publié le 26 août 2014
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 3, 39, 151, § 1er, 2° et 3°, et 166, § 2, de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994;
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi spéciale du 21 août 1987;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés ainsi que par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3;
Vu l'urgence, justifiée par la nécessité pour le Gouvernement d'assurer son fonctionnement sans délai, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "loi spéciale", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée.
Art. 2.M. Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement;2° le secrétariat et la chancellerie du Gouvernement;3° la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - gouvernements de communautés et de régions prévu par l'article 31, § 1er, 5°, de la loi du 9 août de 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;4° les pouvoirs subordonnés, le Fonds des communes prévus à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale, et la tutelle telle que définie à l'article 7 de la même loi, en ce compris les chemins de la ville sur la voirie communale, les contrats de sécurité conclus avec les communes ainsi que la coordination des activités communales, la gestion du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, les fabriques d'Eglises, la coordination des travaux subsidié et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes;5° l'aménagement du territoire tel que défini à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale, en ce compris la coordination, dans le cadre de la revitalisation des quartiers fragilisés, des contrats de quartier, des quartiers d'initiatives, et la coordination des fonds européens y afférents;6° le Port de Bruxelles 7° l'enlèvement et le Traitement des immondices, tels que définis à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987, en ce compris, en matière de pouvoirs locaux, la gestion des crédits et actions en matière de nettoiement des sites et lieux présentant un intérêt supracommunal et la gestion du crédit complémentaire spécial aux communes au titre de programme spécifique pour les communes en matière de propreté publique et les actions y afférentes;8° la statistique régionale, en ce compris la représentation à l'ICN, l'INS et l'Agence d'information patrimoniale;9° la fonction publique;10° la commission d'accès aux documents administratifs;11° la politique de simplification administrative;12° la gestion des bâtiments du Ministère et des cabinets;13° la recherche scientifique, telle que prévue à l'article 6bis de la loi spéciale;14° le tourisme, tel que visé à l'article 6, § 1er, VI, 9° de la loi spéciale;15° le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales, conformément à l'article 4bis, 1° de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises;16° les matières biculturelles d'intérêt régional, conformément à l'article 4bis, 3° de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises;17° la politique de sécurité et de prévention, conformément à l'article 4, § 2quater, 3° et 4° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et à l'article 11bis de la loi spéciale;18° la fixation de la procédure judiciaire applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à l'article 6quater de la loi spéciale;19° la détermination des personnes habilitées à authentifier les actes visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale.
Art. 3.M. Guy Vanhengel, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement est compétent pour : 1° la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - gouvernements de communautés et de régions prévues par l'article 31, § 1er, 5° de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer de réformes institutionnelles;2° les finances, le budget et les relations extérieures tels que définis à l'article 37, § 1er, V de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à l'exception de la fonction publique;3° les finances et le budget relatifs à l'ensemble des matières d'agglomération visées à l'article 53 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;4° l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale;5° l'octroi des licences pour l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la loi spéciale;6° la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi spéciale.
Art. 4.M. Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente est compétent pour : 1° la politique de l'emploi, telle que définie à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;2° la formation professionnelle, conformément à l'article 4bis, 2° de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises;3° l'économie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale, en ce compris le commerce extérieur tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale; à l'exception de: - l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale; - l'octroi des licences pour l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la loi spéciale. 4° la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente telles que définies à l'article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987.
Art. 5.M. Pascal Smet, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, est compétent pour : 1° les travaux publics et le transport tels que définis à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale, à l'exception du Port de Bruxelles;2° le transport rémunéré de personnes tels que visé à l'article 4, § 2, 2°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987;3° la politique en matière de sécurité routière, telle que visée à l'article 6, § 1er, XII de la loi spéciale;4° l'informatique régionale et communale ainsi que la Transition numérique;5° la politique de l'égalité des chances;6° le bien-être des animaux, tel que visé à l'article 6, § 1er, XI de la loi spéciale.
Art. 6.Mme Céline Fremault, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie est compétente pour : 1° le logement, tel que défini à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale.2° l'environnement et la politique de l'eau, tels que définis à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale;3° l'énergie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale;4° la rénovation rurale et la Conservation de la nature, telle que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale;5° la politique agricole, telle que définie à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale;
Art. 7.M. Rudi Vervoort et M. Guy Vanhengel sont conjointement compétents pour la promotion de l'image internationale et nationale de Bruxelles.
Art. 8.M. Rudi Vervoort et M. Didier Gosuin sont conjointement compétents pour exercer la tutelle sur la Société de Développement régionale de Bruxelles (CityDev), chacun en fonction de ses compétences.
Art. 9.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les ministres est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 2014.
Bruxelles, le 20 juillet 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT