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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2016
publié le 12 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures

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autorite flamande
numac
2016035425
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12/04/2016
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26/02/2016
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26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées placées à charge de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1983 déterminant pour la Communauté flamande le nombre de jours d'absence de certains bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 1990 fixant l'échelle A.V.J. telle que visée à l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome tels que visés à l'article 3, § 1er bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2010 portant l'identification des besoins et le plan d'accompagnement des services d'Accompagnement inclusif pour une personne handicapée ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2010 portant l'instrument de gravité des soins des services d'Accompagnement inclusif en vue de l'évaluation de la nécessité d'accompagnement de personnes handicapées ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.798/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », établie par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° organe de concertation collective : l'organe de concertation, visé à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées : 3° participation collective : la participation collective, visée à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;4° assistance de jour : l'assistance, visée à l'article 9, § 2 ;5° usager : la personne majeure handicapée qui a été attribuée au champ de soutien Z12 ou supérieur, visé dans l'arrêté ministériel du 1 mars 2012, tel qu'il s'applique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;6° assistance individuelle : l'assistance offerte à un usager, telle que visée à l'article 9, § 4 ;7° FAM : un centre d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures, tel que visé à l'article 2 du présent arrêté ;8° arrêté ministériel du 1 mars 2012 : l'arrêté ministériel du 1 mars 2012 portant fixation des champs d'assistance ;10° assistance au logement : l'assistance, visée à l'article 9, § 3.

Art. 2.L'agence peut agréer et subventionner des centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures dans les limites des crédits qui ont été imputés au budget à cette fin. CHAPITRE 2. - Agrément

Art. 3.Pour obtenir et conserver un agrément, un FAM doit répondre aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 3, 4, 5 du présent arrêté.

Art. 4.Un FAM est agréé pour un certain nombre de points personnel.

Par fonction, une valeur exprimée en points est établie par équivalent temps plein. Le tableau 1er, repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, indique le nombre de points personnel par fonction et par équivalent temps plein.

L'agrément ou les modifications de l'agrément sont accordés conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".

Art. 5.§ 1er. Pour ce qui est de l'infrastructure et de l'équipement de base mis à la disposition de ses usagers, le FAM pourvoit à un hébergement sûr et adapté dans le respect de la vie privée de l'usager. L'infrastructure doit être suffisamment chauffée, éclairée et ventilée. § 2. Le FAM prend des mesures dans le cadre de la prévention des incendies. Pour les bâtiments que la structure met à la disposition dans le cadre de l'assistance au logement en faveur de plus de 10 personnes et pour les locaux affectés à l'assistance de jour, le FAM dispose d'une attestation de sécurité incendie pour le bâtiment.

Pour les bâtiments que le FAM met à la disposition dans le cadre de l'assistance au logement en faveur de moins de 10 personnes, les dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement doivent être respectées. CHAPITRE 3. - Mission et groupe-cible

Art. 6.Le FAM offre de l'assistance non directement accessible et poussée par la demande de sorte que la personne handicapée puisse s'orienter plus facilement d'une fonction d'assistance à une autre au sein du FAM ou ne faire appel qu'à temps partiel à un type d'assistance.

Art. 7.L'usager ou son représentant légal ou administrateur qui loue ou souhaite louer un logement lui-même, peut demander de l'assistance d'un FAM lors de la préparation, la clôture et le suivi d'un bail.

Art. 8.§ 1er. Le FAM offre de l'assistance à la personne handicapée majeure qui a été attribuée au champs d'assistance Z12 ou supérieur, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le FAM offre de l'assistance à une personne handicapée mineure à partir de l'âge de seize ans, qui répond aux conditions visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 fixant des mesures visant à soutenir de jeunes adultes handicapés vulnérables. § 3. Le FAM auparavant agréé comme unité d'observation axée sur la diagnose et le traitement de l'usager aux déficiences intellectuelles moyennes à sévères, assorties de désordres comportementaux ou émotionnels, continue à offrir cette assistance en vue de la réintégration de l'usager dans son milieu d'origine.

La durée moyenne de l'observation et du traitement s'élève à neuf mois au maximum.

L'usager doit avoir été attribué au champs d'assistance Z76 ou supérieur, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012.

Art. 9.§ 1er. Le FAM peut offrir les fonctions d'assistance suivantes, tant sous forme mobile qu'ambulatoire : 1° l'assistance de jour ;2° l'assistance au logement ;3° l'assistance individuelle Dans l'alinéa premier, il faut entendre par : 1° sous forme mobile : l'assistance pour laquelle l'accompagnateur se rend à l'usager ;2° sous forme ambulatoire : l'assistance pour laquelle l'usage se rend à un FAM. § 2. L'assistance de jour, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° est l'assistance qui est offerte pendant la journée.

Il est difficile voire impossible de planifier ou d'attribuer l'assistance offerte individuellement. L'assistance a par définition en partie un caractère non instrumental et est constituée d'accompagnement et de permanence.

L'assistance de jour au sein d'un FAM est exprimée en parties de journée. Le matin et l'après-midi sont des parties de journée. Au maximum deux parties de journées peuvent être enregistrées par usager et par jour.

Pour l'assistance de jour non combinée d'une assistance au logement, au maximum trois parties de journées peuvent être enregistrées, lorsque outre le matin et l'après-midi, l'assistance est également offerte tôt le matin ou dans la soirée. § 3. L'assistance au logement, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, est l'assistance qui vise à soutenir l'usager dans son logement.

Il est difficile voire impossible de planifier ou d'attribuer les heures d'assistance offertes individuellement. L'assistance a par définition en partie un caractère non instrumental et est constituée d'accompagnement et de permanence lors du séjour.

Dans l'alinéa deux il faut entendre par séjour : une nuitée, assortie d'un accompagnement aux heures matinales et nocturnes.

L'assistance au logement au sein d'un FAM est exprimée en nombre de nuits. § 4. L'assistance individuelle, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, peut comprendre : 1° de l'accompagnement psychosocial individuel : l'accompagnement individuel visant à soutenir l'usager et son entourage dans l'organisation de sa vie quotidienne ;2° de l'aide pratique individuelle : l'assistance de nature principalement instrumentale à des activités journalières générales de la vie dans une relation individuelle ;3° de l'assistance individuelle globale : l'assistance au sens plus large, qui peut englober divers domaines de la vie.La nature de l'assistance peut varier et peut être entremêlée de stimulation, de coaching, de formation et d'assistance à des activités ; 4° de la permanence appelable : la disponibilité de l'accompagnement d'offrir de l'assistance individuelle non prévue endéans un délai bien déterminé suite à un appel, le cas échéant de concert avec un autre FAM ou structure d'aide sociale. L'assistance individuelle, visée à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°, est exprimée en heures.

Art. 10.§ 1er. L'offre d'un FAM est subdivisée dans les quatre catégories d'assistance, visées aux paragraphes 2 à 5 inclus. § 2. L'assistance moyennement fréquente d'un FAM comprend l'assistance individuelle d'au maximum 150 heures par an, ou de l'assistance de jour ou au logement de courte durée, d'au maximum 92 jours par an.

L'assistance individuelle, l'assistance de jour et l'assistance au logement peuvent être combinées.

L'usager doit avoir été attribué au champ d'assistance Z51 ou supérieur, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012. § 3. L'assistance de jour d'un FAM comprend l'assistance individuelle d'au maximum 150 heures par an, ou de l'assistance de jour ou au logement de courte durée, d'au maximum 92 jours par an. L'assistance individuelle, l'assistance de jour et l'assistance au logement peuvent être combinées.

L'usager doit avoir été attribué au champ d'assistance Z66 ou supérieur, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012. § 4. L'assistance intensive d'un FAM comprend l'assistance individuelle, l'assistance de jour ou l'assistance au logement.

L'usager doit avoir été attribué au champ d'assistance Z66 ou supérieur, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012. § 5. L'assistance au logement ou de jour de courte durée offerte par un FAM comprend l'assistance de jour ou l'assistance au logement de courte durée, pendant au maximum 92 jours par an. L'usager doit avoir été attribué au champ d'assistance Z12 ou supérieur, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012.

Par dérogation à l'alinéa premier et à l'article 8, § 1er du présent arrêté, un FAM peut offrir de l'assistance au logement sous forme de fonction de logement à un usager qui a été attribué au champ d'assistance Z2 ou supérieur, visé à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012. Tout usager peut faire appel à la fonction de logement pour un maximum de trente jours par année calendaire. Par dérogation à l'article 8, § 1er du présent arrêté, un FAM peut offrir de l'assistance au logement ou de jour de courte durée d'au maximum 92 jours par an à une personne handicapée mineure qui a été attribuée au champ d'assistance Z11 ou supérieur, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012, à condition que le FAM dispose à cette fin des modules de séjour de courte durée, visés au chapitre 6, Section 2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la

jeunesse.

Par dérogation à l'article 8, § 1er du présent arrêté, un FAM peut offrir de l'assistance au logement comme fonction de logement à une personne handicapée mineure qui a été attribuée au champ d'assistance Z1 ou supérieur, tel que visé à l'arrêté ministériel du 1 mars 2012, à condition que le FAM dispose à cette fin des modules de séjour de courte durée, visés au chapitre 6, Section 2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Chaque usager handicapé mineur ne peut faire appel à la fonction de logement que pendant trente jours par année calendaire au maximum. La fonction de logement ne peut pas être combinée avec les autres catégories d'assistance.

L'assistance au logement ou de jour de courte durée d'un FAM et la fonction de logement ne peuvent pas : 1° être cumulées ;2° être combinées avec les catégories d'assistance, visées aux paragraphes 2, 3 et 4.

Art. 11.L'accès aux et le passage entre les catégories d'assistance, visées à l'article 10, § 2 à § 4 inclus du présent arrêté sont soumis aux dispositions des articles 18 à 23 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées).

Art. 12.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes peut arrêter qu'un FAM est tenu à l'établissement de rapports chiffrés ou de fond sur des matières stratégiquement pertinentes.

Art. 13.Un FAM remet à l'agence les données légalement obligatoires, visées à l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.

L'agence établit les modalités de la mise à disposition de ces données. CHAPITRE 4. - Subventionnement Section 1re. - Subventionnement par l'agence

Art. 14.L'agence établit à cette fin, dans les limites des crédits imputés au budget, par FAM : 1° le nombre de points personnel pour lequel le FAM est agréé ;2° les subventions de fonctionnement du FAM ;3° le cas échéant, le montant maximum pour les subventions de fonctionnement affectées aux déplacements auxquelles le FAM avait droit au cours des trois années calendaires avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'article 2, § 5 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat ;4° la contribution financière des usagers, qui doit être payée au FAM. Par FAM, l'agence définit le nombre de contrats d'accompagnement, qui ont été enregistrés l'année avant la participation à l'expériment FAM, mis en oeuvre à partir de 2014 et organisé sur la base de contrats de gestion, tels que visés à l'article 7/1, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les mesures selon lesquelles le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " peut octroyer des subventions spéciales aux établissements.

Ce nombre sert de référence au nombre de contrats d'accompagnement à réaliser, visés à l'article 34 du présent arrêté. Lors de la définition du nombre de contrats d'accompagnement il n'est pas tenu compte des usagers, pris en charge à travers une convention sur le suivi de la personne, conclue en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.

Art. 15.Au moins 75 % du nombre des points personnel dans l'agrément est affecté aux fonctions de personnel impliqué dans les soins.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 15, un FAM peut transférer des points personnel à un autre FAM tout en conservant le nombre de points personnel dans l'agrément.

Le transfert de points personnel est effectué suite à une concertation avec la représentation des travailleurs du FAM. A la demande de l'agence, le FAM prouve le résultat de la concertation avec la représentation des travailleurs.

Les FAMs impliqués assurent eux-mêmes la comptabilisation mutuelle des points personnel transférés au moyen de l'échange électronique de données de personnel avec l'agence.

Art. 17.Un FAM peut convertir un maximum de 10 % des points personnel en moyens de fonctionnement, dans lequel processus les points sont convertis en un montant.

Chaque année, l'agence établit le montant, visé à l'alinéa premier, en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures qui ont été agréées et subventionnées par l'agence, par le nombre total des points de personnel subventionnés.

Le montant, visé à l'alinéa premier, n'est subventionné qu'à condition qu'une concertation ait eu lieu avec l'organe de concertation collectif, ou qu'il y ait eu un droit d'expression collectif et qu'il y ait une convention écrite avec la représentation des travailleurs et que ces filières de concertation aient obtenu de la transparence, préalablement à l'affectation du montant. A la demande de l'agence, le FAM prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou du droit d'expression collectif et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.

Lorsqu'un FAM convertit 5 % ou moins de 5 % des points personnel en moyens de fonctionnement, aucune convention écrite avec la représentation des travailleurs n'est requise. Dans ce cas, une concertation préalable avec les filières de concertation susvisées suffit en vue de la transparence quant à l'affectation.

Le montant visé à l'alinéa premier ne peut pas être affecté à une constitution de réserves, telle que visée à l'article 30. La dépense du montant peut toutefois être étalée sur plusieurs exercices comptables."

Art. 18.Les subventions de personnel sont subventionnées conformément aux conditions visées au chapitre 1er et à l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et au titre Ier, section 2 et à l'annexe II, tableau II de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Art. 19.La contribution financière à percevoir est déduite des subventions de fonctionnement.

Par dérogation à l'alinéa premier, la partie de la contribution qui ne peut pas être perçue par un FAM, ne sera pas déduite des subventions de fonctionnement, si le FAM peut prouver que la perception n'était pas possible ou n'était pas complètement possible.

L'agence établit les modalités selon lesquelles ceci doit être démontré.

Art. 20.Un FAM reçoit, en complément des subventions de fonctionnement, visées à l'article 14, une subvention de fonctionnement complémentaire pour les allocations socioculturelles payées, visées à l'article 23.

La subvention de fonctionnement complémentaire est calculée par usager, conformément à l'article 23, par nuit sur une base annuelle, multipliée par le facteur 1,65. Le résultat est plafonné au nombre de jours du mois respectif. La subvention de fonctionnement est plafonnée à 365 ou 366 jours respectivement par an.

Art. 21.Les subventions de fonctionnement et les subventions de fonctionnement complémentaires sont ajustées au 1er janvier (année X), pour s'aligner sur l'indice des prix à la consommation, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : (montant de base x indice G décembre année X-1.) indice G décembre 2015 Section 2. - Contribution financière

Art. 22.§ 1er. L'usager paie au FAM une propre contribution financière ou assume lui-même les coûts de logement et de la vie.

Le tableau 2, repris dans l'annexe qui a été jointe au présent arrêté, établit la propre contribution financière maximale qui peut être demandée par fonction d'assistance.

La contribution par jour ne peut jamis être supérieure à la contribution pour l'assistance au logement pour les -21 ans ou pour les +21 ans. Lorsque plusieurs FAM offrent de l'assistance à un usager en même temps, la répartition de la contribution maximale est mutuellement réglée.

Aucune contribution ne peut être demandée pour de l'aide pratique individuelle, pour de l'assistance globale et de la permanence appelable.

Pour des prestations individuellement attribuables et offertes à la demande de l'usager, un FAM peut mettre les frais de logement et de vie sur le compte de l'usager, qui assume lui-même ses frais de logement et de vie personnels. § 2. Pour les usagers faisant appel à de l'assistance à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et payant eux-mêmes leur propre contribution financière, ce règlement reste de vigueur.

Pour les usagers assumant eux-mêmes les frais de logement et de vie à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce règlement reste de vigueur.

Le règlement ne peut être changé qu'après une concertation avec et l'accord de l'usager. Toute modification du règlement est reprise comme une annexe au protocole de séjour, de traitement et d'accompagnement. § 3. Lorsque des usagers font appel à l'offre des services d'un FAM pour la première fois, il est décidé si l'usager paie la contribution financière ou s'il assume lui-même les frais de logement et de vie. § 4. Seuls des frais personnels, individuellement attribuables peuvent encore être mis sur le compte d'usagers qui ont payé une contribution financière.

Ces frais ne peuvent pas se rapporter à l'infrastructure ou à l'entretien de l'infrastructure, aux coûts de l'énergie, au transport vers le centre d'activités collectives de jour, aux frais et aux prélèvements à charge d'un FAM, aux frais liés aux activités d'atelier collectif dans le cadre de l'assistance de jour ou aux frais administratifs. § 5. Les personnes handicapées, visées à l'article 8, § 2 et à l'article 10, § 5, alinéas trois et quatre du présent arrêté, paient la contribution financière, visée au chapitre 5, section 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour des personnes handicapées mineures.

Art. 23.Un FAM puise dans ses subventions de fonctionnement pour octroyer l'allocation socioculturelle à un usager qui fait appel à l'assistance au logement et qui paie la contribution financière à cette fin, à condition que l'usager ou son administrateur affectent l'allocation à des activités ou à des services promouvant ou préservant l'intégration sociale de l'usager. L'allocation s'élève à 2,2780 euros par nuit, multipliée par un facteur de 1,65 pour un usager ayant une déficience motrice ou visuelle. L'allocation s'élève à 1,4807 euros par nuit, multipliée par un facteur de 1,65 pour un usager ayant une déficience mentale légère ou moyenne. L'allocation socioculturelle est limitée à au maximum 365 ou 366 jours respectivement par an.

Art. 24.Un usager qui fait appel à l'assistance au logement et qui paie la contribution financière à cette fin, garde 357,29 euros par mois de ses revenus personnels ou au moins un tiers de son revenu du travail ou revenu de remplacement lié à un revenu du travail antérieur, lorsqu'il répond à une des conditions suivantes : 1° il est apte à être employé dans une entreprise de travail adapté ;2° il souffre uniquement de déficiences motrices ou visuelles ou de déficiences mentales légères ou d'une lésion cérébrale non congénitale. Tout usager autre que l'usager visé à l'alinéa premier, qui fait appel à l'assistance au logement et qui paie la contribution financière à cette fin et qui n'est pas apte à être employé dans une entreprise agréée de travail adapté, garde 190,61 euros par mois de ses revenus personnels.

Un usager qui fait uniquement appel à l'assistance de jour et qui paie la contribution financière à cette fin, garde 357,39 euros par mois de ses revenus personnels. Le même usager qui bénéficie d'un revenu de remplacement lié à un revenu du travail antérieur, garde au moins un tiers de ce revenu.

Art. 25.Un usager qui fait uniquement appel à l'assistance de jour d'un FAM et qui est également soutenu par une famille d'accueil en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, paie la contribution financière pour l'assistance de jour, avec un maximum du revenu restant après la déduction de la contribution dans les frais du placement familial et après exemption du montant, visé à l'article 62, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial.

Par dérogation à l'alinéa premier, aucune contribution n'est due jusqu'au 31 décembre 2020 inclus si l'usager combinait l'accueil dans une famille d'accueil et l'accueil dans un centre de jour déjà avant le 1er janvier 2014.

Art. 26.Les revenus pour un usager marié ou cohabitant légalement se calculent par la division par deux des revenus des conjoints ou cohabitants légaux lorsque ceci est plus avantageux pour l'usager.

Sans préjudice de l`application de décisions judiciaires éventuelles sur le devoir d'entretien, le montant que l'usager garde de ses revenus personnels ou d'un tiers de son revenu du travail ou d'un revenu de remplacement lié à un revenu de travail antérieur est majoré de 200 euros par enfant à charge. Ce montant est lié à l'indice pivot des prix à la consommation, en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 27.La contribution financière, visée à l'article 22, est perçue par un FAM. Sans préjudice des dispositions, visées dans la présente section, le règlement des frais payables par les usagers, est établi en concertation avec l'organe de concertation collective ou moyennant un droit d'expression collectif.

Art. 28.Les montants visés dans la présente section sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et nommé à cette fin à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2014.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont ajustés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 3. - Paiement des subventions

Art. 29.Les acomptes sur les subventions sont versés mensuellement à raison de 8,33 % de la subvention totale annuelle. Les subventions de personnel sont estimées sur la base des données de personnel transmises à l'agence.

Le dossier de subvention est déposé au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'activité. L'agence établit le contenu et la forme du dossier de subvention.

Le solde des subventions est calculé après l'approbation du dossier de subvention, dans les dix-huit mois de la date, visée à l'alinéa deux.

Art. 30.La partie de la subvention octroyée qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum vingt pour cent du montant de la subvention, à l'exception de la constitution du passif social.

Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum cinquante pour cent du montant de la subvention de la dernière année d'activité subventionnée.

Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à vingt-cinq pour cent des frais de personnel annuels.

En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.

Si un FAM cesse d'être subventionné, le montant cumulé des réserves doit être remboursé à l'agence. Section 4. - Justification des points personnel

Art. 31.Un FAM et un usager ou représentant légal ou l'administrateur ou un usager et son administrateur négocient ensemble un contrat individuel réaliste d'offre des services, établi en termes des fonctions d'assistance et des catégories d'assistance, visées aux articles 9 et 10 et qui est consolidé dans un contrat d'accompagnement.

Art. 32.Un FAM enregistre les contrats d'accompagnement sur la base des fonctions d'assistance effectivement utilisées et leur fréquence selon les catégories d'assistance, visées à l'article 10.

Art. 33.Un FAM doit réaliser au minimum autant de contrats d'accompagnement que le nombre défini à l'article 14, alinéa deux.

Lors de la définition du nombre de contrats d'accompagnement, visé à l'alinéa premier, il n'est pas tenu compte des usagers, pris en charge à travers une convention sur le suivi de la personne, conclue en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées.

Au cas où un FAM réaliserait moins de contrats d'accompagnement que le nombre défini à l'alinéa premier, il le motive dans le dossier de subvention, visé à l'article 29, alinéa deux. CHAPITRE 6. - Contrôle

Art. 34.La " Zorginspectie " du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, contrôle, le cas échéant, sur les lieux également si les dispositions visées aux chapitres 2 à 5 inclus du présent arrêté, sont respectées. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 35.Dans l'article 10, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase "une structure pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, agréée" est remplacé par le membre de phrase "un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, ci-après désigné par "MFC", ou un centre d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures, ci-après désigné par "FAM" ;2° à l'alinéa deux, dans la phrase introductive, le membre de phrase "délivrée par un centre de jour, un semi-internat pour bénéficiaires scolarisés ou un semi-internat pour enfants non scolarisés" est remplacé par le membre de phrase "comprenant de l'assistance de jour, de l'accueil de jour en complément à l'école ou de l'accueil de jour en remplacement de l'école, offerts par un FAM ou par un MFC" ; 3° à l'alinéa deux, 1°, le membre de phrase "un semi-internat pour bénéficiaires scolarisés" est remplacé par le membre de phrase "un accueil de jour complémentaire à l'école, dans un MFC ;" ; 4° à l'alinéa deux, 2°, le membre de phrase "un semi-internat pour enfants non-scolarisés" est remplacé par le membre de phrase "un accueil de jour en remplacement de l'école, dans un MFC ;" ; 5° à l'alinéa deux, 3° les mots « un centre de jour » sont remplacés par les mots « de l'assistance de jour offerte par un FAM » ;6° à l'alinéa deux, 4° les mots « un centre de jour » sont remplacés par les mots « de l'assistance de jour offerte par un FAM » ;7° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : "A partir du 1 janvier 2014, il faut entendre par le terme `coût`, visé à l'alinéa deux, le coût de l'année d'activité 2014.Ce coût est également adopté pour les calculs à partir du 1 janvier 2015." ; 8° dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, les mots "délivrée par un home de court séjour" sont remplacés par les mots "comprenant de l'assistance au logement ou de l'assistance de jour de courte durée, offerte par un FAM ou des modules de séjour de courte durée dans un MFC" ;9° dans l'alinéa six existant, qui devient l'alinéa sept, les mots "prise en charge dans un home de court séjour" sont remplacés par les mots "comprenant de l'assistance au logement ou de l'assistance de jour de courte durée, offerte par un FAM". CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 36.Les agréments en tant que home, en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés sont convertis en agréments en tant que FAM. Les agréments en tant que home, tels que visés à l'alinéa premier, sont abrogés après la conversion.

Art. 37.Les agréments en tant que centre de jour, en application de l'arrêté royal du 2 juillet 1970 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs sont convertis en un agrément en tant que FAM. Les agréments en tant que centre de jour, tels que visés à l'alinéa premier, sont abrogés après la conversion.

Art. 38.Les agréments en tant que home de court séjour pour personnes majeures, en application de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés sont convertis en agréments en tant que FAM. Les agréments en tant que home de court séjour, tels que visés à l'alinéa premier, sont abrogés après la conversion.

Art. 39.Les agréments en tant que service de logement autonome, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, sont convertis en agréments en tant que FAM. Les agréments en tant que service de logement autonome, tels que visés à l'alinéa premier, sont abrogés après la conversion.

Art. 40.Les agréments en tant que service de logement protégé, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées, sont convertis en agréments en tant que FAM. Les agréments en tant que service de logement protégé, tels que visés à l'alinéa premier, sont abrogés après la conversion.

Art. 41.Les agréments en tant que service de logement assisté, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées, sont convertis en agréments en tant que FAM. Les agréments en tant que service de logement assisté, tels que visés à l'alinéa premier, sont abrogés après la conversion.

Art. 42.Les agréments en tant que projet de logement intégré, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, sont convertis en agréments en tant que FAM. Les agréments en tant que projet de logement intégré, tels que visés à l'alinéa premier, sont abrogés après la conversion.

Art. 43.Les agréments en tant que service d'accompagnement inclusif, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote 'Diensten Inclusieve Ondersteuning' (Services d'Accompagnement inclusif) par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap', sont convertis en agréments en tant que FAM. Les agréments en tant que service d'accompagnement inclusif, tels que visés à l'alinéa premier, sont abrogés après la conversion.

Art. 44.Les contrats de gestion, conclus entre l'agence et les structures, agréées comme FAM sur la base de l'article 7/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les mesures selon lesquelles la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements, ont été résiliés à partir du 1 janvier 2016.

Art. 45.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des personnes handicapées placées à charge de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2015 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté pour personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2015 ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote « Diensten Inclusieve Ondersteuning » (Services d'Accompagnement inclusif) par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2015 ;7° l'arrêté ministériel du 25 octobre 1983 déterminant pour la Communauté flamande le nombre de jours d'absence de certains bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 ; 8° l'arrêté ministériel du 21 novembre 1990 fixant l'échelle A.V.J. telle que visée à l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome tels que visés à l'article 3, § 1er bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ; 9° l'arrêté ministériel du 11 juin 2010 portant l'identification des besoins et le plan d'accompagnement des services d'Accompagnement inclusif pour une personne handicapée, modifié par l'arrêté ministériel du 7 décembre 2012 ;10° l'arrêté ministériel du 11 juin 2010 portant l'instrument de gravité des soins des services d'Accompagnement inclusif en vue de l'évaluation de la nécessité d'accompagnement de personnes handicapées.

Art. 46.Pour pouvoir obtenir une promesse de subvention du ministre, telle que visée à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les données d'agrément applicables, telles que connues auprès de l'agence au 31 décembre 2015 peuvent être utilisées pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées visant leur intégration sociale.

Art. 47.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2016, à l'exception de l'article 45, qui entre en vigueur le 31 décembre 2016.

Art. 48.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe Tableau 1er. Le tableau, visé à l'article 4, alinéa deux

fonction

barème

groupe de fonctions

valeur en points

1 personnel impliqué dans les soins


1

L4

personnel logistique classe 4

53,5

2

L4 ond II

logistique entretien catégorie II

53,5

3

L4 ond III

logistique entretien catégorie III

53,5

4

L3 ond IV

logistique entretien catégorie IV

56

5

L2 ond V

logistique entretien catégorie V

61

6

L3a

Logistique classe 3

56

7

L3

Logistique classe 3

56

8

L2

personnel logistique classe 2

61

9

A2

personnel logistique classe 2

61

10

A1

personnel logistique classe 1

71

11

MV2

personnel soignant

67

12

B3

personnel auxiliaire - soignant classe 3

57,5

13

B2B

personnel auxiliaire - soignant classe 2B

61

14

B2A

personnel auxiliaire - soignant classe 2B

63,5

15

B1C

personnel éducatif classe 1

71

16

B1b

éducateur en chef

79

17

B1A

éducateur chef de groupe

86

18

MV1

personnel social, paramédical et thérapeutique

71

19

B1b

chef de service personnel social, paramédical ou thérapeutique

79

20

B1A

coordinateur personnel social, paramédical ou thérapeutique

86

21

L1

licenciés

90

22

G1

médecin omnipraticien

108

23

GS

médecin spécialiste

143,5

24

B2B

assistant AVJ

61


barème

groupe de fonctions

valeur en points

2 personnel impliqué dans l'organisation


L4

personnel logistique classe 4

53,5

L4 entretien II

logistique entretien catégorie II

53,5

L4 entretien III

logistique entretien catégorie III

53,5

L3 entretien IV

logistique entretien catégorie IV

56

L2 entretien V

logistique entretien catégorie V

61

L3a

Logistique classe 3

56

L3

Logistique classe 3

56

L2

personnel logistique classe 2

61

A2

personnel logistique classe 2

61

A1

personnel logistique classe 1

71

A1

Administration classe 1

71

A2

Administration classe 2

61

A2 comptable classe II

Personnel administratif comptable classe II

61,5

A3

Personnel administratif classe III

56

K5

Sous-directeur

90

K3

Directeur 30-59 lits

93,5

K2

Directeur 60-89 lits

96,5

K1

Directeur +90 lits

100


Tableau 2. Contribution financière Le tableau mentionné à l'article 22, § 1er

FONCTION D'APPUI

âge

contribution maximale

dispositions supplémentaires

assistance de jour, telle que visée à l'article 9, § 2

plus de 21 ans sans déplacement

4,76 euros par partie de journée

La contribution maximale par jour (pour l'ensemble de l'assistance de jour, l'assistance au logement et l'accompagnement individuel) ne peut jamais dépasser 33,35 euros pour les usagers de plus de 21 ans et 16,66 euros pour les usagers de moins de 21 ans.

Un paiement maximal de deux heures d'accompagnement psychosocial par jour peut être demandé. Pour l'assistance mobile individuelle, aucune demande de paiement des frais de déplacement ne peut être faite.

plus de 21 ans avec déplacement

5,96 euros par partie de journée

l'assistance au logement, telle que visée à l'article 9, § 3

plus de 21 ans

33,35 euros par séjour de nuit, y compris l'assistance pendant le matin et les heures du soir

accompagnement psychosocial individuel, tel que visé à l'article 9, § 4, premier alinéa, 1°

au maximum 5 euros par heure d'assistance individuelle


Les montants visés dans le présent tableau sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et nommé à cette fin à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2014.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont ajustés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'indice des prix à la consommation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures.

Bruxelles, le 26 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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