publié le 26 novembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
10 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 136 et 141, § 2, remplacé par le décret du 14 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 juin 2008;
Vu le protocole n° 663 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 428 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 45 097/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 7.§ 1er. Par application de l'article 141, § 2, du décret, les périodes dans l'enseignement maternel peuvent être recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, du décret.
Le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits dans l'école maternelle à la date d'entrée qui dépasse le nombre de jeunes enfants réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles est multiplié par 1. De ce nombre sont déduites les périodes obtenues par les recalculs antérieurs effectués pendant l'année scolaire en cours. Cela donne le nombre de périodes obtenues à la suite du recalcul. § 2. Le nombre de périodes obtenues à la suite du recalcul n'est financé ou subventionné que jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours. § 3. Les périodes obtenues à la suite du recalcul peuvent être utilisées pour la création d'emplois dans : 1° la fonction d'instituteur préscolaire;2° la fonction de puériculteur, dans les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, à condition qu'un manque d'instituteurs préscolaires porteurs du titre requis ou jugé suffisant soit constaté. § 4. Les périodes recalculées qui sont obtenues aux différentes dates d'entrée et qui, conformément au § 3, ne sont pas utilisées dans la fonction d'instituteur préscolaire sont additionnées. Une fois additionnées, ces périodes recalculées sont converties suivant le tableau figurant ci-dessous.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 11 janvier 2002 et modifié par l'arrêté du 19 juillet 2007, les mots "ou de puériculteur" sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE