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Arrêté Royal du 10 novembre 2022
publié le 09 mars 2023

Arrêté royal fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022034810
pub.
09/03/2023
prom.
10/11/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 7 de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail dispose que « le Roi fixe, sur avis motivé du Conseil, le cadre, le statut et les traitements du personnel ainsi que les modalités de fonctionnement du Secrétariat » du Conseil national du Travail.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de mettre en place un nouveau statut pécuniaire et de nouvelles perspectives de carrière pour les membres du personnel statutaires et contractuels du Secrétariat du Conseil national du Travail.

Le statut pécuniaire et des carrières est actuellement organisé sur la base de l'arrêté royal du 1er avril 2007, lequel prévoyait pour les niveaux B, C et D une progression d'échelle liée à la réussite de formations certifiées donnant droit à des allocations de compétence.

Or, un arrêté royal du 21 janvier 2013 a mis fin au système des formations certifiées et des allocations de compétence et a modifié unilatéralement l'arrêté royal du 1er avril 2007 susvisé, mettant à mal l'équilibre qui avait été mis en place pour permettre aux agents du Secrétariat d'évoluer dans leur carrière. Depuis la suppression de ces formations et la fin de validité de celles-ci, une majorité de ces membres du personnel n'ont plus de perspectives d'avancement dans leur carrière.

Dès lors, afin d'assurer au personnel « les mêmes échelles de traitement que les agents de l'Etat de fonctions et de qualifications équivalentes » comme le prévoit l'arrêté royal du 29 juin 1961 en son article 19, le présent arrêté procède au basculement du statut pécuniaire et des carrières vers un nouveau statut largement inspiré du système « nouvelles carrières » de la fonction publique fédérale en basant l'évolution de la carrière non seulement sur l'ancienneté et la fonction mais aussi sur un processus d'évaluation et la prise en compte des prestations des membres du personnel. Ce basculement s'applique essentiellement aux membres du personnel des niveaux B, C et D. Les membres du personnel du niveau A conservent quant à eux leur système de carrière plane dès lors qu'ils n'ont pas été impactés par la suppression des formations certifiées, lesquelles ne s'appliquaient pas à cette catégorie de membres du personnel dans le statut actuel régi par l'arrêté royal du 1er avril 2007.

Le présent arrêté est le résultat de la concertation qui s'est tenue au sein du Secrétariat du Conseil national du Travail avec les organisations représentant les membres du personnel. Il a également obtenu l'aval du Bureau exécutif et de l'assemblée plénière du Conseil national du Travail.

Le présent arrêté comprend 6 chapitres.

Le premier délimite le champ d'application et contient des définitions.

Le second traite du processus d'évaluation.

Le processus d'évaluation développé dans ce chapitre s'inspire très largement du système mis en place dans la fonction publique fédérale par l'arrêté royal du 20 septembre 2013 tel que d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Compte tenu de l'organisation hiérarchique du Secrétariat et de ses effectifs réduits, l'évaluation est prise en charge par le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint qui se coordonnent préalablement et se concertent avec le chef fonctionnel s'il existe, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les tous les services. L'évaluation se fonde sur les mêmes éléments que le processus de la fonction publique fédérale mais donne la priorité à l'aspect qualitatif plutôt que quantitatif. L'évaluation est basée sur un ensemble d'entretiens de fonction, de planification et d'évaluation auxquels s'ajoutent des entretiens de fonctionnement si nécessaire, la volonté étant surtout d'intervenir dans les situations qui posent problème et de privilégier d'une manière générale le feed-back informel continu pour l'ensemble du personnel.

Le processus présente quelques différences avec celui de la fonction publique fédérale susvisé. En effet, il fixe trois mentions et ne retient pas celle d'« exceptionnel », car estimée source de tensions inutiles dans une petite structure. Par ailleurs, la procédure de recours contre la mention attribuée est menée devant le Bureau exécutif qui en l'occurrence joue le rôle de chambre de recours, sa composition paritaire et le fait que le Bureau se prononce par consensus constituant une garantie pour les membres du personnel.

L'indemnité de départ en cas d'inaptitude professionnelle est celle prévue par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités dans la fonction publique fédérale.

Le chapitre 3 établit la structure hiérarchique du Secrétariat Ce chapitre reprend la structure actuelle en 4 catégories, dits niveaux et prévoit des grades et classes dont la plupart existent déjà et en prévoit d'autres qui pourront être utilisés dans le futur si de nouveaux besoins se font sentir. Il aligne également les titres de ces grades sur ceux qui existent dans la fonction publique fédérale lorsque c'est possible, d'autant que certaines appellations actuelles sont obsolètes et ne correspondent plus à la réalité de la fonction.

Le chapitre 4 établit la carrière pécuniaire Cette carrière pécuniaire se base sur les échelles de traitement qui s'appliquent aux membres du personnel de la fonction publique dans le cadre de la « nouvelle carrière » pour les niveaux B, C et D . Ne sont repris que les grades et échelles pertinentes pour le fonctionnement du Secrétariat. Les échelles de traitement sont celles qui sont définies en annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 et reprises en annexe au présent arrêté.

Elle conserve cependant la carrière plane telle qu'elle existe actuellement pour les membres du personnel du niveau A à laquelle sont liées les anciennes échelles de traitement, à savoir celles définies dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire des services publics fédéraux et reprises en annexe au présent arrêté. Ici également ne sont reprises que les échelles pertinentes pour les membres du personnel.

Une exception est faite cependant pour la classe A5 en tout cas pour les Président, Secrétaire et Secrétaire adjoint entrant en fonction après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté avec une intégration dans des échelles de traitement relevant de la « nouvelle carrière ». Un parallélisme est ainsi maintenu avec le statut pécuniaire du personnel du Conseil central de l'Economie, institution soeur, ces postes soumis à nomination royale étant étroitement liés dans leur attribution.

Par ailleurs, le grade de directeur d'administration est mis en extinction et ne sera plus octroyé une fois que les personnes qui revêtent ce grade ne seront plus en fonction, ce qui ouvrira la possibilité de procéder à des promotions ou de recruter dans d'autres niveaux et/ou de renforcer certains services en restant dans les limites de l'enveloppe budgétaire.

En outre, la carrière ainsi mise en place traite sur un pied d'égalité membres du personnel contractuels et statutaires en termes de perspectives salariales et de carrière.

Les dispositions relatives à l'ancienneté pécuniaire sont celles en vigueur dans la fonction publique fédérale mis à part le fait que le rôle dévolu au fonctionnaire dirigeant l'est ici au Secrétaire et celui dévolu au président du comité de direction du service public fédéral Personnel et Organisation l'est au Bureau exécutif ; celles relatives au traitement et à l'ancienneté d'échelle sont également celles en vigueur dans la fonction publique fédérale.

Les dispositions relatives à la promotion barémique reprennent les grands principes de la nouvelle carrière existant dans la fonction publique fédérale au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à savoir le passage à l'échelle supérieure après un certain nombre d'évaluations avec mention « répond aux attentes » pour l'ensemble des membres du personnel dans les niveaux B, C et D. L'ancienneté d'échelle requise et le nombre de mentions d'évaluations favorables requis fondent le passage à l'échelle de traitement supérieure. Le passage est plus rapide entre la 1er et la 2e échelle qu'entre les autres échelles (3 évaluations au lieu de 6). Les mentions « à améliorer » ou « insuffisant » ralentissent la promotion vers l'échelle de traitement supérieure.

Pour le niveau A, le maintien de la carrière plane telle qu'elle existe actuellement résulte de la concertation qui s'est tenue. Elle permet, compte tenu de la spécificité de l'institution et des fonctions exercées par ces membres du personnel au service des partenaires sociaux, de les fidéliser, de réduire le turnover et de conserver ainsi au sein de l'organisation l'expertise dans les dossiers, indispensable à l'exercice de ces fonctions. Ces dispositions sont dès lors le reflet de la situation actuelle.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession qui concernent les niveaux B, C et D, elles sont largement inspirées de celles en vigueur dans la fonction publique fédérale mais adaptées à la spécificité de la situation.

La section 2 de ce chapitre établit les dispositions transitoires qui permettent de faire basculer les membres du personnel du niveau B, C et D dans la nouvelle carrière à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en leur assurant un traitement qui soit au moins équivalent au traitement dont ils auraient pu bénéficier si les formations certifiées donnant droit à une allocation de compétences n'avaient pas été supprimées. Pour ce faire, l'allocation est intégrée dans le traitement de base. Pour cette intégration, une date a été retenue, laquelle résulte de la concertation menée avec les organisations syndicales, à savoir le 1er janvier 2017. Cette intégration se fait fictivement à cette date, le but n'étant pas d'octroyer des arriérés de traitement à partir de 2017.

Le chapitre 5 traite de la carrière administrative Il reprend les dispositions qui régissent actuellement la carrière administrative en y ajoutant le changement de grade. Il précise également la manière dont la vacance de postes est communiquée en s'inspirant très largement des dispositions y relatives prévues par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat quant aux principes.

Une disposition (art.60) garantit le maintien conditionné du bénéfice de la réussite d'un examen d'accession au niveau supérieur pour les lauréats d'un tel examen.

Le chapitre 6 comprend les dispositions abrogatoires et finales.

Ce projet d'arrêté royal remplace les dispositions actuellement applicables contenues dans l'arrêté royal du 1er avril 2007 qu'il y a dès lors lieu d'abroger.

La rétroactivité de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2020 résulte de la concertation et de la volonté de limiter dans une certaine mesure l'impact budgétaire d'une rétroactivité tout en compensant la perte de revenus que les membres du personnel concernés ont subi depuis la suppression unilatérale des formations certifiées et des allocations de compétence. Le présent arrêté a précisément pour objet d'améliorer la situation des membres du personnel lésés et ne les prive dès lors d'aucun avantage. Au contraire, il permet de mettre fin à une situation discriminatoire pour les membres du personnel des niveaux D, C et B et de rétablir une situation normale en accordant aux membres du personnel des rémunérations équivalentes à celle du reste de la fonction publique fédérale. Dans ce cadre, la rétroactivité est nécessaire pour maintenir la confiance et la motivation dont a fait preuve le personnel dans l'attente de ce statut dont la finalisation a nécessité davantage de temps que prévu dans le contexte de la crise sanitaire, laquelle a par ailleurs entraîné un surcroît important de travail. La rétroactivité du chapitre relatif aux évaluations est nécessaire pour permettre l'application des mesures transitoires (article 54) et ne pose aucun problème vu l'article 18. Par contre, il n'est pas nécessaire que la rétroactivité porte sur les articles 51 à 53 relatifs à la promotion par accession au niveau supérieur ou du changement de grade ni sur le chapitre relatif à la carrière administrative.

En ce qui concerne les observations formulées par le Conseil d'Etat, les précisions suivantes sont apportées.

Concernant les formalités, il est considéré que dans la mesure où l'AR n'organise pas un (nouveau) traitement de données à haut risque et ne présente pas non plus un haut risque résiduel pour les droits et libertés des personnes concernées, il n'est pas obligatoire de soumettre l'arrêté royal à l'autorité de protection des données. En effet, le contenu du dossier d'évaluation fait partie du dossier professionnel ou du personnel qui contient déjà les données à caractère personnel, collectées par l'employeur dans le cadre de sa relation de travail avec les membres du personnel. Ces données font l'objet d'un traitement adéquat tenant compte du RGPD. L'accès au dossier par des tierces personnes est limité à ce qui est nécessaire à l'exécution des tâches et aux besoins du service. Le Bureau exécutif qui en l'occurrence pourrait prendre connaissance du dossier d'évaluation en cas de recours, est habilité, à prendre connaissance de ces données dans la mesure où il s'agit de l'autorité impliquée dans la politique du personnel (recrutement, nomination, promotions qui sont en lien avec le signalement/l'évaluation, sanctions disciplinaires,...) comme il ressort de l'AR de 1961. L'accès au dossier est conforme à la finalité pour laquelle ces données à caractère personnel sont conservées.

En ce qui concerne la remarque générale relative à l'articulation entre l'AR de 1961 et le présent arrêté, il est considéré sur base d'un examen complémentaire, que la lecture conjointe des dispositions, notamment relatives aux grades et à l'évaluation/signalement permettent de comprendre que les nouvelles dispositions constituent en fait une modernisation du dispositif existant, venant le préciser sans toutefois être contradictoires ou dérogatoires ; le signalement par ex. doit être maintenu dans l'AR de 1961 car nécessaire dans le cadre de certaines promotions mais dans la pratique, il sera basé sur l'évaluation qui aura été effectuée. Apporter des modifications à l'AR de 1961 nécessiterait en outre une réécriture complète de l'AR vu les interactions entre différents articles au risque d'une remise en cause de son équilibre global, ce qui à l'heure actuelle n'est pas jugé opportun.

Les autres observations du Conseil d'Etat ont été prises en compte.

Les articles concernés et le rapport au Roi ont dès lors été adaptés sur ces points.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 72.059/1/V du 9 septembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail' Le 26 juillet 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 9 septembre 2022 (**), sur un projet d'arrêté royal `fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 6 septembre 2022 . La chambre était composée de Wouter Pas, président, conseiller d'Etat, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 septembre 2022 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis fixe le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil national du travail.Le chapitre 1er règle le champ d'application et contient des définitions. Le chapitre 2 concerne l'évaluation des membres du personnel du secrétariat, à l'exception du président, du secrétaire et du secrétaire adjoint. Le chapitre 3 détermine la structure hiérarchique du secrétariat. Le chapitre 4 règle la carrière pécuniaire et le chapitre 5 la carrière administrative. Le chapitre 6 contient des dispositions abrogatoires et finales. L'arrêté royal du 1er avril 2007 `portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail' est abrogé. 3. Le projet trouve tout d'abord un fondement juridique dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi `organique du Conseil national du Travail' du 29 mai 1952, sur la base duquel le Roi fixe, « sur avis motivé du Conseil, le cadre, le statut et les traitements du personnel ainsi que les modalités de fonctionnement du Secrétariat ».Dans la mesure où le projet concerne le président, un fondement juridique est également trouvé dans l'article 2, § 6, de cette loi, qui permet au Roi de fixer son statut.

FORMALITES 4. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, imposent de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Le projet à l'examen constitue une mesure réglementaire à propos de laquelle l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données, doit être consultée. Le projet règle le traitement de données à caractère personnel. Ainsi, il détermine le contenu du dossier d'évaluation individuel (article 19) et précise qui a accès à ce dossier (article 20, alinéa 1er).

Si l'avis de l'Autorité de protection des données devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (1), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Observation générale 5.1. L'arrêté royal du 29 juin 1961 `fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil national du travail' règle le statut du personnel sur lequel porte l'arrêté en projet.

On n'aperçoit toutefois pas toujours clairement l'articulation entre cet arrêté royal et la réglementation en projet. 5.2. Ainsi, le deuxième alinéa du préambule vise l'article 19 de l'arrêté royal du 29 juin 1961. Cette disposition prévoit notamment que « [l]es agents jouissent des mêmes échelles de traitements que les agents de l'Etat de fonctions et de qualifications équivalentes ».

Le délégué a commenté l'articulation entre l'article 19, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1961 et le projet à l'examen comme suit : « Artikel 19 bevat inderdaad het algemene beginsel dat `de personeelsleden dezelfde weddeschalen [genieten] als het rijkspersoneel met gelijkwaardige functies en benamingen'. Het KB van 1961 tot vaststelling van het statuut van het personeel is gebaseerd op het beginsel dat het statuut zo veel mogelijk gelijkenissen moet vertonen met dat van het rijkspersoneel, hetgeen het voordeel heeft dat later aangebrachte wijzigingen aan het statuut van het rijkspersoneel kunnen worden toegepast, met name op geldelijk vlak.

Het KB van [1 april ] 2007 had tot doel een bezoldigingsregeling vast te stellen waarin het beginsel van de gecertificeerde opleidingen werd geïntegreerd en de graden aan te passen aan wat toen in de algemene regeling werd bepaald, maar de weddeschalen werden niet gewijzigd.

De nieuwe regeling is nog steeds in lijn met dit beginsel, in die zin dat ze grotendeels op de algemene regeling van het federaal openbaar ambt is geïnspireerd en een groot deel van de bepalingen daaruit overneemt. De algemene regeling van het openbaar ambt heeft in de laatste jaren talrijke wijzigingen ondergaan, met name door de afschaffing van de gecertificeerde opleidingen, de vervanging door bonificaties, de invoering van een nieuwe bezoldigingsregeling gekoppeld aan nieuwe weddeschalen, enz.

Voor de algemene regeling wordt het federale openbare ambt gedefinieerd door te verwijzen naar de wet van 1993 en de NAR valt niet onder het toepassingsgebied van deze wet. Om ervoor te zorgen dat het personeel dezelfde weddeschalen geniet, is er derhalve een specifiek besluit nodig, wat één van de met het ontwerp nagestreefde doelstellingen is.

Tijdens de interne onderhandelingen is gebleken dat het omwille van de toepasbaarheid en de leesbaarheid de voorkeur verdiende om alle bepalingen over te nemen in de tekst, met inbegrip van de verschillende toepasselijke weddeschalen (oude schalen en schalen van de `nieuwe loopbaan' die dezelfde zijn als die van de algemene regeling op basis van het beginsel van artikel 19), in plaats van ernaar te verwijzen, ook om te vermijden dat eventuele later aangebrachte wijzigingen aan die tekst de in het basisoverlegcomité bereikte evenwichten in het gedrang brengen.

In dat opzicht kan men het als een autonome regeling beschouwen, in die zin dat de schalen waarin het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt voorziet, niet automatisch van toepassing zijn op de NAR, aangezien die niet valt onder het toepassingsgebied, dat verwijst naar de wet van 1993 ». 5.3. Par ailleurs, le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 règle le `signalement'. Le chapitre 2 du projet à l'examen concerne l'évaluation. Aux termes de l'article 3, alinéa 2, du projet, « l'évaluation telle que définie dans le présent chapitre se substitue à l'obligation et à la procédure du signalement prévue par le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 ».

A la question de savoir pourquoi le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 est maintenu en l'état (2), le délégué a déclaré ce qui suit : « Na het overleg met de vakbondsorganisaties werd besloten de 2 regelingen te behouden. In andere hoofdstukken van het KB van 61 wordt ook nog gerefereerd naar het signalement. In artikel 59 van het nieuwe ontwerp wordt nog verwezen naar het signalement in het kader van de bevordering naar A33, aangezien het signalement wordt bepaald op basis van de evaluatie die zal zijn gebeurd. In de praktijk is het zo dat de evaluatie als basis dient voor het signalement ». 5.4. L'articulation entre l'article 28 du projet, qui règle le classement des membres du personnel en niveaux comprenant différents grades et classes, et l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1961, qui prévoit que la « hiérarchie des grades est établie conformément aux règles du statut des agents de l'Etat » peut également donner lieu à une certaine confusion. Interrogé à propos de ces dispositions et d'éventuels autres chevauchements avec l'arrêté royal du 29 juin 1961 ou d'éventuelles autres dérogations à celui-ci, le délégué a déclaré ce qui suit : « Met betrekking tot artikel 28/artikel 5, § 1, wordt in artikel 28 verduidelijkt welke van de in het federaal openbaar ambt bestaande graden relevant zijn voor de NAR, zoals reeds het geval was in het besluit van 2007.

Bepaalde artikelen van het KB van 1961 werden overgenomen omwille van de leesbaarheid en werden geëxpliciteerd/verduidelijkt omwille van het toepassingsgemak (om te vermijden dat naar meerdere teksten tegelijk moet worden verwezen). Dat is met name het geval wanneer in het basisstatuut van `61 sprake is van het signalement. De in het nieuwe ontwerp voorziene evaluatie dient in feite als basis voor het signalement ». 5.5. Le procédé utilisé ne favorise pas la clarté de la réglementation ni, partant, la sécurité juridique. Il est vivement recommandé de réexaminer l'articulation entre l'arrêté royal du 29 juin 1961 et le projet à l'examen et, au besoin, d'apporter les modifications qui s'imposent dans l'arrêté royal du 29 juin 1961.

Article 61 6. L'article 61, § 1er, alinéa 2, du projet dispose que la proposition de classement et la proposition de promotion ou de changement de grade doivent être notifiées « aux agents qui sont susceptibles d'être nommés à l'emploi à conférer ». On n'aperçoit pas d'emblée si cette disposition vise uniquement les agents qui se sont effectivement portés candidats ou si elle vise tous les « agents qui entrent en ligne de compte pour la promotion ou le changement de grade en vertu des conditions définies aux articles 57 et 58 » et à la connaissance desquels la décision de pourvoir à un poste vacant doit être portée en vertu de l'article 60, § 1er, alinéa 1er.

Il y a lieu de constater que la disposition en projet n'est pas formulée dans les mêmes termes que l'article 89, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 12 décembre 2016 `relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie', qui prescrit la communication aux « membres du personnel statutaires qui ont valablement introduit leur candidature ».

Il est recommandé de le préciser dans le texte du projet.

Article 65 7. L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2020. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

A propos d'un régime relatif à la carrière et à l'évaluation des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie - que le rapport au Roi accompagnant le projet à l'examen qualifie d'« institution soeur » - la section de législation a souligné que, si « la rétroactivité des dispositions [rétroactives] du projet ne prive effectivement pas les membres du personnel concernés de certains avantages, elle doit néanmoins [encore] s'imposer pour assurer le bon fonctionnement de l'administration » et que « [l]a rétroactivité (...) ne peut être admise que s'il est également satisfait à cette dernière condition » (3).

A propos de la rétroactivité, le rapport au Roi joint au projet observe ce qui suit : « La rétroactivité de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2020 résulte de la concertation et de la volonté de limiter dans une certaine mesure l'impact budgétaire d'une rétroactivité tout en compensant la perte de revenus que les membres du personnel concernés ont [subie] ».

Il est recommandé d'intégrer dans le rapport au Roi une justification plus circonstanciée de la rétroactivité, qui aborde plus concrètement les conditions précitées. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées ci-dessus. A cet égard, il faudra, le cas échéant, opérer une distinction entre les différentes parties du projet à l'examen. Il en va ainsi, par exemple, du chapitre 2, qui règle l'évaluation des membres du personnel et qui prévoit une période d'évaluation, en principe, d'un an (article 6, alinéa 1er). On n'aperçoit pas clairement si l'attribution d'un effet rétroactif à ce régime est nécessaire, voire même possible, dès lors que cela implique que toutes les étapes du système d'évaluation devaient être franchies annuellement depuis le 1er janvier 2020. Il faudra sans doute prévoir une entrée en vigueur différenciée ou un régime transitoire.

Le Greffier, Le Président, Annemie GOOSSENS Wouter PAS _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.(2) Le délégué a déclaré que le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 ne s'applique pas au président, au secrétaire ni au secrétaire adjoint.A cet égard, il semble par conséquent ne pas y avoir de différence avec le champ d'application du chapitre 2 du projet (voir l'article 3, alinéa 1er, du projet). (3) Avis C.E. 60.543/1 du 5 décembre 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 décembre 2016, observation 16. 10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, articles 2 et 7;

Vu l'arrêté royal du 29 juin1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, article 19;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail;

Vu l'avis du Délégué du ministre, émis le 29 juin 2021;

Vu l'avis motivé du Conseil national du Travail, émis le 13 juillet 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 mars 2022;

Vu le protocole de négociation du 11 mai 2022 du comité de secteur XI « Emploi et Travail »;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis N° 72.059/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. Section 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par: 1° membre du personnel: tout travailleur employé par le Secrétariat du Conseil national du Travail;2° agent: tout membre du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;3° contractuel: tout membre du personnel engagé au sein du Secrétariat du Conseil national du Travail par un contrat de travail;4° description de fonction: la description des finalités de la fonction et des exigences qui y sont liées;5° jour ouvrable: tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, du 2 novembre, du 15 novembre et du 26 décembre;6° jour ouvré: les jours où des services doivent être prestés par un membre du personnel selon son régime de travail;7° régime d'indexation: la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public. CHAPITRE 2. - Evaluation

Art. 3.Le présent chapitre s'applique à l'évaluation des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, à l'exception du Président, du Secrétaire et du Secrétaire adjoint.

L'évaluation telle que définie dans le présent chapitre se substitue à l'obligation et à la procédure du signalement prévue par le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.

Art. 4.Dans le présent arrêté, on entend par « l'évaluateur » le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint qui en cette qualité se concerte préalablement avec le chef fonctionnel s'il échet. On entend par chef fonctionnel: tout membre du personnel qui, sous la responsabilité du Secrétaire et du Secrétaire adjoint, a un lien d'autorité directe sur un membre du personnel dans l'exercice quotidien de ses fonctions.

Art. 5.L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants: 1° la réalisation des objectifs prioritaires de prestation qualitatifs fixés lors de l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement;2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction. L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants: 1° le cas échéant la contribution du membre du personnel aux prestations du service dans lequel il fonctionne;2° la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes.

Art. 6.La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, la période d'évaluation commence: 1° le jour de l'entrée en service du membre du personnel;2° le premier jour du changement de fonction du membre du personnel. Lorsque la période d'évaluation commence avant le 1er juillet, elle se termine le 31 décembre.

Lorsque la période d'évaluation commence après le 30 juin, elle se termine six mois plus tard. La période suivante commence le jour qui suit et se termine le 31 décembre.

Art. 7.Le membre du personnel qui est absent plus de la moitié de la période d'évaluation ne bénéficie pas d'une évaluation mais obtient d'office la mention « répond aux attentes ».

L'alinéa 1er ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.

Les périodes non prestées en suite d'un régime de travail à temps partiel ne sont pas considérées comme des absences au sens du présent article.

Art. 8.Un entretien de fonction est tenu en début de période d'évaluation lorsque le membre du personnel entre en service ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.

Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent de la description de fonction sur la base d'un projet établi au préalable par l'évaluateur en collaboration avec le Service des Ressources humaines.

Un entretien de planification a lieu dès le début de la période d'évaluation le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent, sur la base de la description de fonction, des objectifs prioritaires de prestation et objectifs de développement.

Le cas échéant, les objectifs de prestation doivent être compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales telles qu'elles sont définies par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Les objectifs de prestation et de développement sont adaptés en cas de modification du régime de travail.

Art. 9.Pendant la période d'évaluation, lorsque cela s'avère nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel. Celui-ci peut avoir lieu à l'initiative de l'évaluateur ou du membre du personnel ou le cas échéant du chef fonctionnel lorsque que celui-ci craint que les objectifs de prestation ou de développement ne soient pas atteints.

Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés: 1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus ;ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement que des facteurs externes; 3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement des compétences qui sont souhaitables à cette fin.

Art. 10.A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation.

L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation.

Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.

Art. 11.En cas de changement de fonction au sein du secrétariat du Conseil national du Travail, la période d'évaluation en cours se clôture par une évaluation si cette période a duré au moins six mois.

Art. 12.A l'issue des entretiens de fonction, de planification, de fonctionnement et d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport.

Le membre du personnel a le droit de faire enregistrer ses observations et remarques dans chaque rapport, et ce dans un délai de dix jours ouvrables après réception du rapport. L'évaluateur lui en accuse réception de préférence par courriel.

Art. 13.Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes: répond aux attentes, à améliorer, insuffisant.

La mention dans le rapport d'évaluation produit ses effets à la fin de la période d'évaluation.

Art. 14.La mention « répond aux attentes » est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants: 1° avoir réalisé la grande majorité de ses objectifs prioritaires de prestation;2° disposer des compétences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante ou avoir développé ces compétences si un tel objectif avait été fixé lors de l'entretien de planification;3° avoir été disponible à l'égard des usagers du service;4° s'il échet avoir contribué correctement aux prestations du service. Lorsque le membre du personnel répond aux trois premiers critères, il a droit à la mention « répond aux attentes » sauf si les manquements au dernier critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.

Art. 15.La mention « à améliorer » est attribuée au membre du personnel qui: 1° soit n'a réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs prioritaires de prestation;2° soit n'a pas développé les compétences nécessaires à pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit a été peu disponible à l'égard des usagers du service. La contribution aux prestations du service s'il échet est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention « à améliorer » si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.

Art. 16.La mention « insuffisant » est attribuée au membre du personnel qui: 1° soit a réalisé moins de 50 % de ses objectifs prioritaires de prestation ;2° soit n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit n'a pas été disponible à l'égard des usagers du service malgré les rappels qui lui ont été adressés tout au long de la période. La contribution aux prestations du service est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant.

Art. 17.Le rapport d'évaluation est notifié par l'évaluateur au membre du personnel dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. Une copie en est communiquée au responsable du service des Ressources humaines.

Art. 18.Si aucun entretien d'évaluation n'a eu lieu après un délai de six mois à compter de la fin de la période d'évaluation à l'initiative de l'évaluateur, la mention « répond aux attentes » est attribuée d'office au membre du personnel. Cette mention rétroagit à la fin de la période d'évaluation concernée.

Art. 19.Le dossier d'évaluation individuel comprend: 1° une fiche d'identification avec données d'identité et grade ou classe;2° la description de fonction et le rapport de l'entretien de fonction;3° les objectifs prioritaires de prestation et objectifs de développement convenus ainsi que le rapport de l'entretien de planification;4° les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement;5° les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien;6° les documents dont le Secrétaire, le Secrétaire adjoint, le chef fonctionnel ou le membre du personnel a demandé l'insertion;7° le cas échéant, les observations du membre du personnel faites conformément à l'article 12, et le document mentionnant l'octroi de la mention d'office « répond aux attentes », visé à l'article 18;8° les rapports d'évaluation;9° le cas échéant, les dossiers de recours. Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son chef fonctionnel, du Secrétaire, du Secrétaire adjoint et du service des Ressources humaines.

Art. 20.Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport d'évaluation, le membre du personnel peut introduire un recours écrit devant le Bureau exécutif contre le rapport d'évaluation et la mention qui lui a été attribuée. Le recours est introduit auprès du service des Ressources humaines, qui en accuse immédiatement réception, de préférence par courriel, et le transmet sans délai au Bureau exécutif. Il transmet aussi à celui-ci une copie de la partie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 19 relative à la période concernée par le recours.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 24 ne commence que le lendemain du jour où le Secrétaire a communiqué au membre du personnel l'avis du Bureau exécutif et en même temps la décision qu'il a éventuellement prise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Bureau exécutif peut, pour les besoins du recours, demander à consulter l'ensemble des pièces du dossier individuel visées à l'article 19.

Art. 21.§ 1er. En cas de recours, le membre du personnel, d'une part l'évaluateur d'autre part, sont invités d'office à être entendus.

Les personnes susmentionnées comparaissent en personne. Elles ne peuvent pas se faire représenter. Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix.

Le membre du personnel est entendu dans le respect des règles régissant l'emploi des langues en matière administrative sur la base de son rôle linguistique défini en vertu de l'article 43 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Le Bureau exécutif se prononce par consensus et motive son avis. § 2. Le Bureau exécutif délibère sans entendre le membre du personnel, sur la base du seul dossier d'évaluation, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation. § 3. L'absence de l'évaluateur n'empêche pas le Bureau exécutif de délibérer.

Art. 22.L'avis motivé du Bureau exécutif consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition de mention plus favorable.

Le Président du Conseil national du Travail transmet l'avis au Secrétaire qui le communique au membre du personnel dans les quinze jours ouvrables et en fournit une copie au service des Ressources humaines.

Art. 23.Si le Bureau exécutif a proposé une modification de la mention, le Secrétaire prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis du Bureau exécutif, soit de confirmer la mention initiale.

Il communique sa décision au membre du personnel en recours dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.

Si le Bureau exécutif a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le Secrétaire en informe le membre du personnel et lui communique l'avis.

Art. 24.Par dérogation à l'article 6, la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention « insuffisant » à un membre du personnel est de six mois. Cette période est prolongée à concurrence des jours de congé ou d'absence accordés pour quelque motif que ce soit. Elle est également prolongée au prorata lorsque le membre du personnel travaille à temps partiel.

Art. 25.Si dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, même si elles ne sont pas consécutives, le Secrétaire licencie le membre du personnel pour inaptitude professionnelle ou en fait la proposition au Conseil, lequel détient le pouvoir de nomination.

La période de trois ans est prolongée de la somme des jours de congé ou d'absence dont le membre du personnel a bénéficié pendant cette période si ceux-ci excèdent 90 jours.

Toutefois, s'il a été fait application de l'article 7, par dérogation à l'alinéa 2, cette période de trois ans est prolongée de la durée de la période d'évaluation clôturée avec la mention d'office « répond aux attentes ».

Art. 26.Les articles 24 et 25 ne sont pas d'application lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.

Cette mention, de même que la mention « à améliorer », mettent fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

Pour la période d'évaluation considérée, l'agent obtient d'office la mention « répond aux attentes » dans la fonction du niveau où il est nommé.

Art. 27.Une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette allocation est égale: 1° à douze fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte une ancienneté de service d'au moins vingt ans;2° à huit fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte une ancienneté de service d'au moins dix ans;3° à six fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte une ancienneté de service de moins de dix ans. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération » tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations à temps plein, en ce compris éventuellement l'allocation de loyer ou de résidence. CHAPITRE 3. - Structure hiérarchique du Secrétariat du Conseil national du Travail

Art. 28.Les membres du personnel sont répartis en 4 niveaux A, B, C et D comprenant des grades et classes.

Les niveaux B, C et D comprennent les grades suivants: - au niveau B: expert administratif, expert financier, expert technique et expert ICT; - au niveau C: assistant administratif, assistant technique et assistant financier; - au niveau D: collaborateur administratif, collaborateur technique, collaborateur restaurant/nettoyage;

Le niveau A comprend 5 classes, numérotées de A1 à A5, cette dernière étant la plus élevée.

Art. 29.Les membres du personnel titulaires de l'un des grades rayés visés à l'annexe I sont dotés d'un grade et rémunérés dans une échelle de traitement conformément au tableau de l'annexe 1. Ils y emportent leur ancienneté pécuniaire. CHAPITRE 4. - Carrière pécuniaire Section 1re. - Rémunération

Sous-section 1re. - Echelles de traitement

Art. 30.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade.

Art. 31.Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.

Art. 32.Le grade de collaborateur administratif comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5.

Le grade de collaborateur technique comprend les échelles de traitement NDT1, NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.

Le grade de collaborateur restaurant/nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4.

Art. 33.Le grade d'assistant administratif comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

Le grade d'assistant technique comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

Le grade d'assistant financier comprend les échelles de traitement NCF1, NCF2, NCF3, NCF4 et NCF5.

Art. 34.Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Le grade d'expert technique comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Le grade d'expert financier comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5.

Art. 35.Les échelles de traitement visées aux articles 32 à 34 sont celles qui sont définies à l'annexe II.

Art. 36.Dans le niveau A, les classes A1, A2, A3 et A4 comprennent les anciennes échelles de traitement A11, A12, A21, A31, A32, A33 et A42 définies à l'annexe III. A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de sa classe.

La classe A5 comprend les échelles NA53 et NA54. Ces échelles sont celles qui sont définies à l'annexe II. Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.

Au niveau A, le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur est intégré dans la classe A1.

Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché est intégré dans la classe A2.

Dans la classe A3, l'agent titulaire du grade rayé de premier attaché ou de greffier conserve son ancienne échelle de traitement A33.

Dans la classe A4, l'agent titulaire du grade de directeur d'administration conserve son ancienne échelle de traitement A42. Ce grade est mis en extinction. Il sera automatiquement rayé lorsque les agents titulaires de ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne seront plus en fonction.

Le Président et le Secrétaire sont rémunérés dans l'échelle de traitement NA54 et le Secrétaire adjoint dans l'échelle de traitement NA53.

Sous-section 2. - Ancienneté pécuniaire

Art. 37.L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes: 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service ;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est décrite aux articles 38 et 39, la seconde à l'article 40.

Toute nouvelle entrée en service comme contractuel entraîne un nouveau calcul de la première composante, même si le membre du personnel était un agent.

Art. 38.§ 1er. Le Secrétaire constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'aliéna 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. § 2. Les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier ou, à tout le moins, tous les jours ouvrables du mois, le cas échéant chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte. § 3. Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul. § 4. Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur.

Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

La reconnaissance visée aux alinéas 2 et 3 est cependant limitée à celle dont aurait bénéficié le membre du personnel s'il avait été engagé, pour la même période et les mêmes services, par un service fédéral. § 5. Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus grand de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés.

Toutefois, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour une année. § 6. Les services qui ont été prestés dans les niveaux analogues aux niveaux B, C et D ne sont valorisés qu'à concurrence de deux tiers lorsque l'entrée en service se fait au niveau A. La réduction ainsi opérée ne peut cependant pas avoir un impact supérieur à celui décrit dans l'article 40, § 4, alinéa 2. § 7. Les services prestés avant le 1er janvier 1994 ne sont pas valorisés s'ils l'ont été: 1° dans le niveau D avant l'âge de 18 ans;2° dans le niveau C avant l'âge de 20 ans;3° dans le niveau B avant l'âge de 23 ans;4° dans le niveau A avant l'âge de 24 ans. § 8. Le Secrétaire classe, par analogie, dans un des niveaux, les services prestés dans les services publics où cette distinction n'a pas cours. § 9. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.

Art. 39.Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de l'entrée en service, le Secrétaire peut également reconnaître les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé sous contrat de travail.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences, en particulier de compétences techniques, pour exercer la fonction.

Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve.

Sauf délai particulier accordé par le Secrétaire, cette demande de reconnaissance est introduite dès l'entrée en service et n'est plus recevable à partir du quatrième mois qui suit l'entrée en service.

La reconnaissance peut également être antérieure à l'entrée en service, mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service.

En cas de désaccord entre le Secrétaire et le membre du personnel, la décision est prise par le Bureau exécutif.

La prise en compte des services reconnus sur la base du présent article est calculée conformément à l'article 38, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5 à 8.

Art. 40.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte. § 2. Pour les agents, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'ils sont en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité. § 3. Pour les contractuels, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail: 1° si le contractuel reste rémunéré par le Secrétariat du Conseil national du Travail;2° si le contractuel bénéficie d'un congé lié à la protection de la maternité ou d'un congé parental;3° si le contractuel est en cessation concertée de travail;4° si le contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses. § 4. Par dérogation au présent article, l'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque l'agent de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies à l'article 38, § 7.

Toutefois, la réduction est limitée à 2 ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de 5 ans.

La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1094 euros.

Sous-section 3. - Traitement

Art. 41.Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.

Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Art. 42.Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.

Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Art. 43.Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à l'ancienne échelle de traitement A33 et le changement de grade n'est pas octroyé le premier jour du mois, il ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.

Le traitement du mois du décès d'un agent est intégralement dû.

Art. 44.L'agent auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.

Sous-section 4. - Ancienneté d'échelle

Art. 45.L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du personnel, selon les modalités de l'article 40, dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du 1er jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Art. 46.Le membre du personnel contractuel qui devient agent ou qui obtient un nouveau contrat de travail dans le même grade ou la même classe conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Le présent article ne s'applique pas lorsque plus de douze mois se sont écoulés entre les deux relations de travail.

Sous-section 5. - Promotion barémique

Art. 47.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes: 1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, la mention « répond aux attentes ».

Art. 48.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes: 1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, la mention « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NDT6 se fait conformément à l'article 47.

Art. 49.Pour l'application des articles 47, alinéa 1er et 48, alinéa 1er, la mention obtenue à la suite de la période visée à l'article 24 n'est toutefois pas prise en compte pour la condition reprise sous le 2°.

Art. 50.Dans le niveau A, le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur bénéficie automatiquement de l'ancienne échelle de traitement A12 dans la classe A1, dès qu'il compte quatre années d'ancienneté de classe.

Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur qui compte neuf années d'ancienneté de classe est promu à la classe A2 vers l'ancienne échelle de traitement A21.

Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur qui compte neuf années d'ancienneté de classe dans la classe A2 obtient le grade de conseiller traducteur et est promu à la classe 3 vers l'ancienne échelle de traitement A31.

Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché qui compte neuf années d'ancienneté de classe dans la classe A2 obtient le grade de conseiller et est promu à la classe A3 vers l'ancienne échelle de traitement A32.

Pour obtenir les promotions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, la condition de vacance d'un emploi permanent à conférer n'est pas requise et le membre du personnel intéressé ne doit pas faire acte de candidature.

Sous-section 6. - Echelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur ou du changement de grade

Art. 51.Pour les niveaux B, C et D, l'agent qui est promu au niveau supérieur obtient la première échelle de traitement de son grade.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent promu au niveau supérieur et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade indiquée dans la deuxième colonne :

Colonne 1

Colonne 2

Kolom 1

Kolom 2

C3/NCF3

B2/NBI2

C3/NCF3

B2/NBI2

C4/NCF4

B2/NBI2

C4/NCF4

B2/NBI2

C5/NCF5

B3/NBI3

C5/NCF5

B3/NBI3

NDT3

C2/NCF2

NDT3

C2/NCF2

NDT4

C3/NCF2

NDT4

C3/NCF2

NDT5

C3/NCF3

NDT5

C3/NCF3

NDT6

C4/NCF4

NDT6

C4/NCF4

NDA4

C2/NCF2

NDA4

C2/NCF2

NDA5

C2/NCF2

NDA5

C2/NCF2


Art. 52.L'agent qui obtient un changement de grade bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.

Art. 53.Par dérogation à l'article 52, l'agent qui change de grade en passant du grade de collaborateur administratif vers celui de collaborateur technique bénéficie de l'échelle de traitement NDT3 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA4 et de l'échelle de traitement NDT4 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA5.

Par dérogation à l'article 52, l'agent qui change de grade en passant du grade de collaborateur technique vers celui de collaborateur administratif bénéficie de l'échelle de traitement NDA5 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDT6. Section 2. - Dispositions transitoires en faveur des membres du

personnel en fonction à l'entrée en vigueur du présent arrêté

Art. 54.Le membre du personnel du niveau B, C ou D en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est intégré fictivement à la date du 1er janvier 2017 dans l'échelle de traitement, visée à la sous-section 1re du chapitre IV, qui lui assure un traitement au moins équivalent au traitement dont il bénéficiait au 1er janvier 2017 auquel est ajouté un montant égal à celui de l'allocation de compétences correspondant à son niveau.

Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est intégré à l'expiration de la durée de validité de cette allocation de compétences dans l'échelle de traitement visée à la sous-section1re du chapitre IV, qui lui assure un traitement au moins équivalent au traitement dont il bénéficie à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté auquel est ajouté un montant égal à celui de l'allocation de compétences dont il bénéficiait à cette date.

Le membre du personnel entré en fonction au plus tôt le 1er janvier 2017 est intégré fictivement dans l'échelle de traitement visée à la sous-section 1re du chapitre IV qui lui assure un traitement au moins équivalent au traitement dont il bénéficiait à sa date d'entrée en fonction.

Le membre du personnel conserve son ancienneté d'échelle calculée conformément à la sous-section 4 du chapitre IV. L'évaluation visée au chapitre 2 est réputée avoir donné la mention « répond aux attentes » à partir du 1er janvier 2017 pour autant que le signalement octroyé suivant la procédure prévue au chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail porte au moins la mention « bon » et ce jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les mentions « insuffisant » et « mauvais » attribuées dans le cadre du signalement susvisé sont assimilées respectivement aux mentions « à améliorer » ou « insuffisant » visés au chapitre 2 du présent arrêté.

Art. 55.Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au Président, au Secrétaire et au Secrétaire adjoint qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

En dérogation à l'article 36, alinéa 9, le Président et le Secrétaire en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A53 et le Secrétaire adjoint en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A52.

Les anciennes échelles de traitement visées à l'alinéa 1er sont celles qui sont définies à l'annexe III. CHAPITRE 5. - Carrière administrative

Art. 56.La promotion à un grade d'un niveau supérieur, à une classe de niveau A lorsque l'agent appartient à un niveau inférieur ou à l'ancienne échelle de traitement A33 et le changement de grade ne peuvent avoir lieu que dans le cas d'un emploi vacant.

Pour obtenir une promotion par accession à un niveau supérieur, par accession à une classe de niveau A ou à l'ancienne échelle de traitement A33 et un changement de grade, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 57.La procédure de promotion par accession au niveau supérieur, par accession à une classe de niveau A et le changement de grade s'effectuent par le biais d'un examen dont le contenu et les modalités sont fixés par le Bureau exécutif.

Seuls entrent en ligne de compte pour cet examen les agents de niveau B, C et D ayant presté au moins quatre ans de services effectifs respectivement dans le niveau B, C ou D au sein du Secrétariat du Conseil national du Travail, n'ayant pas obtenu la mention « insuffisant » ou « à améliorer » lors de leur dernière évaluation et s'ils sont jugés aptes à remplir les fonctions attachées au grade à conférer telles que définies dans la description de fonction.

L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 58.Conformément à l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, peuvent participer à une sélection d'accession au niveau supérieur: pour la promotion à un grade du niveau A: tous les agents du niveau B; pour la promotion à un grade du niveau B: tous les agents du niveau C; pour la promotion à un grade du niveau C: tous les agents du niveau D.

Art. 59.Dans le niveau A, les agents qui bénéficient de l'ancienne échelle de traitement A31 ou A32 peuvent être promus vers l'ancienne échelle de traitement A33.

Conformément à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, cette promotion est accordée par le Conseil sur avis motivé du Bureau exécutif aux agents qui ont obtenu le meilleur signalement selon la procédure définie au chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 et ont été jugés aptes à remplir les fonctions telles que définies dans la description de fonction. Ledit signalement est basé sur l'évaluation telle que définie au chapitre 2.

Art. 60.§ 1er. La décision du Conseil de pourvoir à un poste vacant via une promotion par accession à un niveau supérieur, à une classe supérieure, à l'ancienne échelle de traitement A33 ou via un changement de grade est portée à la connaissance des agents qui entrent en ligne de compte pour la promotion ou le changement de grade en vertu des conditions définies aux articles 57 et 58.

L'avis de vacance est communiqué au moins par l'un des modes suivants: 1° soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée;2° soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré;3° soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent. L'avis de vacance contient tous les éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause. § 2. Pour une promotion ou un changement de grade, seules sont prises en considération les candidatures des agents entrant en ligne de compte qui ont présenté leur candidature dans un délai de 10 jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui : 1° où l'avis de vacance a été communiqué par voie électronique et dont la réception par l'agent est confirmée;2° où l'avis de vacance a été remis de la main à la main à l'agent et pour lequel un récépissé portant la signature de l'agent et la date à laquelle il est délivré a été établi;3° où l'avis de vacance a été présenté par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent. Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour l'agent. § 3. La candidature peut être transmise par courrier envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés au § 2, 1°, 2° et 3°. La candidature transmise selon les modalités visées au § 2, 1° à 3°, n'est opposable que si le candidat dispose d'un accusé de réception délivré par le service des Ressources humaines. § 4. Les agents peuvent poser leur candidature, par anticipation, à tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

Art. 61.§ 1er. Le Bureau exécutif établit une proposition de classement des candidats et une proposition de promotion ou de changement de grade.

La proposition de classement et la proposition de promotion ou de changement de grade sont notifiées par écrit ou par voie électronique aux agents qui ont valablement introduit leur candidature.

Cette communication comporte au moins les informations suivantes: 1° la possibilité pour l'agent qui s'estime lésé d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation auprès du Bureau exécutif avant toute décision;2° la possibilité de demander à être entendu en personne par le Bureau exécutif. § 2. L'agent introduit sa réclamation par l'un des modes suivants: par courrier recommandé, par lettre remise ou par voie électronique. La réclamation introduite par lettre remise ou par voie électronique n'est opposable que si le candidat dispose d'un accusé de réception délivré par le service des Ressources humaines.

Si l'agent régulièrement convoqué s'abstient sans excuse valable de se présenter, la procédure le concernant est considérée comme close.

Le Bureau exécutif se prononce sur la base de la réclamation écrite ou électronique, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance. § 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, les propositions initiales de classement et de promotion ou de changement de grade ne sont pas modifiées, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.

Si le Bureau exécutif propose un nouveau classement, celui-ci est communiqué selon la procédure prévue au paragraphe 1er à tous les candidats susceptibles d'être nommés.

Si, à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation selon la procédure prévue au paragraphe 2. Chaque agent ne peut demander qu'une seule fois à être entendu.

A l'issue d'une nouvelle délibération, la proposition définitive de classement est notifiée à tous les candidats susceptibles d'être nommés.

Art. 62.La promotion à un niveau supérieur, à une classe du niveau A, à l'ancienne échelle de traitement A33 ou le changement de grade est attribuée par le Conseil, sur avis motivé du Bureau exécutif, à l'agent qui est considéré comme le plus apte à exercer la fonction à pourvoir conformément aux articles 56 à 59 du présent arrêté.

La date de la promotion à un niveau supérieur, à une classe du niveau A, à l'ancienne échelle de traitement A33 ou du changement de grade est mentionnée dans le procès-verbal de la réunion du Conseil et est notifiée aux intéressés au moyen d'un extrait certifié conforme par le Secrétaire.

Art. 63.Les agents lauréats d'un examen d'accession au niveau supérieur organisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de la réussite de cet examen pour autant qu'ils aient conservé la mention « répond aux attentes » au moment de l'attribution de la promotion. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 64.L'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières des membres au Conseil national du Travail est abrogé.

Art. 65.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020 à l'exception des articles 51 à 53 et 56 à 63 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 66.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe I à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail Les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1 et bénéficiaires de l'une des échelles de traitement reprises dans la colonne 2 portent le titre repris en regard dans la colonne 3 et sont rémunérés selon les échelles de traitement reprises dans la colonne 4 en application de la sous-section 1re du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail

1 Grade rayé/ geschrapte graad

2 Anciennes échelles/ oude schalen

3 Nouveau grade/ nieuwe graad

4 Echelles/ schalen

Collaborateur/Medewerker

DT1-DT2-DT3-DT4-DT5-DT6

Collaborateur technique/ Technisch medewerker

NDT1-NDT2-NDT3-NDT4- NDT5- NDT6

Assistant/Assistent Chef de secrétariat/ Hoofd van een secretariaat

C1-C2-C3 C4

Assistant administratif/ Administratief assistent

C1-C2-C3-C4-C5

Secrétaire de direction/ Directiesecretaris Traducteur/Vertaler Traducteur principal/ eerste vertaler Traducteur chef/Hoofdvertaler

BA1-BA2-BA3 BT1 BT2 BT3

Expert administratif/ Administratief deskundige

B1-B2-B3-B4-B5

Traducteur réviseur/ Vertaler-revisor

A11-A12

Attaché traducteur/ Attaché vertaler

A11-A12

Traducteur réviseur principal/ eerstaanwezend vertaler-revisor

A21

Attaché traducteur A2/ Attaché vertaler A2

A21

Traducteur directeur/ Vertaler directeur

A31

Conseiller traducteur/ Adviseur vertaler

A31

Attaché principal/ Eerstaanwezend attaché

A32

Conseiller/Adviseur

A32

Premier attaché/Eerste attaché Greffier/Griffier

A33

Premier Conseiller/ Eerste Adviseur

A33


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe II à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail Echelles de traitement - niveau D

NDA1

NDA2

NDA3

NDA4

NDA5

0

12.952

14.052

15.052

16.052

17.052

1

13.074

14.174

15.174

16.174

17.174

2

13.195

14.295

15.295

16.295

17.295

3

13.317

14.417

15.417

16.417

17.417

4

13.439

14.539

15.539

16.539

17.539

5

13.561

14.661

15.661

16.661

17.661

6

13.682

14.782

15.782

16.782

17.782

7

13.804

14.904

15.904

16.904

17.904

8

13.926

15.026

16.026

17.026

18.026

9

14.048

15.148

16.148

17.148

18.148

10

14.169

15.269

16.269

17.269

18.269

11

14.291

15.391

16.391

17.391

18.391

12

14.413

15.513

16.513

17.513

18.513

13

14.534

15.634

16.634

17.634

18.634

14

14.656

15.756

16.756

17.756

18.756

15

14.778

15.878

16.878

17.878

18.878

16

14.900

16.000

17.000

18.000

19.000

17

15.021

16.121

17.121

18.121

19.121

18

15.143

16.243

17.243

18.243

19.243

19

15.265

16.365

17.365

18.365

19.365

20

15.386

16.486

17.486

18.486

19.486

21

15.508

16.608

17.608

18.608

19.608

22

15.630

16.730

17.730

18.730

19.730

23

15.752

16.852

17.852

18.852

19.852

24

15.873

16.973

17.973

18.973

19.973

25

15.995

17.095

18.095

19.095

20.095

26

16.117

17.217

18.217

19.217

20.217

27

16.239

17.339

18.339

19.339

20.339

28

16.360

17.460

18.460

19.460

20.460

29

16.482

17.582

18.582

19.582

20.582


NDT1

NDT2

NDT3

NDT4

NDT5

NDT6

0

13.268

14.568

15.568

16.568

17.568

18.568

1

13.448

14.748

15.748

16.748

17.748

18.748

2

13.629

14.929

15.929

16.929

17.929

18.929

3

13.809

15.109

16.109

17.109

18.109

19.109

4

13.990

15.290

16.290

17.290

18.290

19.290

5

14.170

15.470

16.470

17.470

18.470

19.470

6

14.351

15.651

16.651

17.651

18.651

19.651

7

14.531

15.831

16.831

17.831

18.831

19.831

8

14.712

16.012

17.012

18.012

19.012

20.012

9

14.892

16.192

17.192

18.192

19.192

20.192

10

15.072

16.372

17.372

18.372

19.372

20.372

11

15.253

16.553

17.553

18.553

19.553

20.553

12

15.433

16.733

17.733

18.733

19.733

20.733

13

15.614

16.914

17.914

18.914

19.914

20.914

14

15.794

17.094

18.094

19.094

20.094

21.094

15

15.975

17.275

18.275

19.275

20.275

21.275

16

16.155

17.455

18.455

19.455

20.455

21.455

17

16.336

17.636

18.636

19.636

20.636

21.636

18

16.516

17.816

18.816

19.816

20.816

21.816

19

16.697

17.997

18.997

19.997

20.997

21.997

20

16.877

18.177

19.177

20.177

21.177

22.177

21

17.057

18.357

19.357

20.357

21.357

22.357

22

17.238

18.538

19.538

20.538

21.538

22.538

23

17.418

18.718

19.718

20.718

21.718

22.718

24

17.599

18.899

19.899

20.899

21.899

22.899

25

17.779

19.079

20.079

21.079

22.079

23.079

26

17.960

19.260

20.260

21.260

22.260

23.260

27

18.140

19.440

20.440

21.440

22.440

23.440

28

18.321

19.621

20.621

21.621

22.621

23.621

29

18.501

19.801

20.801

21.801

22.801

23.801


DC1

DC2

DC3

DC4

-

12.951

13.751

13.951

14.151

1

12.978

13.778

13.978

14.178

2

13.005

13.805

14.005

14.205

3

13.032

13.832

14.032

14.232

4

13.059

13.859

14.059

14.259

5

13.086

13.886

14.086

14.286

6

13.113

13.913

14.113

14.313

7

13.140

13.940

14.140

14.340

8

13.166

13.966

14.166

14.366

9

13.193

13.993

14.193

14.393

10

13.220

14.020

14.220

14.420

11

13.247

14.047

14.247

14.447

12

13.274

14.074

14.274

14.474

13

13.301

14.101

14.301

14.501

14

13.328

14.128

14.328

14.528

15

13.355

14.155

14.355

14.555

16

13.382

14.182

14.382

14.582

17

13.409

14.209

14.409

14.609

18

13.436

14.236

14.436

14.636

19

13.463

14.263

14.463

14.663

20

13.490

14.290

14.490

14.690

21

13.517

14.317

14.517

14.717

22

13.543

14.343

14.543

14.743

23

13.570

14.370

14.570

14.770

24

13.597

14.397

14.597

14.797

25

13.624

14.424

14.624

14.824

26

13.651

14.451

14.651

14.851

27

13.678

14.478

14.678

14.878

28

13.705

14.505

14.705

14.905

29

13.732

14.532

14.732

14.932


Echelles de traitement - niveau C

Weddeschalen - niveau C


C1

C2

C3

C4

C5

14.274

16.274

17.974

19.674

21.374

1

14.474

16.474

18.174

19.874

21.574

2

14.674

16.674

18.374

20.074

21.774

3

14.873

16.873

18.573

20.273

21.973

4

15.073

17.073

18.773

20.473

22.173

5

15.273

17.273

18.973

20.673

22.373

6

15.473

17.473

19.173

20.873

22.573

7

15.672

17.672

19.372

21.072

22.772

8

15.872

17.872

19.572

21.272

22.972

9

16.072

18.072

19.772

21.472

23.172

10

16.272

18.272

19.972

21.672

23.372

11

16.471

18.471

20.171

21.871

23.571

12

16.671

18.671

20.371

22.071

23.771

13

16.871

18.871

20.571

22.271

23.971

14

17.071

19.071

20.771

22.471

24.171

15

17.270

19.270

20.970

22.670

24.370

16

17.470

19.470

21.170

22.870

24.570

17

17.670

19.670

21.370

23.070

24.770

18

17.870

19.870

21.570

23.270

24.970

19

18.069

20.069

21.769

23.469

25.169

20

18.269

20.269

21.969

23.669

25.369

21

18.469

20.469

22.169

23.869

25.569

22

18.669

20.669

22.369

24.069

25.769

23

18.868

20.868

22.568

24.268

25.968

24

19.068

21.068

22.768

24.468

26.168

25

19.268

21.268

22.968

24.668

26.368

26

19.468

21.468

23.168

24.868

26.568

27

19.667

21.667

23.367

25.067

26.767

28

19.867

21.867

23.567

25.267

26.967

29

20.067

22.067

23.767

25.467

27.167


NCF1

NCF2

NCF3

NCF4

NCF5

15.125

17.125

18.825

20.525

22.225

1

15.325

17.325

19.025

20.725

22.425

2

15.525

17.525

19.225

20.925

22.625

3

15.724

17.724

19.424

21.124

22.824

4

15.924

17.924

19.624

21.324

23.024

5

16.124

18.124

19.824

21.524

23.224

6

16.324

18.324

20.024

21.724

23.424

7

16.523

18.523

20.223

21.923

23.623

8

16.723

18.723

20.423

22.123

23.823

9

16.923

18.923

20.623

22.323

24.023

10

17.123

19.123

20.823

22.523

24.223

11

17.322

19.322

21.022

22.722

24.422

12

17.522

19.522

21.222

22.922

24.622

13

17.722

19.722

21.422

23.122

24.822

14

17.922

19.922

21.622

23.322

25.022

15

18.121

20.121

21.821

23.521

25.221

16

18.321

20.321

22.021

23.721

25.421

17

18.521

20.521

22.221

23.921

25.621

18

18.721

20.721

22.421

24.121

25.821

19

18.920

20.920

22.620

24.320

26.020

20

19.120

21.120

22.820

24.520

26.220

21

19.320

21.320

23.020

24.720

26.420

22

19.520

21.520

23.220

24.920

26.620

23

19.719

21.719

23.419

25.119

26.819

24

19.919

21.919

23.619

25.319

27.019

25

20.119

22.119

23.819

25.519

27.219

26

20.319

22.319

24.019

25.719

27.419

27

20.518

22.518

24.218

25.918

27.618

28

20.718

22.718

24.418

26.118

27.818

29

20.918

22.918

24.618

26.318

28.018


Echelles de traitement - niveau B

Weddeschalen - niveau B


B1

B2

B3

B4

B5

-

16.804

19.304

21.304

23.304

25.304

1

17.074

19.574

21.574

23.574

25.574

2

17.343

19.843

21.843

23.843

25.843

3

17.613

20.113

22.113

24.113

26.113

4

17.883

20.383

22.383

24.383

26.383

5

18.152

20.652

22.652

24.652

26.652

6

18.422

20.922

22.922

24.922

26.922

7

18.692

21.192

23.192

25.192

27.192

8

18.961

21.461

23.461

25.461

27.461

9

19.231

21.731

23.731

25.731

27.731

10

19.501

22.001

24.001

26.001

28.001

11

19.770

22.270

24.270

26.270

28.270

12

20.040

22.540

24.540

26.540

28.540

13

20.310

22.810

24.810

26.810

28.810

14

20.579

23.079

25.079

27.079

29.079

15

20.849

23.349

25.349

27.349

29.349

16

21.118

23.618

25.618

27.618

29.618

17

21.388

23.888

25.888

27.888

29.888

18

21.658

24.158

26.158

28.158

30.158

19

21.927

24.427

26.427

28.427

30.427

20

22.197

24.697

26.697

28.697

30.697

21

22.467

24.967

26.967

28.967

30.967

22

22.736

25.236

27.236

29.236

31.236

23

23.006

25.506

27.506

29.506

31.506

24

23.276

25.776

27.776

29.776

31.776

25

23.545

26.045

28.045

30.045

32.045

26

23.815

26.315

28.315

30.315

32.315

27

24.085

26.585

28.585

30.585

32.585

28

24.354

26.854

28.854

30.854

32.854

29

24.624

27.124

29.124

31.124

33.124


NBI1

NBI2

NBI3

NBI4

NBI5

-

17.274

20.274

22.774

25.274

27.774

1

17.530

20.530

23.030

25.530

28.030

2

17.786

20.786

23.286

25.786

28.286

3

18.042

21.042

23.542

26.042

28.542

4

18.298

21.298

23.798

26.298

28.798

5

18.554

21.554

24.054

26.554

29.054

6

18.810

21.810

24.310

26.810

29.310

7

19.066

22.066

24.566

27.066

29.566

8

19.321

22.321

24.821

27.321

29.821

9

19.577

22.577

25.077

27.577

30.077

10

19.833

22.833

25.333

27.833

30.333

11

20.089

23.089

25.589

28.089

30.589

12

20.345

23.345

25.845

28.345

30.845

13

20.601

23.601

26.101

28.601

31.101

14

20.857

23.857

26.357

28.857

31.357

15

21.113

24.113

26.613

29.113

31.613

16

21.369

24.369

26.869

29.369

31.869

17

21.625

24.625

27.125

29.625

32.125

18

21.881

24.881

27.381

29.881

32.381

19

22.137

25.137

27.637

30.137

32.637

20

22.393

25.393

27.893

30.393

32.893

21

22.649

25.649

28.149

30.649

33.149

22

22.904

25.904

28.404

30.904

33.404

23

23.160

26.160

28.660

31.160

33.660

24

23.416

26.416

28.916

31.416

33.916

25

23.672

26.672

29.172

31.672

34.172

26

23.928

26.928

29.428

31.928

34.428

27

24.184

27.184

29.684

32.184

34.684

28

24.440

27.440

29.940

32.440

34.940

29

24.696

27.696

30.196

32.696

35.196


Echelles de traitement - niveau A

Weddeschalen - niveau A


NA53

NA54

-

55.360

59.360

1

55.616

59.616

2

55.872

59.872

3

56.128

60.128

4

56.383

60.383

5

56.639

60.639

6

56.895

60.895

7

57.151

61.151

8

57.407

61.407

9

57.663

61.663

10

57.919

61.919

11

58.174

62.174

12

58.430

62.430

13

58.686

62.686

14

58.942

62.942

15

59.198

63.198

16

59.454

63.454

17

59.710

63.710

18

59.966

63.966

19

60.221

64.221

20

60.477

64.477

21

60.733

64.733

22

60.989

64.989

23

61.245

65.245

24

61.501

65.501

25

61.757

65.757

26

62.012

66.012

27

62.268

66.268

28

62.524

66.524

29

62.780

66.780


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe III à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail Les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1 et bénéficiaires de l'une des échelles de traitement reprises dans la colonne 2 portent le titre repris en regard dans la colonne 3 et sont rémunérés selon les échelles de traitement reprises dans la colonne 4 en application de la sous-section 1re du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail Anciennes échelles de traitement Anciennes échelles de traitement - Niveau A

Klasse 1/ Classe 1

Klasse2/ Classe 2

Klasse 3/ Classe 3

Anciënniteit/ Ancienneté

A11

A12

A21

A31

A32

A33

0

21.880,00

23.880,00

25.880,00

32.380,00

35.880,00

38.880,00

1

22.325,00

24.325,00

26.360,00

32.900,00

36.400,00

39.400,00

2

22.770,00

24.770,00

26.840,00

33.420,00

36.920,00

39.920,00

3

23.215,00

25.215,00

27.320,00

33.940,00

37.440,00

40.440,00

4

23.660,00

25.660,00

27.800,00

34.460,00

37.960,00

40.960,00

5

24.105,00

26.105,00

28.280,00

34.980,00

38.480,00

41.480,00

6

24.550,00

26.550,00

28.760,00

35.500,00

39.000,00

42.000,00

7

24.995,00

26.995,00

29.240,00

36.020,00

39.520,00

42.520,00

8

25.440,00

27.440,00

29.720,00

36.540,00

40.040,00

43.040,00

9

25.885,00

27.885,00

30.200,00

37.060,00

40.560,00

43.560,00

10

26.330,00

28.330,00

30.680,00

37.580,00

41.080,00

44.080,00

11

26.775,00

28.775,00

31.160,00

38.100,00

41.600,00

44.600,00

12

27.220,00

29.220,00

31.640,00

38.620,00

42.120,00

45.120,00

13

27.665,00

29.665,00

32.120,00

39.140,00

42.640,00

45.640,00

14

28.110,00

30.110,00

32.600,00

39.660,00

43.160,00

46.160,00

15

28.555,00

30.555,00

33.080,00

40.180,00

43.680,00

46.680,00

16

29.000,00

31.000,00

33.560,00

40.700,00

44.200,00

47.200,00

17

29.445,00

31.445,00

34.040,00

41.220,00

44.720,00

47.720,00

18

29.890,00

31.890,00

34.520,00

41.740,00

45.240,00

48.240,00

19

30.335,00

32.335,00

35.000,00

42.260,00

45.760,00

48.760,00

20

30.780,00

32.780,00

35.480,00

42.780,00

46.280,00

49.280,00

21

31.225,00

33.225,00

35.960,00

43.300,00

46.800,00

49.800,00

22

31.670,00

33.670,00

36.440,00

43.820,00

47.320,00

50.320,00

23

32.115,00

34.115,00

36.920,00

44.340,00

47.840,00

50.840,00

24

32.560,00

34.560,00

37.400,00

44.860,00

48.360,00

51.360,00

25

33.005,00

35.005,00

37.880,00


26

33.450,00

35.450,00

38.360,00


27

33.895,00

35.895,00


Klasse 4/Classe 4

Klasse 5/Classe 5

Anciënniteit/ Ancienneté

A 42

A 52

A 53

0

42.570,00

50.360,00

53.360,00

1

43.180,00

50.970,00

53.970,00

2

43.790,00

51.580,00

54.580,00

3

44.400,00

52.190,00

55.190,00

4

45.010,00

52.800,00

55.800,00

5

45.620,00

53.410,00

56.410,00

6

46.230,00

54.020,00

57.020,00

7

46.840,00

54.630,00

57.630,00

8

47.450,00

55.240,00

58.240,00

9

48.060,00

55.850,00

58.850,00

10

48.670,00

56.460,00

59.460,00

11

49.280,00

57.070,00

60.070,00

12

49.890,00

57.680,00

60.680,00

13

50.500,00

58.290,00

61.290,00

14

51.110,00

58.900,00

61.900,00

15

51.720,00

59.510,00

62.510,00

16

52.330,00

60.120,00

63.120,00

17

52.940,00

60.730,00

63.730,00

18

53.550,00

61.340,00

64.340,00

19

54.160,00

61.950,00

64.950,00

20

54.770,00

62.560,00

65.560,00

21

55.380,00

63.170,00

66.170,00

22

55.990,00

63.780,00

66.780,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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