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Arrêté Ministériel du 18 mars 2024
publié le 30 avril 2024

Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales

source
autorite flamande
numac
2024003765
pub.
30/04/2024
prom.
18/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires etrangeres et Justice


18 MARS 2024. - Arrêté ministériel fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, articles 4 et 121 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la politique des villes, articles 3 et 15.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'organisation efficace et le bon déroulement des élections exigent que les bureaux principaux puissent disposer le plus tôt possible des modèles des bulletins de vote. Cela nécessite des procédures fluides, qui peuvent être obtenues par le biais d'une délégation au ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions, pour lui permettre de fixer dans les plus brefs délais les modèles par arrêté.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'INSERTION CIVIQUE ET DE L'EGALITE DES CHANCES ARRETE :

Article 1er.Le bulletin de vote pour les élections communales est établi conformément au modèle I, joint en annexe 1re au présent arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur blanche.

Le bulletin de vote pour les élections provinciales est établi conformément au modèle II, joint en annexe 2 au présent arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur verte.

Le bulletin de vote bilingue pour les élections communales est établi conformément au modèle III, joint en annexe 3 au présent arrêté. Ce bulletin de vote est de couleur blanche.

Le bulletin de vote bilingue pour les élections du conseil de l'aide sociale est établi conformément au modèle IV, joint en annexe 4 au présent arrêté. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale, ce bulletin de vote est de couleur bleue.

Le bulletin de vote bilingue pour les élections provinciales est établi conformément au modèle V, joint en annexe 5 au présent arrêté.

Ce bulletin de vote est de couleur verte.

Art. 2.Le format de tous les bulletins de vote est toujours identique dans la même circonscription électorale et pour la même élection.

Le bulletin de vote est imprimé en simple face et pourvu de l'emblème en filigrane, joint en annexe 6 au présent arrêté.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour un scrutin déterminé, l'administrateur général de l'Agence de l'Administration intérieure peut arrêter de manière motivée que les bulletins de vote ne porteront pas de filigrane ou qu'ils porteront un autre filigrane, à condition que les bulletins de vote utilisés dans la même circonscription électorale et pour la même élection soient identiques.

Art. 3.La largeur du bulletin de vote pour les élections, visé à l'article 1er, est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, la largeur du bulletin de vote pour les élections communales et provinciales, contenant au maximum trois listes, peut être de 18 cm.

Art. 5.La hauteur du bulletin de vote pour les élections visées à l'article 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 5, dépend du nombre de membres à élire et est déterminée comme suit : 1° 25 cm si le nombre de membres à élire est inférieur à dix-neuf ;2° 34 cm si le nombre de membres à élire se situe entre dix-neuf et vingt-cinq ;3° 50 cm si le nombre de membres à élire se situe entre vingt-six et quarante-et-un ;4° 68 cm si le nombre de membres à élire est supérieur à quarante-et-un. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale, la hauteur du bulletin de vote, visé à l'article 1er, alinéa 4, est de 25 cm.

Art. 6.L'administrateur général de l'Agence de l'Administration intérieure peut accorder des dérogations aux dimensions visées aux articles 3, 4 et 5, alinéa 1er.

Art. 7.La députation met la quantité de papier électoral nécessaire au scrutin à la disposition du président de chaque bureau principal.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 30 mars 2018 fixant le modèle et les dimensions des bulletins de vote des élections locales et provinciales est abrogé.

Bruxelles, le 18 mars 2024.

La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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