publié le 03 septembre 2012
Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
16 AOUT 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 22 décembre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, notamment l'article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, et l'article 5.9.2.1bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'avis 51.562/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, le point 1.2 est complété par un point 16°, rédigé comme suit : « 16° le sol du conduit de fumier à parois inclinées ou du conduit d'eau à parois inclinées : la base parallèle inférieure du trapèze constitué lors de la section du conduit de fumier à parois inclinées ou du conduit d'eau à parois inclinées. ».
Art. 2.Le chapitre 4, section 2, de l'annexe Ire du même arrêté est complété par un point 4.2.2 et un point 4.2.3, rédigés comme suit : « 4.2.2. Système P-2.2. Logement sur le sol avec ventilation par mélange d'air 4.2.2.1. Les émissions d'ammoniaque sont limitées en séchant la couche de fumier et de litière à l'aide d'un système de ventilation par mélange d'air. Les ventilateurs par mélange d'air veillent à ce que l'air chaud soit transporté du haut des étables vers le bas par des conduits et soit soufflé en direction horizontale sur la litière.
L'effet est un séchage de surface, qui permet un séchage plus rapide de la couche de fumier et de litière. 4.2.2.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation de ce système : 1° l'étable est équipée d'un sol entièrement recouvert de litière;2° dans l'étable, des plateaux relevables par treuil et basculants peuvent être prévus.Ils sont exécutés de telle sorte que le fumier puisse facilement tomber à travers les plateaux, de manière qu'il ne reste pas de fumier sur les plateaux, créant une surface d'émission supplémentaire; 3° l'étable est équipée de soupapes d'admission latérales ou de valves;4° l'étable est équipée d'une alimentation en eau potable anti-gaspillage;5° le système de mélange d'air se compose d'un certain nombre de conduits, équipés de ventilateurs répondant aux conditions suivantes : a) un conduit couvre 150 m2 de surface au sol au maximum;b) les conduits sont équipés d'un ventilateur réglable;c) la capacité du ventilateur doit être choisie de manière à ce qu'un débit réel d'au minimum 0,6 m3 par animal par heure soit réalisé à l'ouverture de sortie du conduit;d) les conduits sont répartis proportionnellement sur l'étable et sont suspendus verticalement dans au moins deux rangées dans le sens de la longueur de l'étable, les conduits dans le sens transversal de l'étable n'étant pas posés sur une ligne;e) les conduits sont réalisés et installés de manière à ce que l'air plus chaud provenant du dessous du toit ou du faîte du toit de l'étable soit dirigé vers le bas;f) en bas du conduit se trouve une ouverture de sortie pourvue d'une plaque de répartition qui est réalisée de manière à ce que l'air soit soufflé de façon horizontale sur la surface de la litière;6° l'appareillage d'enregistrement suivant doit être présent : a) appareillage pour l'enregistrement du branchement des ventilateurs par mélange d'air (minuterie, compteur kWh, compte-tours ou ventilateur de mesure);b) appareillage pour l'enregistrement des valeurs de réglage des ventilateurs par mélange d'air;c) appareillage qui enregistre en continu les valeurs pendant le cycle et qui garde les valeurs au moins 50 jours après le cycle. 4.2.2.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° la distance entre le sol et le dessous du conduit s'élève à 120 cm au maximum;2° le schéma suivant est utilisé pour le réglage de la capacité des ventilateurs par mélange d'air : a) jour 0 et jour 1 : aucune ventilation par mélange d'air;b) à partir du jour 2, la capacité augmente progressivement, s'élevant de 0,06 m3 par animal par heure à 0,6 m3 par animal par heure le jour 132.Après le jour 132, la capacité est tenue à 0,6 m3 par animal par heure; c) lorsque cela s'avère nécessaire, il peut être dérogé de ces valeurs pendant des périodes de courte durée, par ex.en cas de maladie. La raison de la dérogation doit être enregistrée dans un livre de bord; 3° en vue d'un contrôle sur le fonctionnement du système, les données suivantes doivent être enregistrées automatiquement : a) le branchement des ventilateurs par mélange d'air;b) le débit de ventilation réalisé. 4.2.2.4. Le facteur d'émission d'ammoniaque s'élève à 0,086 kg NH3 par place d'animal par an. 4.2.3. Système P-2.3. Logement sur le sol à l'aide d'un système de chauffage avec des heaters à chaleur et des ventilateurs 4.2.3.1. Les émissions d'ammoniaque sont limitées en séchant et en chauffant la couche de fumier et de litière à l'aide d'appareils de chauffage spéciaux et de ventilateurs. Ils veillent à ce que l'air chaud soit transporté du haut des étables vers le bas. Ensuite, cet air est chauffé par un échangeur de chaleur pourvu d'un ventilateur (heater) et soufflé horizontalement sur la couche de fumier et de litière. En mélangeant l'air de l'étable, une température égale est atteinte dans l'étable entière. La couche de fumier et de litière est séchée et le CO2 lourd est chassé d'auprès des animaux. 4.2.3.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation de ce système : 1° l'étable est équipée d'un sol entièrement recouvert de litière;2° dans l'étable, des plateaux relevables par treuil et basculants peuvent être prévus.Ils sont exécutés de telle sorte que le fumier puisse facilement tomber à travers les plateaux, de manière qu'il ne reste pas de fumier sur les plateaux, créant une surface d'émission supplémentaire; 3° l'étable est équipée de soupapes d'admission latérales ou de valves;4° le sol est un sol en béton sur sable ayant une épaisseur de 12 cm;5° l'étable est équipée d'une alimentation en eau potable anti-gaspillage;6° le système de chauffage et de circulation d'air se compose de heaters à chaleur répondant aux conditions suivantes : a) un heater à chaleur couvre 450 m2 de surface au sol au maximum;b) les heaters à chaleur consistent en un convecteur avec ventilateur et ils sont faciles à entretenir et conformes aux normes anti-incendie;c) les heaters à chaleur sont raccordés à une source de chaleur qui se trouve en dehors de l'espace des animaux, ou ils sont réalisés comme des heaters à chaleur chauffés indirectement dont l'air de combustion amené et évacué est raccordé directement à l'air extérieur (par une cheminée à double paroi);d) la partie supérieure des heaters à chaleur est pourvue d'un puits. La partie supérieure de ce puits se trouve au maximum à 2 mètres du point le plus élevé du plafond de l'étable; e) les heaters à chaleur sont suspendus sous le faîte, répartis sur la longueur de l'étable et la distance entre deux heaters est de 25 mètres au maximum;f) la partie inférieure des heaters à chaleur est pourvue d'une boîte de distribution hexagonale, pourvue de lamelles mobiles ou d'une boîte de distribution carrée pourvue de lamelles mobiles tant verticales qu'horizontales ou pourvue d'une plaque de distribution ronde conique. La position des lamelles ou la réalisation de la plaque de distribution ronde conique est calculée de telle manière que l'air est soufflé de façon horizontale sur la surface de la litière; g) la capacité minimale installée des heaters à chaleur est de 100 watt par m2 à une température ambiante de 35 ° C;h) la capacité du ventilateur s'élève à 16 m3 au minimum par m2 de surface d'étable par heure;7° l'appareillage d'enregistrement suivant doit être présent : a) appareillage pour l'enregistrement du branchement des heaters à chaleur (minuterie);b) appareillage pour l'enregistrement de la courbe de température réalisée;c) appareillage pour l'enregistrement du débit de ventilation réalisé;d) appareillage qui enregistre en continu les valeurs pendant le cycle et qui garde les valeurs au moins 50 jours après le cycle. 4.2.3.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° la distance entre le sol et la partie inférieure du heater à chaleur s'élève à 150 cm au maximum;2° le chauffage est allumé lorsqu'il y a un besoin de chaleur supplémentaire dans l'étable.La courbe de température est suivie à cet effet. Le chauffage est allumé quand la température de l'espace se situe à 0,5 ° C en dessous de la valeur cible; 3° le réglage du ventilateur dans le heater doit répondre aux conditions suivantes : a) lorsque le chauffage est allumé, le ventilateur dans le heater tourne au niveau minimal et il tournera à 100 % lorsque l'eau de retour est suffisamment chaude.C'est le cas à une température d'eau de 60 ° C; b) lorsque le chauffage n'est pas allumé, le ventilateur passe à un réglage contrôlé par une fréquence qui s'élève au moins à 20 % de la capacité maximale;4° en vue d'un contrôle sur le fonctionnement du système, les données suivantes doivent être enregistrées automatiquement : a) le branchement du heater;b) le branchement des ventilateurs dans le heater lorsqu'il n'y a pas de fourniture de chaleur;c) la courbe de température;d) le débit de ventilation ou le réglage du régulateur qui gère des ventilateurs. 4.2.3.4. Le facteur d'émission d'ammoniaque s'élève à 0,082 kg NH3 par place d'animal et par an. ».
Art. 3.Le chapitre 4, section 4, de l'annexe Ire du même arrêté est complété par un point 4.4.4, un point 4.4.5, un point 4.4.6 et un point 4.4.7, rédigés comme suit : « 4.4.4. Système P-4.4. Logement en volières, au minimum 30-35 % de l'espace habitable est une grille avec en dessous une bande pour le fumier avec une ventilation de 0,7 m3 par animal par heure, les bandes pour le fumier passent au minimum une fois par semaine, les grilles en deux étages au minimum 4.4.4.1. Les animaux sont gardés dans une étable avec des sols entièrement ou partiellement recouverts de litière et des étages avec des grilles. Le fumier des grilles tombe sur la bande pour le fumier située en dessous et est séché avec de l'air. 4.4.4.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation de ce système : 1° les conditions suivantes s'appliquent à la réalisation de la cage et des grilles : a) pour les poules pondeuses, 9 animaux au maximum sont gardés par m2 de la surface habitable utilisable, pour les animaux (grands-)parents, 10 animaux au maximum sont gardés par m2 de la surface habitable utilisable, y compris les coqs;b) 30-35 % de la surface (habitable) utilisable est réalisée en étages avec grille au sol, avec une bande pour le fumier en dessous;c) 65-70 % de la surface (habitable) utilisable est réalisée comme sol recouvert de litière;2° les équipements de fourrage et d'eau potable sont fixés au-dessus de la grille au sol;3° l'évacuation du fumier produit sur les grilles a lieu par le biais des bandes pour le fumier;4° les conditions suivantes s'appliquent à la ventilation : a) la ventilation doit se faire avec de l'air de l'extérieur, aucun air d'étable ne peut y être mélangé;b) l'air est amené aux bandes pour le fumier via des conduits de ventilation sous ou à côté des grilles;c) les ouvertures de sortie des conduits de ventilation se situent d'une telle façon qu'elles assurent un séchage égal du fumier sur les bandes pour fumier;5° les conditions suivantes s'appliquent à l'appareillage d'enregistrement : a) la température de l'air dans les conduits de ventilation doit être enregistrée dans le canal principal d'amenée de la ventilation et être fixée;b) pour le contrôle du branchement de la ventilation, il faut disposer de l'appareillage approprié (minuterie, compteur kWh, compte-tours ou ventilateur de mesure), permettant de démontrer de manière efficace le fonctionnement de la ventilation;c) pour mesurer la capacité de la ventilation, il faut disposer de l'appareillage approprié.Cet appareillage doit mesurer au début des conduits de ventilation au-dessus des bandes pour le fumier; d) pour l'enregistrement de la fréquence de passage des bandes pour le fumier, il faut disposer de l'appareillage approprié. 4.4.4.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° ventilation : a) la capacité minimale de ventilation s'élève à 0,7 m3 par animal par heure;b) l'air de séchage a une température minimale de 17 ° C;2° le fumier sur les bandes pour le fumier doit être enlevé de l'étable au moins une fois par semaine.Lors de l'après-séchage du fumier dans un tunnel de séchage connecté, le fumier doit être enlevé de l'étable au moins deux fois par semaine; 3° le fumier sur les bandes pour fumier doit avoir au moins 55 % de substance sèche au moment du passage du fumier.Une fois par trimestre et par étable, l'exploitant de l'étable fait analyser la teneur en substance sèche du fumier. Lorsqu'aucun post-traitement n'a lieu, l'échantillon est prélevé au moment du passage du fumier. Lorsqu'un post-traitement dans un tunnel de séchage a bien lieu, l'échantillon est prélevé avant le post-traitement; 4° le fumier est évacué directement de l'exploitation, ou stocké pendant deux semaines au maximum dans un conteneur recouvert.Le fumier préséché peut également être post-traité dans un tunnel de séchage, soit à bandes fermées, soit à bandes ou à plaques perforées. 4.4.4.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à : 1° 0,025 kg NH3 par place d'animal par an en cas d'évacuation directe du fumier ou de stockage pendant deux semaines au maximum dans un conteneur recouvert;2° 0,027 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes ou à plaques perforées;3° 0,040 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes fermées. 4.4.5. Système P-4.5. Logement en volières, au minimum 45-55 % de l'espace habitable est une grille avec en dessous une bande pour le fumier avec au moins une ventilation de 0,2 m3 par animal par heure, les bandes pour le fumier passent au moins deux fois par semaine 4.4.5.1. Les animaux sont gardés dans une étable avec des sols entièrement ou partiellement recouverts de litière et des étages avec des grilles. Le fumier des grilles tombe sur la bande pour le fumier située en dessous et est séché avec de l'air. 4.4.5.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation de ce système : 1° les conditions suivantes s'appliquent à la réalisation de la cage et des grilles : a) pour les poules pondeuses, 9 animaux au maximum sont gardés par m2 de la surface habitable utilisable, pour les animaux (grands-)parents, 10 animaux au maximum sont gardés par m2 de la surface habitable utilisable, y compris les coqs;b) 45-55 % de la surface (habitable) utilisable est réalisée en étages avec grille au sol, avec une bande pour le fumier en dessous;c) 45-55 % de la surface (habitable) utilisable est réalisée comme sol recouvert de litière;2° les équipements de fourrage et d'eau potable sont fixés au-dessus de la grille au sol;3° l'évacuation du fumier produit sur les grilles a lieu par le biais des bandes pour le fumier;4° les conditions suivantes s'appliquent à la ventilation : a) l'air est amené aux bandes pour le fumier via des conduits de ventilation sous ou à côté des grilles;b) les ouvertures de sortie des conduits de ventilation se situent d'une telle façon qu'elles assurent un séchage égal du fumier sur les bandes pour fumier;5° les conditions suivantes s'appliquent à l'appareillage d'enregistrement : a) la température de l'air dans les conduits de ventilation doit être enregistrée dans le canal principal d'amenée de la ventilation et être fixée;b) pour le contrôle du branchement de la ventilation, il faut disposer de l'appareillage approprié (minuterie, compteur kWh, compte-tours ou ventilateur de mesure), permettant de démontrer de manière efficace le fonctionnement de la ventilation;c) pour mesurer la capacité de la ventilation, il faut disposer de l'appareillage approprié.Cet appareillage doit mesurer au début des conduits de ventilation au-dessus des bandes pour le fumier; d) pour l'enregistrement de la fréquence de passage des bandes pour le fumier, il faut disposer de l'appareillage approprié. 4.4.5.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° ventilation : a) la capacité minimale de ventilation s'élève à 0,2 m3 par animal par heure;b) l'air de séchage a une température minimale de 18 ° C;2° le fumier sur les bandes pour le fumier doit être enlevé de l'étable au moins deux fois par semaine;3° le fumier est évacué directement de l'exploitation, ou stocké pendant deux semaines au maximum dans un conteneur recouvert.Le fumier préséché peut également être post-traité dans un tunnel de séchage, soit à bandes fermées, soit à bandes ou à plaques perforées. 4.4.5.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à : 1° 0,055 kg NH3 par place d'animal par an en cas d'évacuation directe du fumier ou en cas de stockage pendant deux semaines au maximum dans un conteneur recouvert;2° 0,057 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes ou à plaques perforées;3° 0,070 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes fermées. 4.4.6. Système P-4.6. Logement en volières, au minimum 55-60 % de l'espace habitable est une grille avec en dessous une bande pour le fumier avec une ventilation de 0,7 m3 par animal par heure, les bandes pour le fumier passent au minimum une fois par semaine, les grilles en deux étages au minimum 4.4.6.1. Les animaux sont gardés dans une étable avec des sols entièrement ou partiellement recouverts de litière et des étages avec des grilles. Le fumier des grilles tombe sur la bande pour le fumier située en dessous et est séché avec de l'air. 4.4.6.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation de ce système : 1° les conditions suivantes s'appliquent à la réalisation de la cage et des grilles : a) pour les poules pondeuses, 9 animaux au maximum sont gardés par m2 de la surface habitable utilisable, pour les animaux (grands-)parents, 10 animaux au maximum sont gardés par m2 de la surface habitable utilisable, y compris les coqs;b) 55-60 % de la surface (habitable) utilisable est réalisée en étages avec grille au sol, avec une bande pour le fumier en dessous;c) 40-45 % de la surface (habitable) utilisable est réalisée comme sol recouvert de litière;2° les équipements de fourrage et d'eau potable sont fixés au-dessus de la grille au sol;3° l'évacuation du fumier produit sur les grilles a lieu par le biais des bandes pour le fumier;4° les conditions suivantes s'appliquent à la ventilation : a) la ventilation doit se faire avec de l'air de l'extérieur.Aucun air d'étable ne peut y être mélangé; b) l'air est amené aux bandes pour le fumier via des conduits de ventilation sous ou à côté des grilles;c) les ouvertures de sortie des conduits de ventilation se situent d'une telle façon qu'elles assurent un séchage égal du fumier sur les bandes pour fumier;5° les conditions suivantes s'appliquent à l'appareillage d'enregistrement : a) la température de l'air dans les conduits de ventilation doit être enregistrée dans le canal principal d'amenée de la ventilation et être fixée;b) pour le contrôle du branchement de la ventilation, il faut disposer de l'appareillage approprié (minuterie, compteur kWh, compte-tours ou ventilateur de mesure), permettant de démontrer de manière efficace le fonctionnement de la ventilation;c) pour mesurer la capacité de la ventilation, il faut disposer de l'appareillage approprié.Cet appareillage doit mesurer au début des conduits de ventilation au-dessus des bandes pour le fumier; d) pour l'enregistrement de la fréquence de passage des bandes pour le fumier, il faut disposer de l'appareillage approprié. 4.4.6.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° ventilation : a) la capacité minimale de ventilation s'élève à 0,7 m3 par animal par heure;b) l'air de séchage a une température minimale de 17 ° C;2° le fumier sur les bandes pour le fumier doit être enlevé de l'étable au moins une fois par semaine.Lors de l'après-séchage du fumier dans un tunnel de séchage connecté, le fumier doit être enlevé de l'étable au moins deux fois par semaine; 3° le fumier sur les bandes pour fumier doit avoir au moins 55 % de substance sèche au moment du passage du fumier.Une fois par trimestre et par étable, l'exploitant de l'étable fait analyser la teneur en substance sèche du fumier. Lorsqu'aucun post-traitement n'a lieu, l'échantillon est prélevé au moment du passage du fumier. Lorsqu'un post-traitement dans un tunnel de séchage a bien lieu, l'échantillon est prélevé avant le post-traitement; 4° le fumier est évacué directement de l'exploitation, ou stocké pendant deux semaines au maximum dans un conteneur recouvert.Le fumier préséché peut également être post-traité dans un tunnel de séchage, soit à bandes fermées, soit à bandes ou à plaques perforées. 4.4.6.4. Le facteur d'émission ammoniacale s'élève à : 1° 0,037 kg NH3 par place d'animal par an en cas d'évacuation directe du fumier ou en cas de stockage pendant deux semaines au maximum dans un conteneur recouvert;2° 0,039 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes ou à plaques perforées;3° 0,052 kg NH3 par place d'animal par an en cas de post-traitement du fumier préséché dans un tunnel de séchage à bandes fermées. 4.4.7. Système P-4.7. Logement sur le sol avec enlèvement du fumier tous les jours à l'aide d'une aire de raclage en dessous des grilles partiellement rehaussées 4.4.7.1. L'étable est équipé d'un sol en béton avec de la litière au-dessus et les animaux sont gardés à l'intérieur sans être attachés.
Une partie du sol est surélevée et équipée de grilles avec, en dessous, un dispositif de recueil temporaire du fumier sur un sol poli en béton. Les émissions d'ammoniaque sont réduites en enlevant le fumier en dessous des grilles tous les jours à l'aide d'un système de raclage au plus près du sol poli. Le fumier est évacué vers un lieu de stockage du fumier fermé. 4.4.7.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation de ce système : 1° réalisation de la cage et des grilles : a) 9 animaux au maximum sont gardés par m2 de la surface utilisable;b) un maximum 2/3 de la surface totale utilisable pour les animaux est constitué de grilles et un minimum de 1/3 à un maximum de 2/3 du sol est recouvert de litière;2° les équipements d'eau potable sont fixés au-dessus des grilles;3° enlèvement du fumier : a) le sol en béton en dessous des grilles est poli de sorte qu'il constitue une surface lisse (non coagulant, résistant au fumier);b) là-dessus, un système de raclage au plus près du sol est installé qui couvre la largeur entière du sol en béton en dessous des grilles et qui atteint la surface entière en dessous des grilles;c) pour le contrôle sur l'enlèvement journalier du fumier, il faut disposer de l'appareillage approprié (minuterie, compte-tours), qui permet de démontrer de manière efficace le fonctionnement du système de raclage. 4.4.7.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système : 1° le système de raclage pousse le fumier au minimum une fois par jour vers le lieu de stockage fermé;2° afin de réduire au maximum l'émission du fumier qui se retrouve dans le poulailler, le taux de substance sèche de la couche de litière doit s'élever au minimum à 65 %, à moins que des circonstances exceptionnelles puissent être démontrées (maladie, force majeure);3° au début du cycle, le poulailler doit être couvert d'une couche de litière propre de 3 cm au minimum. 4.4.7.4. Sur la base de mesurages effectués pour un système similaire avec des bandes pour le fumier, il est estimé que le facteur d'émission d'ammoniaque s'élève au maximum à 0,106 kg NH3 par place d'animal par an. ».
Bruxelles, le 16 août 2012.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE