publié le 27 août 1997
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial
17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 146 2, 148, 149, 150, 2, 151, 153, 180, 183, 2° et 3° et 195, 6°;
Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 31 juillet 1990, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 1992, 7 décembre 1994 et 12 juin 1995;
Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;
Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communaute flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 2 mai 1997;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes.
Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 5 juin 1997 par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. Généralités
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° cours : ensemble de deux périodes minimum et de trois périodes maximum, destiné à l'enseignement d'une des religions agréées, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle;2° décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;3° élève externe : l'élève qui subit, pendant la période de présence normale des élèves, uniquement des traitements thérapeutiques ou de rééducation fournis par des personnes dont la fonction est financée ou subventionnée par le Département de l'Enseignement à l'exception des élèves qui sont assujettis à l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982;4° élève interne : l'élève qui est inscrit dans un internat, à l'exception des internats de l'enseignement communautaire, auquel sont rattachés des infirmiers, kinésithérapeutes, logopèdes et/ou ergothérapeutes;5° élève interne assimilé à un élève externe : l'élève qui est inscrit dans un internat, à l'exception des internats de l'enseignement communautaire, auquel aucun infirmier, kinésithérapeute, logopède ou ergothérapeute n'est rattaché;6° élève : l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou qui y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;7° élève sémi-interne : l'élève qui est inscrit dans un semi-internat, à l'exception des semi-internats de l'enseignement communautaire, auquel sont rattachés des infirmiers, kinésithérapeutes, logopèdes et/ou ergothérapeutes;8° élève semi-interne assimilé à un élève externe : l'élève qui est inscrit dans un semi-internat, à l'exception des semi-internats de l'enseignement communautaire, auquel aucun infirmier, kinésithérapeute, logopède ou ergothérapeute n'est rattaché;9° jour de comptage : jour auquel les élèves sont comptés par application du présent arrêté;10° période de comptage : période pendant laquelle les élèves sont comptés par application du décret;11° norme de contrôle : norme exprimée en heures à laquelle sont comparés les capitaux-heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'internat, le semi-internat et l'école;12° fusion volontaire : - fusion entre deux ou plusieurs écoles n'entraînant pour aucune des écoles concernées des modifications dans l'offre d'enseignement, ni au niveau des lieux d'implantation, ni au niveau des niveaus d'enseignement ni au niveau des types; - fusion entre deux ou plusieurs écoles par laquelle on procède simultanément dans une ou plusieurs écoles concernées à une modification de l'offre d'enseignement au niveau du nombre de lieux d'implantation, et/ou au niveau des niveaus d'enseignement, et/ou au niveau des types sans que des implantations et/ou niveaus d'enseignement et/ou types sont divisés. CHAPITRE 2. Direction Section A. Encadrement de gestion
Art. 3.1er. L'article 128 du décret produit ses effets le 1er septembre 1997. 2. Par application de l'article 128 du décret, 6 périodes ou heures complémentaires d'encadrement de gestion sont attribuées aux écoles de 230 à 249 élèves, et 10 périodes ou heures complémentaires d'encadrement de gestion aux écoles de 250 élèves et plus.3. Pour l'application du 2, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire entrant en ligne de compte pour le calcul des périodes selon les échelles ou des heures selon les indices de l'année scolaire en cours.4. Les périodes ou heures complémentaires d'encadrement de gestion sont prises en charge respectivement par un membre du personnel enseignant ou un membre du personnel médical, paramédical, social, psychologique ou orthopédagogique. Section B. Direction avec charge d'enseignement
Art. 4.1er. Par application de l'article 130 2 du décret, le directeur assume une charge d'enseignement de : - 18 périodes dans des écoles avec moins de 20 élèves; - 12 périodes dans des écoles de 30 à 39 élèves inclus; - 4 périodes dans des écoles de 40 à 59 élèves inclus. 2. Pour l'application du 1er, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire entrant en ligne de compte pour le calcul des périodes selon les échelles de l'année scolaire en cours.3. Pour l'application du 1er, les élèves de la forme d'enseignement 4 des sections d'enseignement secondaire spécial du type 5 qui sont rattachées à une école d'enseignement fondamental spécial du type 5, entrent également en ligne de compte. Section C. Dispositions spéciales relatives aux fusions volontaires
Art. 5.1er. Pendant l'année scolaire de la fusion et les trois années scolaires suivantes, le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire garde la charge d'enseignement qu'il avait assumée pendant l'année scolaire précédant la fusion.
Après cette période de quatre années scolaires, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 60 élèves au jour de comptage. 2. Pour l'application du 1er, deuxième alinéa, il est tenu compte des élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire qui entrent en ligne de compte pour le calcul des périodes selon les échelles de l'année scolaire en cours. CHAPITRE 3. Personnel enseignant Section A. Périodes selon les échelles
Art. 6.Par application des articles 131, 133, 134 et 135 du décret, les périodes selon les échelles sont fixées annuellement par type conformément aux tableaux figurant aux annexes 1re, 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 7.Aux périodes selon les échelles, le pourcentage d'utilisation 94,5 % est appliqué.
Art. 8.1er. Dans les périodes selon les échelles, obtenues conformément aux articles 6 et 7, sont puisés les emplois et les charges pour : - la charge d'enseignement éventuelle du directeur et du directeur adjoint; - la fonction d'instituteur maternel formation générale et sociale; - la fonction d'instituteur formation générale et sociale; - la fonction éventuelle de maître de formation générale et sociale, spécialité : éducation physique; - la fonction éventuelle de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation braille, type 6; - les périodes de la religion la plus choisie, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle. 2. Dans chaque école d'enseignement fondamental spécial, un membre du personnel enseignant est chargé de l'accueil, de l'observation et de l'encadrement temporaire des nouveaux-venus qui sont inscrits pendant l'année scolaire, et/ou des élèves ayant besoin d'une aide individuelle spéciale.3. Si, dans une école d'enseignement fondamental spécial, un membre du personnel enseignant est chargé d'activités éducatives et/ou de l'enseignement permanent en milieu familial, la charge ne peut jamais dépasser un emploi à temps plein.De plus, le nombre de périodes ne peut jamais excéder le nombre de périodes destiné à la charge du 2. 4. Lors de la comparaison du nombre des périodes attribué aux charges visées aux 2 et 3, les périodes pour l'enseignement permanent en milieu familial ne sont pas prises en considération.
Art. 9.La conversion des périodes selon les échelles vers les emplois et les charges à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés fixés à l'article 8, se produit comme suit : 1° les périodes selon les échelles pour les types organisés par l'école, sont additionnées;2° à ce total est appliqué le pourcentage d'utilisation;le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4; 3° les périodes éventuelles de la charge d'enseignement du directeur et du directeur adjoint sont déduites du résultat;4° les périodes restantes sont attribuées au personnel enseignant à condition que chaque période destinée à la charge d'enseignement soit puisée dans les périodes selon les échelles.
Art. 10.Pour l'application de l'article 134, 2 du décret, le nombre moyen de jours d'enseignement par enfant est égal à 10.
Art. 11.1er. Le nombre de cours de la religion la plus choisie, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle est calculé en divisant le nombre d'élèves de la religion la plus choisie, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle au jour de comptage ou pendant la période de comptage : - pour les types 1, 8 par le chiffre 9 pour les 49 premiers élèves, et par 10 à partir du cinquantième élève; - pour les types 2, 3, 4 et 5 par le chiffre 6 pour les 34 premiers élèves, et par 7 à partir du trente-cinquième élève; - pour les types 6 et 7 par le chiffre 5 pour les 34 premiers élèves, et par 6 à partir du trente-cinquième élève. 2. Les quotients ainsi obtenus sont additionnés et le résultat est toujours arrondi à l'unité inférieure.Le résultat de ce calcul est le nombre de cours à organiser. 3. Chaque cours comprend 2 périodes au moins et 3 périodes au plus. Section B. Périodes de cours complémentaires
Sous-section 1re. Périodes complémentaires pour religion ou morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire spécial
Art. 12.1er. Par application de l'article 138, 1er, 1° du décret, des périodes complémentaires aux périodes selon les échelles sont financées ou subventionnées pour les cours de la religion moins suivie ou de morale non confessionnelle, sur base du nombre d'élèves réguliers au jour de comptage ou pendant la période de comptage. 2. Un cours d'une religion moins choisie ou de morale non confessionnelle se compose du même nombre de périodes que le cours de la religion la plus choisie ou de morale non confessionnelle.Les différents cours sont organisés simultanément. 3. Le nombre de cours de la religion moins choisie ou de morale non confessionnelle peut être au plus égal au nombre de cours de la religion la plus choisie ou de morale non confessionnelle.
Art. 13.1er. Dès qu'un élève est inscrit pour un cours moins suivi qui ne pouvait être financé ou subventionné sur la base de la population scolaire au jour de comptage ou pendant la période de comptage, ce cours est toutefois immédiatement financé ou subventionné de la même façon que celle fixée à l'article 12 du présent arrêté. 2. Un cours moins suivi qui peut être financé ou subventionné sur la base du nombre d'élèves au jour de comptage ou pendant la période de comptage, mais pour lequel aucun élève ne s'est inscrit pendant l'année scolaire en cours, cesse d'être financé ou subventionné. Sous-section 2. Périodes complémentaires pour l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement primaire spécial
Art. 14.Par application de l'article 138, 1er, 4° du décret, quatre périodes complémentaires aux périodes selon les échelles sont financées ou subventionnées pour l'enseignement permanent en milieu familial par élève qui satisfait aux conditions fixées à l'article 35 du décret. Section C. Dispositions spéciales relatives aux fusions
Art. 15.Par application de l'article 132, 3 du décret, le capital-périodes de l'école issue d'une fusion est calculé simultanément avec une restructuration en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours et sur la base des échelles de périodes figurant aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 16.1er. Par application de l'article 146 du décret, l'école issue d'une fusion volontaire obtient des périodes supplémentaires.
Ces périodes sont calculées comme suit : X : le capital-périodes sur la base de la réglementation en supposant que la structure existant avant la fusion est maintenue.
Y : le capital-périodes sur la base de la réglementation en fonction de la nouvelle structure après la fusion.
Z : la différence entre X et Y ( X-Y=Z) 2. Le capital-périodes complémentaires est calculé une fois et réparti dans le temps et attribué de façon décroissante d'année en année : - l'année de la fusion : 100 % de Z; - la première année scolaire après la fusion : 75 % de Z; - la deuxième année scolaire après la fusion : 50 % de Z; - la troisième année scolaire après la fusion : 25 % de Z; - à partir de la 4e année scolaire après la fusion : 0 % de Z; 3. Les périodes supplémentaires cessent d'être financées ou subventionnées du moment de la scission de l'école. CHAPITRE 4. Personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogiqe
Art. 17.1er. Par application de l'article 148 du décret, les heures selon les indices sont fixées en multipliant le nombre d'élèves réguliers, à l'exception des élèves assujettis à l'application de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982, par type par les indices suivants : - type 1 : 1; - type 2 : 3,9; - type 3 : 0,7; - type 4 : 5; - type 6 : 1,7; - type 7 : 2,9; - type 8 : 1; 2. La somme des produits obtenue sur la base du 1er est arrondie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre.A ce résultat, le pourcentage d'utilisation est appliqué conformément à l'article 22.
Art. 18.1er. Par application de l'article 149 du décret, le capital-heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique des écoles de l'enseignement subventionné où sont inscrits des élèves internes et/ou semi-internes, dépend de l'effectif en personnel dans l'internat et/ou semi-internat. 2. Le capital-périodes pour ces écoles est calculé séparément pour les élèves avec un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial du type 4 et les élèves internes et semi-internes avec un rapport d'inscription pour les types 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, tel que fixé à l'article 15 du décret.
Art. 19.1er. Pour les élèves avec un rapport d'inscription de l'enseignement spécial du type 4, le capital-heures est calculé en multipliant le nombre d'élèves internes, semi-internes et externes ou internes et semi-internes assimilés aux élèves externes de l'enseignement subventionné par l'indice 5 au jour de comptage. A ce produit, le pourcentage d'utilisation tel que fixé à l'article 22 est appliqué. 2. Le capital-heures est en plus limité au capital-heures subventionné pour ces élèves pendant l'année scolaire précédente.
Art. 20.1er. Pour les élèves internes et semi-internes de l'enseignement subventionné avec un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial du type 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, la norme de contrôle est d'abord calculée en multipliant au jour de comptage le nombre d'élèves par type avec le facteur suivant : - type 1, 3 et 8 : 1,60 - type 2 : 3,20 - type 6 et 7 : 6,72 Le résultat de ce calcul est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. 2. Le capital-périodes pour les enfants scolarisés internes et semi-internes dans l'internat et le semi-internat est fixé en multipliant le nombre d'enfants scolarisés internes et semi-internes au jour de comptage par l'effectif en personnel exprimé en heures par semaine pour les infirmiers, kinésithérapeutes, logopèdes et ergothérapeutes rattachés à l'internat et au semi-internat.Ce produit est divisé par le nombre total d'internes et de semi-internes dans l'internat et le semi-internat, des élèves scolarisés comme des enfants non scolarisés. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. 3. Le capital-heures pour les élèves internes et semi-internes dans l'école est calculé en diminuant le capital-heures total pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique du capital-heures pour les élèves externes et du capital-heures pour les élèves possédant un rapport d'inscription du type 4.Il s'agit de capitaux-heures subventionnés pendant l'année scolaire précédente. 4. L'effectif en personnel total pour les élèves internes et semi-internes dans l'école, l'internat et le semi-internat est la somme des capitaux-heures tels que fixés aux 2 et 3.
Art. 21.1er. Si l'effectif en personnel total, tel que fixé à l'article 20, 4, est supérieur à la norme de contrôle, le capital-heures pour les élèves internes et semi-internes subventionné par le Département de l'Enseignement est égal à la norme de contrôle diminuée du capital-heures fixé à l'article 20, 2. 2. Au cas où l'effectif en personnel total tel que fixé à l'article 20, 4, est inférieur ou égal à la norme de contrôle, il est procédé pour les élèves internes et semi-internes avec un rapport d'inscription pour les types 1, 2, 3, 6, 7 et 8 au calcul d'un capital-heures conformément aux dispositions des articles 17 et 22.3. Si la somme des capitaux-heures, telle que calculée à l'article 20, 2 et à l'article 21, 2, est supérieure à la norme de contrôle, le capital-heures pour les élèves internes et semi-internes subventionné par le Département de l'Enseignement est égal à la norme de contrôle diminuée du capital-heures fixé à l'article 20, 2.Au cas où la somme est inférieure ou égale à la norme de contrôle, le capital-heures est égal à celui fixé au 2 du présent article.
Art. 22.Aux heures selon les indices, un pourcentage d'utilisation 94,5% est appliqué. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre.
Art. 23.Dans les heures selon les indices sont puisés les emplois pour : - la fonction de logopède; - la fonction de kinésithérapeute; - la fonction d'ergothérapeute; - la fonction d'infirmier; - la fonction d'assistant social; - la fonction de puériculteur; - la fonction de médecin; - la fonction de psychologue; - la fonction d'orthopédagogue.
Art. 24.Par application de l'article 150, 2 du décret sont puisées dans le capital-heures tel que fixé conformément aux articles 17 à 22 : - 40 unités pour une charge à temps plein de médecin, de psychologue ou d'orthopédagogue; - 32 unités pour une charge à temps plein d'assistant social, de puériculteur, d'ergothérapeute, de kinésithérapeute et d'infirmier; - 30 unités pour une charge à temps plein de logopède.
Art. 25.1er. Par application de l'article 149, les élèves qui étaient déjà inscrits, avant leur inscription dans une école du type 5 rattachée à un préventorium, dans une école d'enseignement spécial du type 1, 2, 3, 4, 6 ou 7 entrent en ligne de compte pour le calcul du capital-heures d'orthophonie. 2. Le capital-heures est déterminé en calculant par type la présence moyenne de ces élèves pendant la période de comptage.3. La présence moyenne est multipliée par les indices fixés à l'article 17, 1er.La somme des produits est arrondie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Au résultat, le pourcentage d'utilisation est appliqué conformément à l'article 22. CHAPITRE 5. Sanctions
Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage des élèves réguliers pour le capital-périodes et le capital-heures et les abus lors du calcul et de l'utilisation du capital-périodes et du capital-heures constatés par le département, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée et ce par application de l'article 177, 1er, 9° et 10° du décret.La communication mentionne les sanctions éventuelles.
Art. 27.1er. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès du département. La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils. 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée visée au 1er, le Département de l'Enseignement soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.
Art. 28.Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 26, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée. CHAPITRE 6. Dispositions abrogatoires
Art. 29.Par application de l'article 183, 2° et 3° du décret, les articles 2, 2, 7, 3, 8, 11, 12 et 13 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial et les articles 3, 2 et 3 et 8 de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, sont supprimés. CHAPITRE 7. Dispositions finales
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997, à l'exception des articles 5 et 16 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1995 et de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 31.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE ANNEXE 1RE ECHELLE DE PERIODES POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL : Types 1, 8 Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de L'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE ANNEXE 2 ECHELLE DE PERIODES DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL : Types 3, 4 et 5 Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE ANNEXE 3 ECHELLE DE PERIODES POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL : types 6 et 7 Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.
Bruxelles, le 17 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE