publié le 04 septembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental
16 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la
loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/1993
pub.
25/03/2016
numac
2016000195
source
service public federal interieur
Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits
fermer;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 86, § 5, remplacé par le décret du 22 juin 2007, l'article 129, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 22 juin 2007, l'article 130, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, l'article 132, remplacé par le décret du 22 juin 2007 et l'article 146, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1999, 9 mars 2001, 8 novembre 2002, 5 mars 2004, 20 janvier 2006, 1er septembre 2006 et 19 juillet 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 11 janvier 2002, 5 décembre 2003, 30 septembre 2005, 20 janvier 2006, 1er septembre 2006, 26 janvier 2007 et 19 juillet 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2000 et 24 septembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mars 2008;
Vu le protocole n° 654 du 21 mars 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 419 du 21 mars 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 44.368/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : Article. 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006, les points 6° et 12° sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire telle que visée à l'article 129 du décret garde, pendant l'année scolaire de la fusion et les trois années scolaires suivantes, la charge d'enseignement qu'il avait assumée pendant l'année scolaire précédant la fusion.
Après cette période de quatre années scolaires, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 60 élèves au jour de comptage. »
Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006, les mots "des articles 131, 133, 134 et 135" sont remplacés par les mots "de l'article 132".
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "134, § 2" sont remplacés par les mots "132, § 6,".
Art. 5.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les mots ", excepté les écoles de type 5," sont insérés entre les mots "l'école" et les mots "issue d'une fusion".
Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998, 23 février 1999, 20 janvier 2006, 26 janvier 2007 et 19 juillet 2007, les points 9°bis et 12° sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par application de l'article 130, § 2, du décret, le directeur adjoint d'une école issue d'une fusion volontaire telle que visée à l'article 129 du décret garde, pendant l'année scolaire de la fusion et les trois années scolaires suivantes, la charge d'enseignement qu'il avait assumée pendant l'année scolaire précédant la fusion.
Après cette période de quatre années scolaires, le directeur adjoint ne doit plus assumer une charge d'enseignement à condition que l'école compte au moins 180 élèves au jour de comptage. »
Art. 9.Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, les mots "des articles 131, 132, et 135 " sont remplacés par les mots "de l'article 132".
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "des articles 131, 132 et 135" sont remplacés par les mots "de l'article 132".
Art. 11.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, est abrogé.
Art. 12.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2000 et 24 septembre 2004, est inséré un article 2ter, rédigé comme suit : «
Art. 2ter.Pour l'application de l'article 86, § 5, du décret, le nombre moyen de jours d'enseignement par enfant égale 10. »
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE