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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 décembre 1999
publié le 05 février 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031550
pub.
05/02/2000
prom.
16/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/16/1999031550/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1987 portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement régionale pour l'Arrondissement de Bruxelles-Capitale et les statuts y annexés, Arrête :

Article 1er.La modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale est approuvée.

Art. 2.Les statuts, annexés au présent arrêté, remplacent le statuts annexés à l'arrêté royal du 12 octobre 1987.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Economie et le Logement dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui la Rénovation urbaine dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Par le Gouvernement : Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Secrétaire d'Etat chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré des Personnes, E. ANDRE

Annexe La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale STATUTS I. Institution et capital Article 1er.

La « Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale », en abrégé « S.D.R.B. », est un organisme de droit public doté de la personnalité juridique et constitué pour une durée illimitée.

Le ressort géographique de la S.D.R.B. couvre la Région de Bruxelles-Capitale.

L' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer, relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, fixe ses missions et compétences ainsi que son mode de fonctionnement et la tutelle à laquelle elle est soumise.

Article 2.

Le capital de la S.D.R.B. est fixé à 93.879.000 BEF minimum. Il peut être augmenté par incorporation des réserves.

Il est représenté par 57 parts de 1.647.000 BEF chacune et qui ont été souscrites comme suit : a) la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement : 38 parts;b) les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, chacune 1 part, soit en tout 19 parts. II. Siège Article 3.

Le conseil d'administration fixe le siège de la S.D.R.B. dans la Région de Bruxelles-Capitale.

III. Missions

Article 4.§ 1er.

En matière de développement économique, la SDRB est chargée de promouvoir la création de nouvelles entreprises et le développement des entreprises existantes, en particulier en accroissant les possibilités d'implantation dans la Région d'entreprises industrielles, artisanales ou prestataires de services, en créant et gérant des zones et des bâtiments destinés aux entreprises et en développant des services d'information et de coordination.

En vue d'accomplir ces missions, la SDRB dispose d'un pouvoir général de suggestion, d'impulsion et de coordination pour la promotion des activités économiques.

Pour la réalisation des missions énumérées au premier alinéa, la SDRB peut : 1° acquérir, vendre, louer, donner en location, échanger, donner l'usufruit ou assurer la gestion de biens immeubles.Elle peut équiper des terrains de l'infrastructure nécessaire, construire, rénover ou démolir des biens immeubles;

Elle peut aussi céder tout droit réel qui repose sur ces biens immeubles ou imposer des servitudes et charges sur eux; 2° réaliser ou faire réaliser tout investissement;3° entreprendre des actions sur la base d'un financement mixte du secteur privé et public;4° réaliser ou faire réaliser des études qui sont nécessaires à la poursuite de ses missions; 5° la S.D.R.B. peut également exécuter une mission spécifique, liée aux missions décrites à l'alinéa 1er du présent paragraphe, qui lui serait confiée par la Région ou une commune et aux frais de celles-ci.

La S.D.R.B., lorsqu'elle intervient sur la base de l'alinéa précédent, est appelée à fournir une assistance technique et agit au nom et pour le compte de l'autorité mandante. § 2. Sur le plan de l'aménagement du territoire et de la rénovation urbaine, la S.D.R.B. peut fournir, sur demande, des avis sur tous les problèmes qui ont trait à l'aménagement du territoire, l'aménagement et l'équipement des territoires communaux et la rénovation, notamment : l'établissement de plans d'aménagement de toute nature, la sélection de terrains pour l'établissement d'industries et de logements, l'implantation de bâtiments et services d'intérêt public, les problèmes généraux de reconversion ayant des implications sur l'aménagement du territoire, la circulation, l'évacuation et le traitement des eaux usées, l'amenée et la distribution d'énergie et d'eau, le lotissement, le remembrement, etc. § 3. En matière de rénovation urbaine, dans la mesure de ses disponibilités financières, la SDRB produit des logements et des immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de service qui seraient nécessaires au sein d'un ensemble d'habitations.

Ces biens immobiliers doivent être réalisés dans des sites où un déficit d'investissement résidentiel est avéré et qui se caractérisent soit par une dégradation importante du patrimoine bâti, soit par la présence de terrains non bâtis nécessitant des remembrements ou des travaux de viabilisation.

En vue d'accomplir sa mission, la SDRB dispose d'un pouvoir général de suggestion, d'impulsion et de coordination des propositions auprès des milieux privés comme des autorités.

Dans le cadre de la mission énoncée au 1er alinéa de ce paragraphe, la S.D.R.B. peut : 1° construire, acquérir des immeubles bâtis ou non, les aménager, les rénover, en assurer la gestion, les donner en location, les vendre, céder tout droit réel sur eux ou imposer des servitudes et charges;2° équiper, prendre en location ou faire apport de tout immeuble bâti ou non et engager toute action concrète susceptible d'accélérer ou d'amplifier des investissements privés ou publics;3° développer toute étude nécessaire à la poursuite de ses missions; 4° la S.D.R.B. peut également exécuter une mission spécifique, liée aux missions décrites à l'alinéa 1er du présent §, qui lui serait confiée par la Région ou une commune et aux frais de celles-ci.

La S.D.R.B., lorsqu'elle intervient sur la base de l'alinéa précédent, est appelée à fournir une assistance technique et agit au nom et pour le compte de l'autorité mandante. § 4. La S.D.R.B. peut conclure des contrats avec des tiers pour réaliser les missions de développement économique et de rénovation urbaine visées aux deux paragraphes précédents.

La S.D.R.B. peut fonder des sociétés commerciales, participer à leur capital ou s'associer à des opérations immobilières avec des tiers.

Article 5.

La S.D.R.B. peut être autorisée par arrêté du Gouvernement à poursuivre, en vue de la réalisation des missions énoncées ci-dessus, l'expropriation pour cause d'utilité publique, même par zones, d'immeubles bâtis ou non bâtis, en se conformant aux lois et ordonnances en la matière et notamment à l'article 7 de l' Ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

IV. Assemblée générale

Article 6.§ 1er.

L'assemblée générale est composée de : Nonante-six membres désignés comme suit : a) 1.vingt-deux par la Région de Bruxelles-Capitale; 2. vingt-six par la conférence des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale, à raison d'un membre au moins par commune. Ces quarante-huit membres forment un groupe en vue de l'application des articles 8 et 9 des présents statuts. b) 1.vingt-quatre par les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail; 2. vingt-quatre par les organisations représentatives des employeurs représentées au sein du Conseil national de Travail dont 11 membres désignés par les organisations des classes moyennes représentées au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces quarante-huit membres forment un autre groupe en vue de l'application des articles 8 et 9 des présents statuts.

Les organisations précitées ne participent pas à la souscription du capital, mais représentent les intérêts économiques et sociaux régionaux au sein de la S.D.R.B. § 2. Les membres visés au § 1er, a), doivent être domiciliés dans le ressort territorial de la S.D.R.B. Ne peuvent être membres de l'assemblée générale, les membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les Secrétaires d'Etat qui leur sont adjoints, les membres d'organes d'exécution de la politique économique ou d'aménagement du territoire et de rénovation urbaine d'une autre Région.

Un membre de l'assemblée générale perd cette qualité dès : 1° qu'il est l'objet d'une interdiction prononcée conformément aux articles 31 à 34 du Code pénal;2° qu'il perd ses droits civils et ou politiques. § 3. L'assemblée générale se réunit obligatoirement au moins une fois l'an, sur convocation du conseil d'administration de la S.D.R.B. § 4. L'assemblée générale se réunit obligatoirement au cours du premier semestre de l'exercice budgétaire pour délibérer sur le rapport statutaire d'activité, sur les bilan et comptes de l'exercice écoulé et sur la décharge à donner aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au cours de l'exercice précédent ainsi qu'au commissaire- réviseur.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée d'office par le conseil d'administration ou à la demande de vingt membres de l'assemblée générale. § 5. Elle procède à l'élection ou à la réélection des membres du conseil d'administration suivant le prescrit des présents statuts : elle fixe le montant des émoluments, jetons de présence et indemnités des membres de l'assemblée générale et des membres du conseil d'administration, y compris ceux du Président et de l'Administrateur délégué. § 6. Les membres de l'assemblée générale visés au § 1er sont désignés pour un terme de six ans, qui est renouvelable.

Ils demeureront toutefois en fonction après l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'il soit procédé à la désignation des nouveaux membres. § 7. Un membre de l'assemblée générale visé au § 1er perd cette qualité dès que l'institution ou l'organisation qui l'a désigné communique à la S.D.R.B. qu'il met fin à cette fonction en désignant simultanément un nouveau membre qui achèvera le mandat en cours. § 8. En cas de décès, de démission ou de départ pour toute autre raison d'un membre visé au § 1er, l'organisme ou l'institution qui l'avait désigné procède aussitôt à la désignation d'un nouveau membre qui poursuivra l'exécution du mandat en cours jusqu'à son terme.

Article 7.§ 1er.

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et si la moitié des membres visés à l'article 6, § 1er, ainsi que la moitié des membres visés à l'article 6, § 1er, a), sont présents ou représentés.

Tout membre empêché peut, par procuration écrite, charger un autre membre du même groupe de le représenter et de voter en ses lieu et place; aucun membre ne peut représenter plus de trois absents.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée générale est convoquée et se réunit au plus tôt huit jours après la séance au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint, avec le même ordre du jour.

Elle statue valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. § 2. a) Les résolutions sont prises à la majorité des voix cumulativement dans chacun des deux groupes visés à l'article 6, § 1er, a), et à l'article 6, § 1er, b). b) Les membres ont chacun droit à une voix. V. Gestion Conseil d'administration

Article 8.§ 1er.

La S.D.R.B. est dirigée par un conseil d'administration de vingt quatre membres. § 2. Six membres sont désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et six membres par le groupe représentant la Conférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale à l'assemblée générale.

Douze membres sont désignés par moitié par le groupe des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, étant entendu que les 6 membres représentant les employeurs comprendront 2 membres représentant les organisations des classes moyennes représentées au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Les listes des membres désignés en exécution du § 2 du présent article doivent être remises au président dans les quatre mois à partir de l'envoi de la lettre du président requérant des institution et organisations délégantes la désignation de leurs représentants.

Au cas où une ou plusieurs de ces listes n'auraient pas été déposées dans le délai ainsi fixé, les groupes de membres de l'assemblée générale représentant les institutions qui n'ont pas déposé leur liste procèdent à la désignation des administrateurs émanant de leur groupe.

Article 9.§ 1er.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.

Leur mandat expire en même temps que celui des membres de l'assemblée générale et est renouvelable.

Les conditions d'incompatibilité ou de perte de la qualité de membre de l'assemblée générale s'appliquent au mandat d'administrateur.

Les membres du conseil d'administration demeureront toutefois en fonction jusqu'à la désignation des nouveaux membres. § 2. Les administrateurs représentant la Région peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement.

Les administrateurs désignés par l'assemblée générale et représentant soit les communes, soit les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne peuvent être révoqués que sur proposition de leur groupe respectif à l'assemblée générale.

Le remplaçant est désigné parmi les membres de l'assemblée générale du même groupe que celui du membre qui doit être remplacé. § 3. Les membres du conseil visés respectivement à l'alinéa 1 ou 2 de l'article 8, § 2, peuvent délibérer séparément.

Article 10.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de gestion et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la S.D.R.B., à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée générale.

Le conseil d'administration délibère sur les options stratégiques relatives aux missions de développement économique et de rénovation urbaine définies à l'article 4. Il assure la gestion des services généraux.

Le conseil d'administration fixe le cadre organique du personnel ainsi que le statut administratif et pécuniaire de celui-ci.

Le conseil d'administration peut octroyer au président et à l'Administrateur délégué ou à d'autres administrateurs qu'il détermine une délégation de compétences.

Il établit le règlement d'ordre intérieur des organes de gestion de la S.D.R.B. Article 11.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du président ou de son remplaçant, aux dates prévues par le règlement d'ordre intérieur et chaque fois que trois administrateurs au moins le demandent.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente et/ou représentée; si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau avec le même ordre du jour dans les délais prévus par le règlement d'ordre intérieur et statue quel que soit le nombre des présents.

Chaque administrateur empêché peut, par écrit, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter en ses lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un membre du conseil.

Article 12.

Au conseil d'administration, les résolutions sont acquises à la majorité des voix dans chacun des deux groupes visés respectivement à l'article 8, § 2, 1er alinéa, et à l'article 8, § 2, 2ème alinéa, des présents statuts.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 13.§ 1er.

Il est interdit aux membres du conseil d'administration : 1° d'être présent à la délibération et au vote sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires avant et après leur désignation, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;2° de prendre part directement ou indirectement dans des marchés quelconques passés avec la SDRB;3° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la SDRB.Ils ne peuvent, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la S.D.R.B. § 2. L'administrateur qui agit contrairement aux interdictions prévues au § 1er du présent article peut être révoqué par décision motivée du Conseil d'administration, après avoir été entendu dans ses moyens de défense, sur proposition de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou d'initiative du Gouvernement ou du groupe à l'assemblée générale qui l'avait désigné.

Le membre démis peut se pourvoir en appel devant l'assemblée générale par lettre recommandée envoyée au président, dans les quinze jours calendrier de la date à laquelle il a reçu connaissance de la décision. L'appel est suspensif.

Article 14.

Au cours du premier semestre de chaque exercice, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale un rapport sur son activité au cours de l'exercice écoulé, ainsi que les comptes annuels de cet exercice. Après approbation, il le transmet au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 15.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège social.

Les copies ou extraits conformes de ces procès-verbaux sont signés valablement soit par le président et l'administrateur délégué, soit par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint.

Président Administrateur délégué Bureau Exécutif Comité Financier

Article 16.§ 1er.

Le président et l'administrateur délégué sont désignés par le Gouvernement au sein des membres du conseil d'administration dont question à l'article 8, § 2, 1er alinéa.

Deux vice-présidents sont désignés par le conseil au sein des membres visés à l'article 8, § 2, 2ème alinéa, sur présentation l'un des organisations représentatives des travailleurs, et l'autre des organisations représentatives des employeurs. Le président préside l'assemblée générale et le conseil d'administration. Sauf les attributions qui sont présidentielles par nature, le président et l'administrateur délégué ont les mêmes pouvoirs.

Le président et l'administrateur délégué sont démissionnaires d'officedans l'éventualité où ils perdent la qualité de membre du conseil d'administration. Dans tous les cas où le président ou l'administrateur délégué cessent leur fonction en cours de mandat, le Gouvernement veille à leur remplacement conformément à l'alinéa 1er du présent article. Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration et du Gouvernement, déléguer ses pouvoirs, pour le temps qu'il détermine, à un administrateur de son choix et de son groupe. Il en est de même pour l'administrateur délégué. § 2. Le président, l'administrateur délégué, les deux vice-présidents, deux administrateurs désignés par le conseil au sein des membres visés à l'article 8, § 2, 1er alinéa, quatre administrateurs désignés par le conseil au sein des membres visés à l'article 8, § 2, 2ème alinéa, et deux administrateurs désignés par le conseil sur proposition des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'expansion économique et la rénovation urbaine dans leurs attributions constituent un bureau exécutif auquel le conseil d'administration délègue les pouvoirs réels qu'il détermine. § 3. Le conseil d'administration crée un comité financier qui est notamment chargé d'assister le conseil d'administration dans ses tâches en matière de contrôle financier de la SDRB et des sociétés dont elle est actionnaire.

Le comité financier peut réclamer toute pièce et information et peut mener toutes les investigations qui lui paraissent utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Le comité financier remet un rapport trimestriel au conseil d'administration dans lequel il souligne les éventuelles faiblesses et carences et dans lequel il formule des recommandations en vue d'améliorer la situation.

Il doit également avoir égard au bon fonctionnement du contrôle interne et des procédures nécessaires à une saine gestion financière, budgétaire et comptable.

Le comité financier est composé du président, de l'administrateur délégué, de trois administrateurs, des fonctionnaires généraux (à savoir l'administrateur général, l'administrateur général-adjoint, les directeurs généraux et les inspecteurs généraux), du réviseur d'entreprise, du délégué du Ministre du Budget et des commissaires du Gouvernement. Il peut inviter à ses réunions toute personne qu'il estime utile.

Le conseil d'administration peut, sous la direction du président et de l'administrateur délégué, confier à un ou plusieurs de ses membres, en fonction de leurs capacités et de leur expérience, des compétences pour mettre en oeuvre de manière distincte, tant budgétairement que techniquement, les missions de développement économique et les missions de rénovation urbaine.

Représentation Article 17.

La S.D.R.B. est représentée, à l'égard des tiers et en justice, par le Président et l'Administrateur délégué, agissant conjointement.

Les actes de la gestion journalière et tous les autres actes qui engagent la S.D.R.B. et tous pouvoirs et procurations sont signés conjointement par le président et l'administrateur délégué ou par les agents qu'ils délèguent à cette fin.

Délégations Article 18.

Dans le cadre de leurs compétences, le conseil d'administration d'une part et d'autre part, le président et l'administrateur délégué peuvent, chacun pour ce qui les concerne, octroyer des délégations de compétences aux fonctionnaires généraux pour les simples mesures d'exécution de la gestion journalière et dans les limites fixées par eux.

En outre, le conseil d'administration d'une part, et le président et l'administrateur délégué d'autre part, peuvent accorder une délégation de signature aux fonctionnaires généraux ou à d'autres membres du personnel qu'ils désignent.

Les actes des personnes déléguées sont soumis au contrôle du comité financier.

VI. Moyens d'actions

Article 19.§ 1er.

Pour l'accomplissement de ses missions, la S.D.R.B. dispose : - de fonds propres; - des revenus acquis dans le cadre de ses missions de développement économique et de rénovation urbaine; - du capital des emprunts qu'elle contracte avec l'accord préalable du Ministre des Finances de la Région de Bruxelles-Capitale; - des subsides annuels de fonctionnement octroyés par mission par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - des subsides de projet pour des projets particuliers octroyés dans le cadre de ses missions par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - des subsides octroyés pour des missions spécifiques visées à l'article 4, § 1er, 5°, et § 2, 4°. § 3. La S.D.R.B. peut solliciter la garantie de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Etat et des Communes pour le remboursement en capital et intérêts des emprunts qu'elle contracte.

Article 20.

L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

A l'issue de l'exercice écoulé, le conseil d'administration arrête les comptes annuels.

La comptabilité de la S.D.R.B. est tenue sur base de la loi cadre du 17 juillet 1975 sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le bilan et les comptes annuels sont établis conformément au plan comptable minimum normalisé suivant le schéma fixé par l'arrêté royal du 8 octobre 1976.

Les comptes sont contrôlés par un commissaire réviseur d'entreprise agréé, nommé par l'assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable.

Ils sont ensuite soumis à l'assemblée générale pour approbation.

Dans le cadre de la même délibération mais par un vote distinct, l'assemblée générale se prononce sur la décharge à donner au conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice écoulé.

L'excédent éventuel de l'actif sur le passif est, sur proposition du conseil d'administration et selon décision prise par l'assemblée générale versé à un compte de réserve.

VII. Dispositions diverses Article 21.

Les statuts de la S.D.R.B. peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications proposées que si les deux tiers au moins des membres visé à l'article 6, § 1er, sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est convoquée à nouveau sous délai de quinzaine avec le même ordre du jour, et statue quelque soit le nombre de membres présents ou représentés.

Toute modification des statuts doit recueillir la majorité des deux tiers des voix dans chacun des groupes visés respectivement à l'article 6, § 1er, a), et à l'article 6, § 1er, b), et recevoir l'approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 22.

L'assemblée générale, délibérant dans les conditions prescrites à l'article 21, décide la dissolution de la S.D.R.B., désigne le ou les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs. La dissolution de la S.D.R.B. est soumise à l'approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la S.D.R.B., le solde est tenu à la disposition de l'assemblée générale qui l'affectera en tenant compte de l'objet en vue duquel la S.D.R.B. a été constituée.

Article 23.§ 1er.

Une représentation deux tiers un tiers des rôles linguistiques français-néerlandais est assurée au sein de tous les organes de gestion de la S.D.R.B. § 2. Le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué appartiennent à des groupes linguistiques différents.

La même règle s'applique à l'Administrateur général et à l'Administrateur général adjoint.

VIII. Dispositions transitoires

Article 24.§ 1er.

Les présents statuts entreront en vigueur après leur approbation par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Les membres des organes de gestion de la S.D.R.B. poursuivent l'exécution de leur mandat jusqu'à l'installation des nouveaux organes de gestion prévus par l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

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