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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2007
publié le 01 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

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autorite flamande
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2007035286
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01/03/2007
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26/01/2007
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26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 50, § 5, 7°, inséré par le décret du 21 décembre 1994, et remplacé par le décret du 14 février 2003, l'article 59, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, et l'article 84quater, inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 29, modifié par le décret du 7 mai 2004;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 34, modifié par le décret du 7 mai 2004;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 11 janvier 2002, 5 décembre 2003, 30 septembre 2005 et 20 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2006;

Vu le protocole n° 612 du 20 octobre 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 377 du 20 octobre 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 41.650/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999 et 11 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° primo-arrivant allophone : l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, est âgé de cinq ans ou plus et qui, à la date d'inscription ou au 1er septembre suivant l'inscription, satisfait simultanément aux conditions suivantes : a) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum; b) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;c) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;d) être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux conditions mentionnées aux points a) et b).

Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition mentionnée au point a), si le dossier d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette déclaration.

Les déclarations démontrant que le primo-arrivant allophone satisfait aux conditions, sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent éventuellement être produites pour vérification; »; 2° Il est inséré un 5°bis rédigé comme suit : « 5°bis : ancien primo-arrivant allophone : l'élève qui, en date du 1er octobre de l'année scolaire en cours, a été primo-arrivant allophone et a reçu l'enseignement d'accueil dans l'année scolaire précédente; »; 3° au point 8°bis sont ajoutés les mots suivants : « L'enseignement d'accueil peut comporter deux périodes : a) une année d'accueil proposant au primo-arrivant allophone une immersion en néerlandais;b) une année de poursuite sous forme de support, d'accompagnement et de suivi de l'ancien primo-arrivant allophone.»

Art. 2.Dans l'article 21, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 11 janvier 2002, les mots « l'enseignement maternel et » sont insérés entre les mots « dans » et « l'enseignement primaire ».

Art. 3.§ 1er. A l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, des périodes de cours complémentaires pour primo-arrivants allophones peuvent être attribuées aux écoles appartenant à un centre d'enseignement.

Le nombre de périodes de cours complémentaires destinées à l'accueil des primo-arrivants allophones par centre d'enseignement fondamental est fixé par école ayant au moins un primo-arrivant allophone, de la façon suivante : 1° dès lors que, dans le courant de l'année scolaire, au moins douze primo-arrivants allophones sont inscrits dans l'ensemble des écoles du centre d'enseignement, 1,5 périodes de cours complémentaires par primo-arrivant allophone sont financées ou subventionnées;2° en cas d'augmentation réelle de quatre primo-arrivants allophones, 1,5 périodes de cours complémentaires par primo-arrivant allophone sont financées ou subventionnées additionnellement;3° dès lors que, en cas de diminution, moins de quatre primo-arrivants allophones sont inscrits, les périodes de cours complémentaires cessent d'être financées ou subventionnées.»

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 11 janvier 2002, 5 décembre 2003, 30 septembre 2005 et 20 janvier 2006, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : «

Art. 22bis.§ 1er. Pendant l'année de poursuite, mentionnée à l'article 2, 8°bis, b), des périodes de cours complémentaires sont attribuées pour les anciens primo-arrivants allophones. § 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires attribuées est égal à un par ancien primo-arrivant allophone inscrit à la date de comptage du premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. »

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 11 janvier 2002, 5 décembre 2003, 30 septembre 2005 et 20 janvier 2006, il est inséré un article 22ter, rédigé comme suit : «

Art. 22ter.Les périodes de cours complémentaires, mentionnées aux articles 22 et 22bis, sont utilisées à titre exclusif pour l'accueil, le support et l'accompagnement des primo-arrivants allophones et des anciens primo-arrivants allophones. »

Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° primo-arrivant allophone : un élève qui, au début de l'enseignement d'accueil, répond simultanément aux conditions suivantes : a) en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de 12 ans d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans d'autre part;b) être primo-arrivant, c'est-à-dire résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;c) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;d) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;e) être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° enseignement d'accueil : l'enseignement pour primo-arrivants allophones.L'enseignement d'accueil comporte deux périodes : a) l'enseignement d'accueil débute par une année d'accueil proposant à ces élèves une immersion en néerlandais dans le but de leur apprendre au plus vite le néerlandais et de les intégrer dans la forme d'enseignement et l'orientation d'études qui correspondent le mieux à leurs capacités intrinsèques;b) une fois passé à l'enseignement régulier, l'ancien primo-arrivant allophone est supporté, accompagné et suivi;».

Art. 7.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° les mots « Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, Division de la Mise en uvre de la Politique générale des Etablissements scolaires de l'Enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence des Services d'Enseignement) »;2° au point 2° les mots « l'enseignement d'accueil est organisé » sont remplacés par les mots « l'année d'accueil est organisée »;3° au point 6° les mots « , tel que décrit à l'article 2, 2°, » sont insérés entre les mots « aux objectifs de l'enseignement d'accueil » et les mots « et qui s'inscrit dans »;4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'(es) école(s) participante(s) prend/prennent des initiatives de support et d'accompagnement de ces élèves dans leur propre école et, le cas échéant, dans les autres écoles du centre scolaire ou en concertation avec une ou plusieurs écoles d'un autre centre scolaire, tant durant l'année d'accueil qu'après le passage à l'enseignement régulier;»; 5° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'(es) école(s) participante(s) sont tenues de suivre la carrière scolaire des anciens primo-arrivants allophones et d'entretenir à cet effet des contacts entre l'enseignement d'accueil et l'enseignement régulier par rapport à la transmission d'informations, à l'accompagnement de l'orientation d'études et à l'échange d'expériences et d'expertise.»

Art. 8.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « L'horaire hebdomadaire comprend au moins 22 heures de cours de néerlandais et 2 heures de cours de religion, de morale non confessionnelle, de culture et de religion propres ou de formation culturelle.» est remplacée par la phrase « L'horaire hebdomadaire comprend au moins 22 heures du cours général de néerlandais pour primo-arrivants et 2 heures de cours de religion, de morale non confessionnelle, de culture et de religion propres ou de formation culturelle. »; 2° les mots « enseignement d'accueil » sont remplacés par les mots « année d'accueil »;3° la phrase « Au maximum quatre heures de cours hebdomadaires par primo-arrivant allophone peuvent être employées librement.» est remplacée par la phrase « Dans l'année d'accueil, au maximum quatre heures de cours hebdomadaires par primo-arrivant allophone peuvent être employées librement. »

Art. 9.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « enseignement d'accueil » sont chaque fois remplacés par les mots « année d'accueil », et le mot « organisé » est chaque fois remplacé par le mot « organisée »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour le support, le suivi et l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones dans l'enseignement régulier, il est octroyé à chaque école faisant office de point de contact, tel que visé à l'article 3, § 1er, 3°, 22 périodes/enseignant spécifiques pour la durée de l'année scolaire en cours, à condition que l'école ou le centre scolaire concernés aient organisé une année d'accueil dans l'année précédente, et cela jusqu'à trois années scolaires après que l'année d'accueil n'ait plus été organisée dans l'école ou le centre scolaire concernés. »; 3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les périodes/enseignant spécifiques octroyées pour l'année d'accueil et pour le support, le suivi et l'accompagnement des anciens primo-arrivants allophones sont utilisées à titre exclusif dans l'enseignement d'accueil. »

Art. 10.L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.Le Ministre peut dévier des conditions énumérées à l'article 2, 1°, a), b) et e), pour des cas individuels et dans des circonstances exceptionnelles, sur présentation d'une demande motivée de l'école en coopération avec le centre d'encadrement des élèves concerné.

Afin de constater si un élève répond aux conditions mentionnées à l'article 2, 1°, b) et c), la personne exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde en droit ou de fait de l'élève mineur scolarisable, doit remplir une déclaration écrite sur l'honneur. Moyennant cette déclaration sur l'honneur, il est démontré qu'il est satisfait aux conditions mentionnées aux points b) et c). Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition mentionnée au point b), si le dossier d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette déclaration.

Les déclarations démontrant que le primo-arrivant allophone satisfait aux conditions, sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent éventuellement être produites pour vérification. »;

Art. 11.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :1° 1° le premier alinéa, devenant l'unique alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel exerçant leur charge dans les périodes/enseignant spécifiques visées à l'article 5, sont considérés, en ce qui concerne la réglementation en vigueur relative aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire, comme des membres du personnel exerçant leur charge aux premier, deuxième, troisième ou quatrième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.Le pouvoir organisateur choisit le degré par cours et par membre du personnel, étant entendu que le pouvoir organisateur est tenu de faire le choix le plus favorable au membre du personnel en termes de régime de prestations et de rémunération. »; 2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « enseignement d'accueil » sont remplacés par les mots « année d'accueil ».

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er septembre 2001.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROECKE

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