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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 septembre 2008
publié le 08 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

source
autorite flamande
numac
2008203538
pub.
08/10/2008
prom.
05/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/05/2008203538/moniteur
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5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 juin 2002, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, et l'article 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008;

Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juin 2008;

Vu le protocole n° 666 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 431 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 20 janvier 2006, 26 janvier 2007 et 19 juillet 2007 sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° primo-arrivant allophone : a) l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, est âgé de cinq ans ou plus et qui, à la date d'inscription ou au 1er septembre suivant l'inscription, satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum; 2) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;3) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès;4) être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;b) être un élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année scolaire en cours. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2).

Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations démontrant que le primo-arrivant allophone satisfait aux conditions sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent éventuellement être produites pour vérification. »; 2° au point 8°bis, les mots "L'enseignement d'accueil peut comporter" sont précédés par les mots "Pour les deux groupes de primo-arrivants allophones visés au 2°, alinéa 1er, a) et b),".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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