publié le 11 octobre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
23 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 138, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, et l'article 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 2011;
Vu le protocole n° 753 du 8 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 520 du 8 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 50.055/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2011, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : "§ 3. Une école dont tous les élèves de l'année scolaire précédente ont obtenu une exemption sur la base de l'article 29 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et dont au moins un élève n'obtient pas d'exemption au début de l'année scolaire en cours, a le premier jour scolaire d'octobre de l'année scolaire en cours comme jour de comptage, tant pour le cours le plus fréquemment suivi que pour les cours moins fréquemment suivis."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2011.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET