes assureurs au service du contrôle administratif, selon les modalités fixées par ce dernier.
L'administration fiscale fait savoir au service du contrôle administratif si les personnes susvisées sont ou non imposables; dans la première hypothèse, elle mentionne le montant des revenus du ménage. Cette information est transmise au fur et à mesure des enrôlements et, en tout cas, avant le 31 juillet de la troisième année suivant celle de l'introduction de la déclaration sur l'honneur.
Le premier contrôle systématique porte sur la première année pour laquelle le bénéficiaire a la qualité à la base de l'intervention majorée durant toute l'année.
Art. 33.Dans les trois mois de la réception des informations susvisées, le service du contrôle administratif les communique aux organismes assureurs. Sur la base de celles-ci, lorganisme assureur concerné examine si les bénéficiaires avaient droit ou non au bénéfice de l'intervention majorée pendant l'année à laquelle se rapportent les informations précitées. Le plafond des revenus à prendre en considération est constitué de la moyenne arithmétique des douze plafonds mensuels constatés au cours de cette année, compte tenu du plafond de base fixé à l'article 17.
Art. 34.§ 1er. Si, de l'examen des informations susvisées, il apparaît que le bénéficiaire avait droit à l'intervention majorée pour l'année à laquelle elles se rapportent, le droit à l'intervention majorée est prolongé pour une nouvelle période d'une année civile.
Pendant cette période, les dispositions de l'article 30 sont cependant d'application. § 2. Si, de l'examen des informations susvisées, il apparaît que le bénéficiaire n'avait pas droit à l'intervention majorée pour l'année à laquelle elles se rapportent, le droit à l'intervention majorée expire au 31 décembre de la période initiale d'ouverture du droit, quel que soit le moment où intervient la communication de ces informations à l'organisme assureur par le service du contrôle administratif.
Le droit peut cependant être maintenu pour une nouvelle période d'une année civile si le bénéficiaire concerné établit par toutes voies de droit qu'à la date du retrait de l'intervention majorée, le montant annuel brut imposable de son ménage est inférieur au plafond de revenus applicable à ce moment. Pendant chacune de ces périodes de prolongation du droit, les dispositions de l'article 30 sont d'application.
Art. 35.Dans les trois mois suivant la décision prise par lui, l'organisme assureur informe le service du contrôle administratif de celle-ci.
Art. 36.L'information visée à l'article 32 est renouvelée chaque année. Le bénéfice de l'intervention majorée est, selon le cas, maintenu ou retiré dans les conditions fixées à l'article 34. Si, en application de ces dispositions, le droit ne peut être prolongé, il expire au 31 décembre de l'année en cours.
Art. 37.Par dérogation aux dispositions de l'article 29, si le droit à l'intervention majorée a été ouvert sur la base d'une déclaration sur l'honneur qui a été complétée avec des renseignements faux ou incomplets, ce droit est retiré avec effet rétroactif à la date d'ouverture du droit. Les prestations octroyées indûment sont récupérées dans ce seul cas.
CHAPITRE. IV. - Droit au statut omnio octroye a un ménage se trouvant dans une situation financière détermine après un contrôle sur les revenus opère par les organismes assureurs Section Ire. - Plafond applicable
Art. 38.Bénéficie du statut OMNIO dans le respect des conditions prévues dans le présent arrêté, le ménage dont le montant annuel brut imposable des revenus n'atteint pas le plafond fixé à 11.763,02 euros augmenté de 2.177,65 euros par membre du ménage autre que le bénéficiaire ayant introduit la demande visée à l'article 44.
Art. 39.Les montants visés à l'article 38 sont liés à l'indicepivot 103,14 (base 1996=100) et sont adaptés à l'indice des prix à la consommation d'une manière identique à celle en vigueur pour les pensions. Lorsque le mécanisme prévu aux articles 5 ou 72 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations est mis en oeuvre, les montants susvisés peuvent également être adaptés au bien-être de la même manière que pour les pensions. Section II. - Notion de ménage
Art. 40.Le ménage est constitué soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même logement et y vivent en commun. La composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques au 1er janvier de l'année pour laquelle l'octroi du statut OMNIO est examiné. Cependant, il est tenu compte de la modification apportée à la composition du ménage dans le courant de l'année susvisée en cas d'arrivée dans le ménage concerné d'une personne âgée de moins de 16 ans pour qui une inscription est demandée au Registre national pour la première fois.
Art. 41.Par dérogation aux dispositions de l'article 40, est considéréecomme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle seule, la personne qui vit dans une communauté. Est visé le bénéficiaire ayant sa résidence principale en maison de repos pour personnes âgées, en maison de repos et de soins, en maison de soins psychiatriques, en habitation protégée, en hôpital psychiatrique, en centre de défense sociale ou en prison, ou dans une communauté religieuse. Ce fait est établi par tout document se trouvant dans le dossier de l'intéressé ou par tout élément de preuve amené par ce dernier.
Cependant, si la personne susvisée a la même résidence principale que son conjoint ou partenaire de vie au sens de l'article 4, ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes. Dans ce cas, la qualité de partenaire de vie est établie par la souscription de la déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe II ou aux modèles dérogatoires admis par le service du contrôle administratif de l'institut.
Art. 42.§ 1er. Peut choisir de former un ménage à elle seule la personne se trouvant dans une situation de dépendance en raison de son état de santé ou son représentant légal. Le choix opéré dans le cadre de l'intervention majorée de l'assurance doit être le même que celui effectué par la personne susvisée ou son représentant légal dans le cadre du maximum à facturer. La preuve de ce choix est conservée par l'organisme assureur dans le dossier de la personne concernée.
Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint ou partenaire de vie au sens de l'article 4 ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes. Dans ce cas, la déclaration sur l'honneur visée à l'article 44 doit être introduite auprès de l'organisme assureur gérant le dossier. § 2. Se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de santé, le bénéficiaire qui se trouve dans une des situations visées ci-dessous : a) il a bénéficié, pendant l'année civile précédant l'année pour laquelle le droit au statut OMNIO est examiné, d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits B, visés à l'article 8, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé;est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point b) ci-dessous;b) il a bénéficié, pendant l'année civile précédant l'année pour laquelle le droit au statut OMNIO est examiné, d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, visés à l'article 8, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé;est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point a) ci-dessus;c) il a bénéficié, pendant l'année civile précédant l'année pour laquelle le droit au statut OMNIO est examiné, d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de six mois au moins, pour un traitement de kinésithérapie visé à l'article 7, § 1er, 2° de la nomenclature des prestations de santé ou de physiothérapie visé à l'article 22, II, de ladite nomenclature permettant la réduction de l'intervention personnelle résultant de l'alinéa 3, c, de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations;d) il répond aux conditions médicales permettant l'octroi de l'allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins;e) il répond aux conditions médicales permettant l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relatives aux allocations aux handicapés, pour une personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins;f) il répond aux conditions médicales permettant l'octroi d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne octroyée sur la base de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;g) il bénéficie des indemnités comme titulaire avec charge de famille sur base de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, dans la situation visée à l'article 215bis, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 h) il bénéficie de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé, et à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants »;i) il a séjourné dans un hôpital pendant une durée totale d'au moins 120 jours atteinte dans une période de référence constituée des deux années civiles précédant l'année pour laquelle le droit au statut OMNIO est examiné ou bien il a été admis au moins six fois dans un hôpital durant cette même période de référence;dans l'hypothèse visée en dernier lieu, sont également prises en considération les journées pour lesquelles ont été accordés les montants fixés par l'article 4, §§ 4, 5, ou 6 de la Convention nationale du 24 janvier 1996 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, les jours pour lesquels le montant par jour d'hospitalisation est dû en cas d'admission en hôpital chirurgical de jour durant laquelle est effectuée une prestation qui figure dans l'annexe 3, 6 (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux et les journées pour lesquelles a été accordée l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la dialyse visée dans l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant exécution de l'article 71bis, §§ 1er et 2 de la loi j) il est placé dans un ménage déterminé dans le cadre d'une forme réglementée de placement familial. Section III. - Revenus pris en considération
Art. 43.Pour constater que les revenus du ménage concerné répondent aux conditions fixées au présent chapitre, sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage composé conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
Le droit au statut OMNIO est octroyé à condition que le ménage établisse avoir disposé, pendant l'année civile qui précède celle de la souscription d'une déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris à l'annexe IV ou aux modèles dérogatoires admis par le service du contrôle administratif de l'institut, de revenus inférieurs à la moyenne arithmétique des douze plafonds mensuels constatés au cours de l'année civile qui précède celle de la souscription de la déclaration, compte tenu du plafond de base fixé à l'article 38.
Sont pris en considération les revenus visés à l'article 24, § 1er, alinéas 2 à 3 et § 2. Section IV. - Déclaration sur l'honneur
Art. 44.Pour établir la preuve que le ménage dont il fait partie répond aux conditions fixées au présent chapitre, un de ses membres introduit une demande auprès de son organisme assureur et les membres du ménage souscrivent une déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe IV ou aux modèles dérogatoires autorisés par le service du contrôle administratif.
Le service du contrôle administratif peut apporter des modifications aux modèles repris aux annexes Ire à IV.
Art. 45.§ 1er. A la déclaration sur l'honneur est annexé l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de l'introduction de la déclaration sur l'honneur ou, à défaut, le dernier avertissement-extrait de rôle. § 2. A la déclaration sur l'honneur sont, en outre, annexés tous documents probants notamment fiches de paie, ou tout autre document probant permettant d'établir le montant mensuel des revenus concernés pour chacun des six derniers mois de l'année civile précédant celle de l'introduction de la déclaration sur l'honneur susvisée accompagnée de tous les documents probants, ou si le montant mensuel n'est pas déterminable, le montant global des revenus de cette même période.
Au cas où ces documents ne permettent pas de déterminer le montant brut imposable des revenus concernés, ils doivent être complétés ou remplacés par une pièce digne de foi établissant ce montant. Si l'organisme assureur concerné met en doute le caractère digne de foi de la pièce produite par la personne susvisée, il transmet cette pièce au service du contrôle administratif de l'institut. Ce dernier décide si le caractère digne de foi est établi et communique cette décision à l'organisme assureur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Lorsque l'intéressé est payé en espèces, une attestation délivrée par le débiteur de la somme concernée sera jointe à la déclaration sur l'honneur. Cette attestation reprend également l'identification du bénéficiaire. § 3. Les obligations susvisées sont également d'application pour chaque membre du ménage. Lorsqu'un de ceux-ci ne figure pas sur l'avertissement-extrait de rôle du bénéficiaire susvisé, il joint à la déclaration sur l'honneur l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice d'imposition précédant l'année de l'introduction de la déclaration sur l'honneur ou, à défaut, le dernier avertissement-extrait de rôle en sa possession. § 4. Chaque membre du ménage s'engage, à communiquer immédiatement à l'organisme assureur tout nouvel avertissement-extrait de rôle.
Art. 46.L'organisme assureur auprès duquel a été introduite la déclaration sur l'honneur, accompagnée des documents probants visés à l'article 45, est considéré comme étant l'organisme assureur auprès duquel la demande a été introduite. Cet organisme assureur est le gestionnaire de la demande. Il accorde le droit au statut OMNIO après avoir vérifié que les revenus du ménage concerné répondent aux conditions fixées au présent chapitre.
Cette vérification s'opère en fonction de la moyenne arithmétique des douze plafonds mensuels constatés au cours de l'année qui précède celle de la souscription de la déclaration sur l'honneur. L'organisme assureur tient compte de toute autre information utile également en sa possession.
Art. 47.L'organisme assureur tient compte à tout moment de toute modification dans la composition du ménage concerné. Section V. - Ouverture du droit
Art. 48.§ 1er. S'il satisfait aux conditions fixées au présent chapitre, le ménage composé conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre obtient, pour tous les membres de ce ménage, le statut OMNIO à partir du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel la déclaration sur l'honneur susvisée a été introduite auprès de l'organisme assureur jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de cette introduction. § 2. Toutefois, s'il ressort des informations transmises selon les modalités prévues à l'article 50 et portant sur les revenus de l'année qui précède celle de la souscription de la déclaration sur l'honneur susvisée, que le ménage n'avait pas droit au statut OMNIO, ce droit est retiré avec effet rétroactif à sa date d'ouverture et les prestations octroyées indûment sont récupérées, sauf cas dignes d'intérêt définis et constatés selon la procédure fixée par le Ministre, sur avis du comité de l'assurance de l'institut. Le ménage ne peut introduire de nouvelle déclaration sur l'honneur visée à l'article 44 pendant une année civile complète suivant celle de la transmission des informations visées à l'alinéa 1er, sauf cas dignes d'intérêt définis et constatés selon la procédure fixée par le Ministre, sur avis du comité de l'assurance de l'institut.
Art. 49.Si, pendant la période d'ouverture du droit fixée à l'article 48, § 1er, la composition du ménage concerné est modifiée de telle sorte que les revenus de ce ménage sont égaux ou supérieurs au plafond fixé conformément à l'article 38, le droit au statut OMNIO est, par dérogation à l'article 48, § 1er, ouvert jusqu'au 31 décembre de l'année de la modification susvisée pour autant cependant que cet événement intervienne dans les trois premiers trimestres de l'année concernée. Si cette modification intervient au cours du quatrième trimestre, le droit au statut OMNIO est octroyé jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, sans préjudice des effets du premier contrôle visé à l'article 48, § 2.
De même, si, au cours de la seconde année de la période d'ouverture du droit fixée à l'article 48, § 1er, l'organisme assureur constate sur la base d'éléments, précisés par le Ministre sur avis du comité de l'assurance de l'institut, ou sur la base du dernier avertissement-extrait de rôle communiqué par les membres du ménage, que les revenus du ménage concerné évoluent de manière telle que le plafond visé à l'article 38 pourrait être dépassé, les membres du ménage, contacté par l'organisme assureur, souscrivent une nouvelle déclaration sur l'honneur, conforme au modèle repris en annexe IV, reprenant les revenus relatifs à l'année qui précède celle au cours de laquelle celle-ci est introduite. Les documents probants visés à l'article 45 sont joints à la déclaration sur l'honneur. S'il apparaît de ces informations que les revenus annuels bruts imposables du ménage sont égaux ou supérieurs au plafond, fixé conformément à l'article 38, le droit est maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours.
Lorsque les membres du ménage concerné sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents, les modalités pratiques relatives à la désignation de l'organisme assureur gérant le dossier ainsi que les modalités pratiques d'échange des données entre les organismes assureurs sont fixées par le service du contrôle administratif. Section VI. - Maintien du droit
Art. 50.Le service du contrôle administratif de l'institut transmet à l'administration fiscale la liste des personnes auxquelles le bénéfice du statut OMNIO a été accordé. L'identité et le numéro d'identification de sécurité sociale de ces personnes ainsi que de celles qui font partie de leur ménage lui sont fournis chaque année par les organismes assureurs, selon les modalités fixées par le service du contrôle administratif.
L'administration fiscale fait savoir au service du contrôle administratif si les personnes susvisées sont ou non imposables; dans la première hypothèse, elle mentionne le montant des revenus du ménage. Cette information est transmise au fur et à mesure des enrôlements et, en tout cas, avant le 31 juillet de la première année suivant celle de l'introduction de la déclaration sur l'honneur.
Art. 51.Dans les trois mois de la réception des informations susvisées, le service du contrôle administratif les communique aux organismes assureurs. Sur la base de celles-ci, l'organisme assureur examine si le ménage concerné avait droit ou non au bénéfice du statut OMNIO pendant l'année à laquelle se rapportent les informations précitées. Le plafond des revenus à prendre en considération est constitué de la moyenne arithmétique des douze plafonds mensuels constatés au cours de cette année, compte tenu du plafond de base fixé à l'article 38.
Le premier contrôle systématique porte sur les revenus de l'année d'introduction de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 44.
Art. 52.§ 1er. Si, de l'examen des informations susvisées, il apparaît que le ménage avait droit au statut OMNIO pour l'année à laquelle elles se rapportent, ce droit est prolongé pour une nouvelle période d'une année civile. Pendant cette période, les dispositions de l'article 49, alinéa 1er, sont cependant d'application. § 2. Si, de l'examen des informations susvisées, il apparaît que le ménage n'avait pas droit au statut OMNIO pour l'année à laquelle elles se rapportent, ce droit expire au 31 décembre de l'année de la constatation, quel que soit le moment où intervient la communication de ces informations à l'organisme assureur par le service du contrôle administratif.
Le droit peut cependant être maintenu pour une nouvelle période d'une année civile si le ménage concerné établit par toutes voies de droit qu'à la date du retrait de l'intervention majorée, le montant annuel brut imposable de son ménage est inférieur au plafond de revenus applicable à ce moment. Pendant chacune de ces périodes de prolongation du droit, les dispositions de l'article 49, alinéa 1er, sont d'application. Cependant, lorsque le droit est retiré suite au contrôle susvisé sans qu'il y ait eu modification dans la composition du ménage, celui-ci ne peut introduire de nouvelle déclaration sur l'honneur visée à l'article 44 pendant une année civile complète, suivant la dernière année d'octroi du statut OMNIO, sauf cas dignes d'intérêt définis et constatés selon la procédure fixée par le Ministre, sur avis du comité de l'assurance de l'institut.
Art. 53.Dans les trois mois suivant la décision prise par lui, l'organisme assureur informe le service du contrôle administratif de celle-ci.
Art. 54.L'information visée à l'article 50 est renouvelée chaque année. Le bénéfice du statut OMNIO est, selon le cas, maintenu ou retiré dans les conditions fixées à l'article 52. Si, en application de ces dispositions, le droit ne peut être prolongé, il expire au 31 décembre de l'année en cours.
CHAPITRE. V. - Bénéficiaires du régime indépendant
Art. 55.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bénéficiaires visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.
CHAPITRE. VI. - Communications des données accessibles via le réseau de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale
Art. 56.§ 1er. Sans préjudice de l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dans toutes les hypothèses où une personne visée par le présent arrêté est tenue de fournir des données à son organisme assureur pour bénéficier des droits à l'intervention majorée, l'organisme assureur les demande exclusivement à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, lorsque ces données sont accessibles via le réseau visé à l'article 2, 9°, de la loi susvisée. § 2. Les organismes assureurs sont tenus de tenir compte des données du Registre national des personnes physiques. § 3. Le service de contrôle administratif de l'institut fixe périodiquement, en accord avec la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, la liste des données accessibles visées au § 1er qui ne doivent plus être produites par la personne intéressée. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Art. 57.§ 1er. Les articles 198 à 202 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 produisent leurs effets le 1er avril 2007. § 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007 pour les demandes introduites à partir de cette date.
Art. 58.L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé Les conjoints ou partenaires de vie des bénéficiaires visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1997 susvisé qui, au 31 mars 2007, bénéficient de l'intervention majorée, obtiennent automatiquement ce droit au 1er avril 2007.
De même, les conjoints ou partenaires de vie des bénéficiaires qui, au 31 mars 2007, bénéficient de l'intervention majorée en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 8 août 1997 susvisé et dont il a été tenu compte des revenus pour déterminer ce droit à l'intervention majorée, obtiennent ce droit à partir du 1er avril 2007 sans aucune démarche administrative.
Art. 59.§ 1er. La personne visée à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 susvisé qui, au 30 juin 1997, était au bénéfice de l'intervention majorée sans qu'il soit tenu compte des revenus de la personne qui, à cette même date, était son partenaire de vie, maintient ce droit à l'intervention majorée sans qu'il ne soit tenu compte des revenus de ce partenaire de vie pour autant qu'il n'y ait pas eu de modification dans la composition de son ménage.
Ce droit est accordé à ce partenaire de vie si la déclaration sur l'honneur visée à l'article 25 est introduite auprès de l'organisme assureur et si les conditions prévues au chapitre III sont satisfaites. § 2. Les titulaires, qui, au 30 juin 1997, bénéficiaient de l'intervention majorée et qui, à cette date, avaient atteint l'âge de septante-cinq ans maintiennent le droit à l'intervention majorée sous les conditions en vigueur à cette date.
Art. 60.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et instaurant le statut OMNIO. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et instaurant le statut OMNIO. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et instaurant le statut OMNIO. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et instaurant le statut OMNIO. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE