publié le 05 septembre 2024
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 septembre 2012 portant fixation des modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents lors des élections locales et provinciales, en ce qui concerne le délai de conservation des bulletins de vote
18 JUILLET 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 septembre 2012 portant fixation des modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents lors des élections locales et provinciales, en ce qui concerne le délai de conservation des bulletins de vote
Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, articles 174 et 189 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la politique des villes, article 22, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2023, et article 24.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 13 mai 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.639/3 le 2 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de mise à disposition des bulletins de vote à des fins scientifiques dispose que, au plus tard douze mois après la validation définitive des élections, l'institut de recherche reporte les bulletins de vote mis à disposition, au gouverneur de province de la province dont relève la commune ou le district urbain. Par conséquent, le délai de conservation des bulletins de vote pouvant être mis à disposition à des fins scientifiques doit être prolongé de six mois à douze mois.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2024 fixant les conditions de mise à disposition des bulletins de vote à des fins scientifiques.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE :
Article unique. Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 13 septembre 2012 portant fixation des modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents lors des élections locales et provinciales, modifié par l'arrêté ministériel du 12 juillet 2018, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouverneur de province conserve les bulletins de vote, visés à l'article 158, § 2, 2° et 3°, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, et les bulletins de vote, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du décret Elections numériques du 25 mai 2012, jusqu'à un an après la validation définitive des élections. ».
Bruxelles, le 18 juillet 2024.
La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN