publié le 29 avril 2025
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer
25 AVRIL 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer
Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale
Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, notamment l'article 10/1.
Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.
L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif auquel il doit être possible d'apporter des ajustements très rapidement, en raison des obligations sur le plan de la pêche maritime imposées par la législation européenne et internationale relatives à la gestion des quotas de pêche.
Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : - Dans sa séance du 4 avril 2025, la Commission des quotas a avisé un certain nombre de mesures modifiant les mesures complémentaires de quotas dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024. - pour un certain nombre de stocks, comme pour turbot en mer du Nord, il est demandé d'augmenter les captures quotidiennes en raison de la pêche de langoustines en baisse. Cette question se pose également pour la barbue. - Etant donné que le quota limité de lieu jaune dans les eaux occidentales septentrionales est pratiquement épuisé, la quantité attribuée par navire est limitée. - les conditions pour les navires qui souhaitent participer à la campagne de Golfe 2025, sont également reprises au présent arrêté ministériel.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'INTERIEUR, DE LA POLITIQUE DES VILLES ET RURALE, DU VIVRE ENSEMBLE, DE L'INTEGRATION ET DE L'INSERTION CIVIQUE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE LA PECHE ARRETE:
Article 1er.L'article 19 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2024 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2025 des réserves de poisson en mer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.§ 1. La présence d'un navire de pêche dans les zones- CIEM VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, seuls les navires de pêche qui sont repris sur la liste « autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2025 » sont autorisés d'être présents dans les zones-CIEM VIIIa et b à partir du 1er juin 2025 00h00.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste, visée au premier alinéa, les propriétaires de navires de pêche du grand segment de flotte doivent adresser par lettre recommandée ou courriel une demande d'obtention d'une autorisation de pêche à l'entité compétente au plus tard le 4 avril 2025. § 3. A partir du 1er juin 2025 jusqu'au 30 septembre 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIIa et b, que les captures de sole d'un navire de pêche, qui est repris sur la liste, visée au paragraphe 2, dépassent une quantité égale à 16 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. En cas de dépassement des quantités de sole, visées au paragraphe 4, les quantités de sole dépassées par le navire de pêche concerné seront déduites en double de la quantité de sole attribuée à ce navire de pêche pour 2026. § 5. Les navires de pêche qui sont repris sur la liste « autorisation Golfe de Gascogne 2025 » sont obligés de restituer 7 kg /kW de sole pour la zone-CIEM VIIfg pendant la période du 1 juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025 inclus. De plus, pour ces navires une quantité de 4 kg/kW est restituée pour la mer d'Irlande (VIIa) à partir du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 octobre 2025.
Pendant une même sortie de pêche dans la Golfe de Gascogne seulement un type d'engin de pêche peut être tenu à bord. § 6. Il est interdit d'effectuer des sorties de pêche mixtes, combinant pendant la même sortie de pêche les zones-CIEM VIIIa en b avec des activités de pêche dans d'autres zones-CIEM. § 7. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 1 ou 2, le nombre maximal de jours de navigation visé à l'article 12 du navire de pêche concerné est réduit de 10 jours.
De plus, les navires visés au premier alinéa, seront interdits d'être présents dans les zones-CIEM VIIIa et b pendant l'année 2026. § 8. Le quota des minimis de sole pour les zones-CIEM VIIIa et b est fixé à 10.100 kg de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour la pêche de sole dans les zones-CIEM VIIIa et b à un maximum de 8% des captures de sole déjà réalisées pendant la sortie de pêche dans la zone concernée. § 9. Un aperçu détaillé des dispositions techniques est fourni aux armateurs par l'entité compétente avant le début de la campagne. ».
Art. 2.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 9/1 est inséré, comme suit : « § 9/1.Dans la période du 7 avril 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, une quantité de 10 kg de lieu jaune est attribué par navire de pêche pour les zones-CIEM VII . »; 2° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 mars 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures de turbot réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er avril 2025 jusqu'au 30 avril 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures de turbot réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 125 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 1er mai 2025, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures de turbot réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 175 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 mars 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures de turbot réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er avril 2025 jusqu'au 30 avril 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures de turbot réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 1er mai 2025, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures de turbot réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 avril 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures de barbue réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 1er mai 2025, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures de barbue réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 75 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 avril 2025 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures de barbue réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 1er mai 2025, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV, que les captures de barbue réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant cette sortie de pêche dans les zones-CIEM concernées. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2025.
Bruxelles, 25 avril 2025.
La Ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, H. CREVITS