publié le 10 août 2017
Arrêté du Gouvernement flamand portant délégation de diverses compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections du conseil de district urbain, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures
7 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant délégation de diverses compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections du conseil de district urbain, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, l'article 4, 15, § 5, alinéa cinq, l'article 51, 54, alinéa deux, l'article 56, § 2, 3°, modifié par le décret du 30 juin 2017, § 2, 7°, et § 3, l'article 60, modifié par le décret du 30 juin 2017, l'article 64, alinéa premier, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 70, alinéa deux, l'article 78, 83, 3° et 11°, l'article 84, 3° et 10°, l'article 121, 123, § 1er, alinéa premier, et § 3, l'article 134, alinéa deux, l'article 149, 158, § 3, alinéa deux, l'article 161, alinéa premier, l'article 171, alinéa trois, ajouté par le décret du 30 juin 2017, l'article 174, 186, alinéa trois, ajouté par le décret du 30 juin 2017, l'article 189, 190, alinéa trois, l'article 191, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, l'article 192, 196, § 2, l'article 197, § 2, et l'article 198, § 2, alinéa deux, remplacé par le décret du 3 juin 2016, et l'article 262 ;
Vu le Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, l'article 4, modifié par le décret du 30 juin 2017, les articles 7, 8 et 9, § 1er, alinéa premier, § 2, modifié par le décret du 30 juin 2017 et § 3, alinéas premier et deux, l'article 10, alinéa trois, l'article 12, § 2, alinéa premier, et § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections du conseil de district urbain, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012 portant délégation des compétences en matière d'organisation des processus numériques lors des élections communales, des élections du conseil de district urbain, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, l'article 6, alinéa premier, 1° ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 juin 2017 ;
Considérant que, en vue de l'organisation correcte et du bon déroulement des élections, les acteurs impliqués, dont les bureaux principaux, les communes et provinces, et aussi les candidats éventuels disposent dans les meilleurs délais des arrêtés d'exécution requis, dont les modèles et formulaires ; que la préparation des élections, par exemple pour composer les listes et recueillir les signatures requises, a déjà commencé au niveau local ; qu'ils doivent être informés à court terme des règles complémentaires relatives à l'organisation des élections ; que le Ministre chargé des affaires intérieures doit prendre sans délai certains arrêtés et arrêter des modèles, formulaires et instructions ;
Considérant que, en vue du bon déroulement des élections, il faut prendre d'urgence les décisions nécessaires à l'exécution des articles concernés du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires intérieures. CHAPITRE 2. - Délégation générale
Art. 2.Le Ministre arrête les instructions pour les bureaux principaux et pour les administrations communales, et les formulaires qui sont nécessaires à l'organisation des élections, visées à l'article 3 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011. CHAPITRE 3. - Délégation en exécution du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011
Art. 3.En exécution de l'article 4 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 le Ministre prend les mesures qui s'imposent en vue du bon déroulement des élections. A cet effet, le Ministre peut également donner les ordres requis au gouverneur de province.
Art. 4.En exécution de l'article 15, § 5, alinéa cinq, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre détermine la manière dont les administrations communales traiteront, conserveront et, en cas de changement de résidence, transmettront les communiqués visés à l'article 15, § 5, alinéa cinq du décret précité.
Art. 5.En exécution de l'article 51 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant la date des élections et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur.
Art. 6.En exécution de l'article 54, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête le modèle de la lettre de convocation.
Art. 7.En exécution de l'article 56, § 2, 3°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête le modèle d'attestation dont il ressort que l'électeur exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain.
En exécution de l'article 56, § 2, 7°, du même décret, le Ministre arrête le modèle de la déclaration sur l'honneur et de l'attestation qui doit être délivrée par le bourgmestre.
En exécution de l'article 56, § 3, du même décret, le Ministre détermine le modèle de la procuration.
Art. 8.En exécution de l'article 60 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre détermine le nombre de caractères autorisé dans un nom de liste, ainsi que les combinaisons interdites de caractères.
Art. 9.En exécution de l'article 62, alinéa premier, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut interdire la mention d'un nom de liste qui a été utilisé par un parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure en vue du renouvellement des parlements au niveau européen, fédéral et régional, sur demande motivée de ce parti politique. Le Ministre publie la liste des noms de liste dont l'utilisation est interdite, le quarante-troisième jour avant l'élection au Moniteur belge.
En exécution de l'article 62, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut interdire l'utilisation des noms de liste figurant sur les listes de candidats aux élections provinciales et dont l'usage a été prohibé, pour les élections communales et les élections du conseil de district urbain.
Art. 10.En exécution de l'article 63 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre attribue, par tirage au sort et immédiatement après l'introduction des propositions de protection, un numéro d'ordre commun au nom de liste protégé. Dans les quatre jours, elle publie les noms de liste et les numéros d'ordre au Moniteur belge.
Art. 11.En exécution de l'article 64, alinéa premier, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre informe les présidents des bureaux principaux communaux, des bureaux principaux de district provincial qui sont établis dans le chef-lieu de province, et les présidents des bureaux principaux de district urbain des numéros d'ordre commun attribués, des différentes listes de nom réservées aux différents numéros, et du prénom ou des prénoms, du nom et des données de contact du président national de la formation politique ou des personnes mandatées par lui.
Art. 12.En exécution de l'article 70, alinéa deux, l'article 83, 3°, et l'article 84, 3°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête la manière dont les listes des candidats sont introduites.
Art. 13.En exécution des articles 78 et 83, 11°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif et de la déclaration individuelle écrite et signée, telle que visée à l'article 73 du décret précité.
Art. 14.En exécution de l'article 84, 10°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête les modèles de l'acte de présentation et de l'acte rectificatif.
Art. 15.En exécution de l'article 121 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête le modèle du bulletin de vote.
Art. 16.En exécution de l'article 123, § 1er, alinéa premier, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête le modèle de l'aménagement du local de vote et des isoloirs.
En exécution de l'article 123, § 3, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête les instructions destinées aux électeurs.
Art. 17.En exécution de l'article 134, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.
Art. 18.En exécution de l'article 149 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux visés au présent chapitre, ainsi que les listes, les enveloppes à soufflet, les enveloppes, les formulaires, les scellés et les urnes doivent satisfaire.
Art. 19.En exécution de l'article 158, § 3, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux, le tableau et les enveloppes, visés à la partie 3, titre 4, du décret précité, doivent satisfaire.
Art. 20.En exécution de l'article 161, alinéa premier, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre fixe les modalités dont le président du bureau principal communal transmet au Gouvernement flamand, par voie électronique, le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins de vote valables et le total des bulletins de vote blancs et nuls, ainsi que le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat.
Art. 21.En exécution de l'article 171, alinéa trois, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants, et des candidats élus membres du conseil de district urbain, titulaires ou suppléants.
Art. 22.En exécution de l'article 174 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents ayant trait aux élections communales et aux élections du conseil de district urbain.
Art. 23.En exécution de l'article 186, alinéa trois, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers provinciaux, titulaires ou suppléants.
Art. 24.En exécution de l'article 189 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre arrête les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents ayant trait aux élections provinciales.
Art. 25.En exécution de l'article 190, alinéa trois, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut indexer les montants, visés à l'article 190, alinéas premier et deux, du décret précité.
Art. 26.En exécution de l'article 191, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut indexer les montants, visés à l'article 191, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa premier, du décret précité.
Art. 27.En exécution de l'article 192, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre communique les montants maximums que les listes et les candidats aux élections des conseils peuvent dépenser.
Art. 28.En exécution de l'article 196, § 2, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre met à disposition les formulaires pour la déclaration des dépenses électorales des partis politiques et pour la déclaration de l'origine des fonds.
Art. 29.En exécution de l'article 197, § 2, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre met à disposition les formulaires pour la déclaration des dépenses électorales des listes et des candidats et pour la déclaration de l'origine des fonds.
Art. 30.En exécution de l'article 198, § 2, alinéa deux, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre met à disposition les formulaires pour le rapport des dépenses électorales des partis politiques.
Art. 31.En exécution de l'article 262 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le Ministre peut habiliter les observateurs issus d'organisations internationales ou délégués par d'autres pays à suivre toutes les opérations électorales. CHAPITRE 4. - Délégation en exécution du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012
Art. 32.En exécution de l'article 4, § 1er, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre arrête le système de vote numérique dont l'utilisation est autorisée lors des élections locales et provinciales. Le Ministre désigne les communes pouvant utiliser le système de vote numérique. Le Ministre désigne les communes pouvant utiliser un module audio.
En exécution de l'article 4, § 2, alinéa premier, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre met le logiciel à disposition des bureaux de vote faisant usage du système de vote numérique, des bureaux principaux de la commune, des bureaux principaux du district urbain, des bureaux principaux du district provincial et des bureaux principaux de la province.
En exécution de l'article 4, § 2, alinéa deux, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre détermine que les systèmes numériques et processus de la gestion des candidats garantissent l'intégrité des données et le scrutin secret en ce qui concerne le vote numérique, le traitement des votes ainsi que pour le calcul des sièges. A cet effet, le Ministre demande l'avis de l'organe, visé à l'article 4, § 2, alinéa deux, du décret précité.
En exécution de l'article 4, § 3, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre rend public le code source du logiciel de vote lors de la semaine suivant le jour des élections.
Art. 33.En exécution de l'article 7 du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre peut décider d'accorder des dérogations à la composition des bureaux de vote.
Art. 34.En exécution de l'article 8 du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre met à disposition le logiciel pour la gestion des candidats et la gestion des résultats à disposition des bureaux principaux de la commune, des bureaux principaux du district urbain, des bureaux principaux du district provincial et des bureaux principaux de la province.
Art. 35.En exécution de l'article 9, § 1er, alinéa premier, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre reçoit les listes de candidats et le numéro qui leur a été attribué.
En exécution de l'article 9, § 2, alinéa premier, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre soumet les versions imprimées visées à l'article précité, à l'approbation des présidents des bureaux principaux, visés à l'article 9, § 1er, du décret précité. Le Ministre réceptionne les documents validés transmis par les présidents.
En exécution de l'article 9, § 2, alinéa deux, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre soumet la version audio des listes proposées, sur lesquelles figurent les noms des candidats, tels qu'ils seront entendus par les électeurs, à l'approbation des présidents des bureaux principaux, visés à l'article 9, § 1er, du décret précité. Le Ministre réceptionne les remarques éventuelles des présidents.
En exécution de l'article 9, § 3, alinéas premier et deux, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre veille à ce que les supports d'information contenant le logiciel et les listes de candidats dans une enveloppe scellée, soient transmis, contre récépissé, aux présidents des bureaux principaux de la commune ou, le cas échéant, des bureaux principaux de district urbain, au plus tard le troisième jour avant le jour des élections et que, par bureau de vote, les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports d'information soient transmis à ces présidents dans une enveloppe scellée séparée, contre récépissé.
Art. 36.En exécution de l'article 10, alinéa trois, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre arrête les règles selon lesquelles les candidats d'une liste de candidats sont affichés à l'écran de l'ordinateur de vote.
Art. 37.En exécution de l'article 12, § 2, alinéa premier, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre transmet le matériel, ainsi que toutes les données, renseignements et informations nécessaires à l'exercice de cette mission au collège d'experts, visé à l'article 12, § 1er du décret précité.
En exécution de l'article 12, § 3, du Décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012, le Ministre réceptionne le rapport du collège d'experts. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 38.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012 portant délégation des compétences en matière d'organisation des processus numériques lors des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures.
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 40.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juillet 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS