Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 2023
publié le 18 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire dans le cadre de la revalorisation de la fonction d'enseignant

source
autorite flamande
numac
2023043598
pub.
18/08/2023
prom.
24/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire dans le cadre de la revalorisation de la fonction d'enseignant


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016, article 4, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 16 juin 2017, et article 6, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2007.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 20 décembre 2022. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 227 le 3 février 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.100/1 le 15 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La note conceptuelle sur la revalorisation de la fonction d'enseignant du 3 décembre 2021 comprend plusieurs mesures à court et à moyen terme. L'une de ces mesures consiste à travailler sur des projets pilotes concernant l'organisation des écoles afin de voir si, entre autres, la charge scolaire et l'accent mis sur la tâche principale peuvent briser la carrière plane, et à mettre en oeuvre une politique des ressources humaines ciblée et plus flexible afin de réduire le nombre de départs et l'absentéisme du personnel. Pour ce faire, l'on offre aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire la possibilité - si nécessaire dans un cadre modérément réglementé - d'élaborer et d'expérimenter des solutions à la pénurie d'enseignants, d'une part, et de revaloriser le métier d'enseignant par des interventions dans l'organisation scolaire et par une politique RH efficace, d'autre part, au moyen d'un certain nombre de projets temporaires. - L'appel à propositions de projets a été rendu public le 28 avril 2022. Les autorités scolaires pouvaient soumettre une proposition jusqu'au 15 juin 2022.Après évaluation, la commission de sélection a accordé un avis positif à 20 projets, dont 10 dans l'enseignement fondamental et 10 dans l'enseignement secondaire. Sur la base des conseils de la commission, j'ai ajouté 7 projets supplémentaires à cette sélection en tant que ministre responsable de l'enseignement.

Les 27 projets temporaires seront mis en oeuvre du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. L'évaluation des résultats de ces projets temporaires permettra de déterminer si des interventions sont nécessaires dans la réglementation en vigueur sur l'organisation scolaire et la politique RH dans l'enseignement.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à la sélection de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire dans le cadre de la revalorisation de la fonction d'enseignant.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 15 juillet 2022 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à la sélection de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire dans le cadre de la revalorisation de la fonction d'enseignant ;2° décret du 9 décembre 2005 : le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ;3° école : a) une école de l'enseignement fondamental telle que visée à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;b) un établissement de centre d'enseignement de l'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52° bis/0, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;c) une école de l'enseignement secondaire telle que visée à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;d) un établissement de centre d'enseignement de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 3, 39° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;e) un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 4, § 1er.du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique : 1° aux écoles et aux autorités scolaires qui sont financées ou subventionnées par la Communauté flamande ;2° aux membres du personnel, visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, qui sont désignés dans une école telle que visée au point 1°. CHAPITRE 2. - Objectifs des projets temporaires

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2022, les autorités scolaires des écoles de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire peuvent organiser, du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, des projets temporaires qui, en vue d'une mise en oeuvre organique ou non organique, conduiront à la collecte de données permettant de tirer des conclusions de gestion sur les éléments suivants : 1° réduire la pénurie d'enseignants ;2° revaloriser le métier d'enseignant. § 2. Les objectifs visés au paragraphe 1er sont réalisés dans le domaine de l'organisation scolaire et dans le domaine de la politique RH de l'école ou des écoles participantes.

En vue d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1er, chaque projet temporaire doit contenir des mesures substantielles susceptibles d'apporter une réponse à au moins un des problèmes suivants : 1° attirer des enseignants, réduire les départs d'enseignants et réduire l'absentéisme pour cause de maladie des enseignants en menant des politiques de gestion du personnel efficaces ;2° rendre la carrière d'enseignant attrayante en adaptant l'organisation scolaire. Pour la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er, et pour les problèmes visés à l'alinéa 2, il est possible de déroger à la réglementation, conformément à l'article 4 du décret du 9 décembre 2005. CHAPITRE 3. - Projets temporaires dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire Section 1. - Les projets temporaires

Art. 4.Sur la base du classement figurant dans l'avis de la commission de sélection, visé à l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 2022, et conformément aux conditions visées à l'article 4 de l'arrêté précité, 27 projets temporaires peuvent être organisés, dont 12 projets temporaires dans l'enseignement fondamental et 15 projets temporaires dans l'enseignement secondaire.

Art. 5.Dans l'enseignement fondamental, les 12 projets temporaires suivants peuvent être organisés : 1° Réduire la charge de travail (en matière de planification) et améliorer la qualité de l'enseignement ;2° Communauté d'apprentissage professionnelle à l'école grâce à une organisation scolaire flexible ;3° Qualité et spécialisation maximales pour les élèves admis dans l'enseignement spécialisé ;4° Utiliser les périodes de cours de manière flexible en fonction des besoins liés à la pénurie d'enseignants ou aux besoins dans les classes en convertissant des périodes de cours en points dans certains cas ou pour un certain pourcentage ;5° L'école des 38 heures par semaine pour tous ;6° Inverser la tendance négative en investissant massivement dans la professionnalisation, la consultation et la co-création ;7° S'engager à réévaluer la profession pour améliorer le bien-être des collaborateurs ;8° Attirer et retenir les enseignants grâce à une politique du personnel efficace et rendre la carrière plus attrayante en adaptant l'organisation scolaire ;9° « Welkom instromer! » (Bienvenue aux nouveaux!) 10° Attirer et retenir les enseignants grâce à une politique du personnel efficace et rendre la carrière plus attrayante en adaptant l'organisation scolaire ;11° BOOST - Begeleide Onderwijs Opleiding voor Starters (Formation d'enseignement accompagnée pour enseignants débutants) ;12° « Grenzeloos denken, samen doen » (Réfléchir sans limites, agir tous ensemble). Un aperçu des projets temporaires visés à l'alinéa 1er figure à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 6.Dans l'enseignement secondaire, les 15 projets temporaires suivants peuvent être organisés : 1° Une organisation plus intelligente des écoles pour HBO5 Nursing, par le biais de l'apprentissage mixte ;2° Introduction de l'enseignant junior ;3° Charge scolaire flexible en fonction des talents de l'enseignant ;4° Qualité et flexibilité pour les élèves admis dans l'enseignement spécialisé ;5° Mise en adéquation de l'offre et de la demande de parcours LIO ;6° « Meer flexibiliteit creëert een grotere dynamiek! » (Une flexibilité accrue pour plus de dynamise !) ;7° Mener ENSEMBLE une politique de RH attrayante et forte ;8° L'école des 38 heures pour tous ;9° Rendre la carrière des enseignants plus attrayante en adaptant l'organisation scolaire et attirer et retenir les (nouveaux) enseignants grâce à une politique du personnel efficace ;10° « Fascinerende tuin zoekt leerkracht » (Expérimentation passionnante recherche enseignant) ;11° Journées d'études pédagogiques supplémentaires ;12° « Proeftuin Sint-Quintinus » (Champ d'expérimentation Sint-Quintinus) ;13° Efficacité et efficience grâce à la flexibilité ;14° « Grenzeloos denken, samen doen » (Réfléchir sans limites, agir tous ensemble) ;15° « Om alles te geven moet je kunnen leren! » (Savoir apprendre pour tout donner !). Un aperçu des projets temporaires visés à l'alinéa 1er figure à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Section 2. - Dérogations à la réglementation

Art. 7.§ 1er. Pour les projets temporaires visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 10° et 12°, et pour les projets temporaires visés à l'article 6, alinéa 1er, 2° à 5°, 7° à 11° et 14° et 15°, les dérogations suivantes à la réglementation conformément à l'article 4 du décret du 9 décembre 2005 s'appliquent du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 : 1° dérogations au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental : a) par dérogation à l'article 41 du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental, l'école peut affecter chaque semaine une des deux périodes de cours d'enseignement des religions reconnues et de la morale reposant sur ces religions, et d'enseignement de la morale non confessionnelle, à d'autres fins ;b) par dérogation à l'article 130, § 2, alinéas 2 et 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'école peut, en cas de pénurie avérée d'enseignants, à partir du 1er septembre de l'année scolaire en cours convertir plus de 20% des périodes de cours attribuées à l'école en points à affecter dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou en heures à affecter dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique ;c) par dérogation à l'article 130, § 2, alinéas 2 et 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'école peut, en cas de pénurie avérée d'enseignants, à partir du 1er septembre, convertir la partie de l'emploi non vacant dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dont le titulaire est absent pendant toute l'année scolaire en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé suivants, en points à affecter dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou en heures à affecter dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique : 1) congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;2) interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;3) congé pour mission spéciale, tel que visé à l'article 77quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 51quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;4) congé pour mission, tel que visé à l'article 77quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 51quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;5) congé pour activité syndicale, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;6) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel, tel que visé aux articles 2 à 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;7) congé pour groupes politiques reconnus, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ; 8) congé politique, tel que visé aux articles V.30 à V.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; 9) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi, tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;10) congé pour prestations réduites, tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;11) absence pour prestations réduites, telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;d) par dérogation à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 3°, 3° bis, 4°, 7°, 8° et 9°, à l'article 139septiesdecies, § 4 et § 5, et à l'article 139duodevicies, § 4 et § 5, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'école est libre à affecter les périodes de cours complémentaires, visées aux dispositions précitées ;e) par dérogation à l'article 142 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'école peut transférer sans restriction et à travers des centres d'enseignement, des périodes de cours à une autre école de la même autorité scolaire si celle-ci fait partie du projet temporaire ;f) par dérogation à l'article 142 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'école peut reporter sans restriction ses périodes de cours à une année scolaire suivante ;g) par dérogation à l'article 125duodecies1, § 1er, § 4 et § 6, à l'article 153sexies, § 3, à l'article 153septies et 194quater, § 4 et § 5, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'école ou le centre d'enseignement est libre à affecter les points visés aux dispositions précitées ;h) par dérogation à l'article 163 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dans le cadre de la charge scolaire, l'école peut également demander la présence des membres du personnel à l'école en dehors de la période de présence normale des élèves ;2° dérogations au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande : a) par dérogation à l'article 90, § 1er, 3°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, le centre peut convertir plus de maximum 20 % du capital périodes-professeur en un crédit pour conférenciers ;b) par dérogation à l'article 90, § 2, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, le centre peut, en cas d'une pénurie avérée d'enseignants, à partir du 1er septembre de l'année scolaire en cours convertir plus de 20 % des périodes-professeur attribuées au centre en points à affecter dans des fonctions du personnel d'appui ;c) par dérogation à l'article 90, § 2, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, le centre peut, en cas d'une pénurie avérée d'enseignants, à partir du 1er septembre convertir la partie de l'emploi non vacant dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dont le titulaire est absent pendant toute l'année scolaire en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé suivants, en points à affecter dans des fonctions du personnel d'appui: 1) congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;2) interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;3) congé pour mission spéciale, tel que visé à l'article 77quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 51quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;4) congé pour mission, tel que visé à l'article 77quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 51quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;5) congé pour activité syndicale, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;6) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel, tel que visé aux articles 2 à 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;7) congé pour groupes politiques reconnus, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ; 8) congé politique, tel que visé que visé aux articles V.30 à V.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; 9) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi, tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;10) congé pour prestations réduites, tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;11) absence pour prestations réduites, telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;3° dérogations au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : a) par dérogation à l'article 3, 47°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'école peut fixer la durée d'une heure de cours pour les élèves à 40 minutes, sans que la durée de cette heure de cours ait un impact sur le dénominateur de prestation du membre du personnel désigné dans la branche ou la spécialité liée à cette heure de cours, à condition que le nombre d'heures de cours hebdomadaire sur une base annuelle fixé pour les élèves soit respecté ;b) par dérogation aux articles 22/18 et 22/21 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'école est libre à affecter les périodes-professeur ou les heures de cours d'encadrement initial et les périodes-professeur ou heures de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel d'appui ;c) par dérogation à l'article 211, § 3bis, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'école peut affecter, sur la base d'une année scolaire, plus que le maximum de quatre périodes-professeur du nombre d'heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée, à des conférenciers, ou plus que le maximum de six périodes-professeur dans les subdivisions structurelles de la discipline Ballet, la subdivision structurelle Défense et sécurité et la subdivision structurelle Sécurité intégrale ;d) par dérogation à l'article 211, § 4, alinéas 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'école peut, en cas d'une pénurie avérée d'enseignants, à partir du 1er septembre de l'année scolaire en cours convertir plus de 20 % des périodes-professeur attribuées à l'école en points à affecter dans des professions du personnel d'appui;e) par dérogation à l'article 211, § 4, alinéas 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'école peut, en cas d'une pénurie avérée d'enseignants, à partir du 1er septembre convertir la partie de l'emploi non vacant dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dont le titulaire est absent pendant toute l'année scolaire en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé suivants, en points à affecter dans des fonctions du personnel d'appui : 1) congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;2) interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;3) congé pour mission spéciale, tel que visé à l'article 77quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 51quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;4) congé pour mission, tel que visé à l'article 77quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 51quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;5) congé pour activité syndicale, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;6) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel, tel que visé aux articles 2 à 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;7) congé pour groupes politiques reconnus, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ; 8) congé politique, tel que visé que visé aux articles V.30 à V.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; 9) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi, tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;10) congé pour prestations réduites, tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;11) absence pour prestations réduites, telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;f) par dérogation à l'article 212 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'école peut affecter plus de 3 % du nombre de périodes-professeur hebdomadaires à des heures qui ne sont pas des heures de cours et les organiser comme tâches pédagogiques particulières sans requérir l'accord du comité local compétent en matière de conditions de travail et de personnel ;g) par dérogation à l'article 307 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'école est libre à affecter les heures de conseil de classe, de direction de classe, de recyclage et d'accompagnement ;h) par dérogation à l'article 308/3, alinéas 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'école peut, en cas de pénurie avérée d'enseignants, à partir du 1er septembre de l'année scolaire en cours convertir plus de 20% des heures de cours attribuées à l'école en points à affecter dans des fonctions du personnel d'appui ou en heures à affecter dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique ;i) par dérogation à l'article 308/3, alinéas 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'école peut, en cas de pénurie avérée d'enseignants, à partir du 1er septembre, convertir la partie de l'emploi non vacant dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dont le titulaire est absent pendant toute l'année scolaire en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé suivants, en points à affecter dans des fonctions du personnel d'appui ou en heures à affecter dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique : 1) congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;2) interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;3) congé pour mission spéciale, tel que visé à l'article 77quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 51quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;4) congé pour mission, tel que visé à l'article 77quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 51quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;5) congé pour activité syndicale, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;6) congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel, tel que visé aux articles 2 à 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;7) congé pour groupes politiques reconnus, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ; 8) congé politique, tel que visé que visé aux articles V.30 à V.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; 9) congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi, tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;10) congé pour prestations réduites, tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ;11) absence pour prestations réduites, telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites ; 4° par dérogation aux articles VI.4 et VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, l'école est libre à affecter l'enveloppe de points pour la coordination TIC ; 5° par dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, l'école peut étaler les cours pour les élèves du lundi au vendredi sur moins de cinq jours de la semaine ;6° dérogations à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente : a) par dérogation à l'article 34, § 1er, de l'arrêté précité, pour l'école participant au projet temporaire, l'autorité scolaire ne doit respecter les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail qu'au niveau de l'école elle-même, tel que visé à l'article 34, § 1er, A, 2°, a), à l'article 34, § 1er, B, 2°, a), ou à l'article 34, § 1er, C, 2°, a), de l'arrêté précité ;b) par dérogation à l'article 34, § 1er, A, 6°, ou à l'article 34, § 1er, C, 6°, de l'arrêté précité, en cas d'une désignation dans un emploi vacant ou non vacant, l'école peut déroger à l'ordre imposé et désigner un membre du personnel temporaire à durée déterminée dans l'emploi ;c) par dérogation à l'article 36, § 2, de l'arrêté précité, pour l'école participant au projet temporaire, l'autorité scolaire ne doit respecter les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail qu'au niveau de l'école elle-même, tel que visé à l'article 36, § 2, A, 1°, a), à l'article 36, § 2, B, 1°, a), ou à l'article 36, § 2, C, 1°, a), de l'arrêté précité ;7° dérogations à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire : a) par dérogation aux articles 20bis, 20quinquies et 22ter de l'arrêté précité, l'école est libre à affecter les périodes de cours complémentaires visées aux articles précités ;b) par dérogation à l'article 27quaterdecies de l'arrêté précité, l'école est libre à affecter l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique ;8° dérogations à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire: a) par dérogation aux articles 2, 8 et 12 de l'arrêté précité, l'école peut affecter chaque semaine une des deux périodes de cours d'enseignement des religions reconnues et de la morale reposant sur ces religions, et d'enseignement de la morale non confessionnelle, à d'autres fins ;b) par dérogation aux articles 13bis, 13sexies et 14 de l'arrêté précité, l'école est libre à affecter les périodes de cours complémentaires visées aux articles précités ;c) par dérogation à l'article 25quinquies de l'arrêté précité, l'école est libre à affecter l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique ;9° par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, dans le cadre de la charge scolaire, l'école peut également demander la présence des membres du personnel à l'école en dehors de la période de présence normale des élèves ;10° dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire : a) par dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté précité, l'école peut étaler les cours pour les élèves du lundi au vendredi sur moins de neuf demi-jours de classe ;b) par dérogation à l'article 6, 2°, mais sous réserve de l'article 8, alinéa 2, 1°, de l'arrêté précité, l'école peut suspendre les cours pendant plus d'un jour par année scolaire en vue d'organiser une journée d'étude pédagogique. Les dérogations spécifiques à la réglementation, visées à l'alinéa 1er, que l'autorité scolaire peut utiliser pour son ou ses écoles dans le cadre du projet temporaire, sont reprises pour chaque projet temporaire dans l'enseignement fondamental en l'annexe 1, jointe au présent arrêté, et pour chaque projet temporaire dans l'enseignement secondaire en l'annexe 2, jointe au présent arrêté. § 2. Les emplois créés par l'école en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a) à g), 2°, b) et c), et 3°, b), d), e), g), h) et i), ne sont pas éligibles à une déclaration de vacance, et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans ces emplois.

Art. 8.Si le panel d'experts visé à l'article 10, § 1er, constate lors d'un projet temporaire qu'un ou plusieurs objectifs visés à l'article 3 ne sont pas respectés ou que la dérogation appliquée n'est pas conforme à l'article 7, il formule une proposition au Gouvernement flamand d'ajuster le projet temporaire concerné dans un délai raisonnable à fixer par le panel d'experts, ou de terminer la dérogation concernée. Pour fixer le délai raisonnable précité, le panel d'experts tient en tout cas compte des intérêts des élèves et des membres du personnel de l'école ou des écoles en question.

Si, suite à la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 1er, le projet temporaire n'est pas ajusté ou si l'application de la dérogation visée à l'alinéa 1er n'est pas terminée dans un délai raisonnable, le Gouvernement flamand décide d'arrêter le projet temporaire et les dérogations à la réglementation, visées à l'article 7, cessent d'exister. CHAPITRE 4. - Suivi, encadrement et évaluation

Art. 9.Chaque projet temporaire, visé aux articles 5 et 6, effectue une évaluation interne des mesures prises en vue de l'exécution du projet temporaire. Cette évaluation repose sur un moment zéro ou une situation de départ claire.

Art. 10.§ 1er. Un panel d'experts sera mis en place pour suivre et évaluer les projets temporaires.

Le panel d'experts est composé de tous les membres suivants : 1° un représentant du ministre flamand chargé de l'enseignement et de la formation, qui assume la présidence ;2° un représentant du ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la politique des villes, de l'égalité des chances, de l'intégration et de l'insertion civique, des ressources humaines et de l'audit de l'Autorité flamande ;3° un représentant du ministre flamand chargé du bien-être, des soins de santé et des soins résidentiels, du grandir, des personnes handicapées, de la protection sociale, de l'infrastructure de soins et de la pêche en mer ;4° un représentant du ministre flamand chargé de la politique budgétaire, de la fiscalité, des opérations financières, de la comptabilité, de la politique du logement et du patrimoine immobilier ;5° deux représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;6° deux représentants de l'Agence de Services d'Enseignement ;7° un représentant de l'Inspection de l'enseignement ;8° un représentant de l'Enseignement communautaire ;9° un représentant de l'Enseignement provincial flamand ;10° un représentant du Secrétariat de l'enseignement des Villes et Communes flamandes ;11° un représentant de l'enseignement catholique flamand ;12° un représentant de la concertation petits dispensateurs d'enseignement ;13° un représentant de la Centrale Générale des Services Publics ;14° deux représentants de la Fédération des syndicats chrétiens des services publics ;15° un représentant du Syndicat Libre de la Fonction Publique ;16° au maximum trois experts scientifiques désignés par le président du panel d'experts. § 2. Dès que le panel d'experts, visé au paragraphe 1er, est composé, il assure le suivi des projets temporaires visés aux articles 5 et 6, sans la moindre forme de direction ou d'intervention.

Les autorités scolaires et les écoles participant aux projets temporaires, visés aux articles 5 et 6, apportent leur concours aux travaux, sur place ou non, du panel d'experts.

Le suivi par le panel d'experts débouche sur une évaluation finale des projets temporaires visés aux articles 5 et 6 dans l'année scolaire 2024-2025. L'évaluation finale précitée aboutit à un rapport contenant des décisions politiques sur l'opportunité, la faisabilité et la conformité budgétaire de modifications dans la législation et la réglementation en vigueur dans le cadre des problèmes visés à l'article 3, § 2, alinéa 2. Ce rapport est transmis au Gouvernement flamand. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 11.Les articles 1 à 6 et les articles 9 à 10 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 2022 et cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2025.

Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le jour de la ratification du présent arrêté par le Gouvernement flamand suivant son vote au Parlement flamand et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 2025.

Art. 12.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

^