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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 novembre 2013
publié le 19 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, les articles 21, 23, 37, 38, 46, 47 et 48;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.265/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'entité définie à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2011.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret du 20 décembre 2011 : décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;2° arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 : arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale;3° Ministre de la Fonction publique : Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;4° Ministère : Ministère de la Communauté française, à savoir les services d'administration générale de la Communauté française;5° service relevant directement du Gouvernement : service distinct du Ministère, créé par décret ou par arrêté du Gouvernement et placé directement sous l'autorité du Gouvernement pour l'exercice de missions spécifiques;6° services du budget et des finances : Direction générale du Budget et des Finances du Ministère - Service général du Budget et de la Comptabilité, et Service général des Finances;7° autorité responsable : toute autorité, hiérarchique ou non, qui a mission pour opérer une vérification d'opérations comptables, budgétaires, financières ou patrimoniales;8° membre du personnel : membre du personnel des services du Gouvernement, quelque soit le lien juridique de travail qui le lie auxdits services;9° unité de contrôle des engagements : unité visée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 qui est chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle des engagements;10° unité de contrôle des liquidations : unité visée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 qui est chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle des liquidations;11° unité de l'inspection des trésoriers décentralisés : unité visée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 qui est chargée au sein des services du budget et des finances de l'inspection des trésoriers décentralisés;12° unité de l'inspection des receveurs-trésoriers : unité chargée au sein des services du budget et des finances du contrôle de l'imputation des recettes, le cas échéant de l'imputation des dépenses et des comptes de receveurs-trésoriers;13° dépenses récurrentes : dépenses indispensables au fonctionnement des services dont les montants seront exigibles pendant l'année budgétaire, mais qui résultent, soit d'obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d'obligations dont la naissance est difficile à déterminer ou dont le montant n'est pas connu au moment de leur naissance.14° SEC : système européen des comptes régionaux et nationaux instauré par le Règlement (CE) n° 2223/96 du 25 juin 1996. CHAPITRE 2. - Du contrôle interne budgétaire et comptable Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Le Ministère met en place des systèmes de recensement, d'évaluation et de hiérarchisation des risques en les adaptant à la nature et au volume de ses opérations. Il réexamine régulièrement les risques et le dispositif de contrôle interne afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité et de l'environnement.

Le contrôle interne est organisé de manière à éviter une concentration des risques financiers entre les mains d'un même membre du personnel.

Les systèmes de gestion et de procédures de contrôle interne visés à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 intègrent la maîtrise des risques de conformité, de fiabilité et d'intégrité des données budgétaires et financières. § 2. Les procédures budgétaires et comptables sont décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux. § 3. Le système informatique de support du budget et de la comptabilité intègre des contrôles automatiques et des interventions manuelles d'acceptation dont la traçabilité est assurée ainsi que l'identification des intervenants. Des procédures de secours et de sauvegarde sont prévues afin de garantir la continuité et l'intégrité des informations saisies. § 4. Les normes de contrôle interne internationalement reconnues dans le secteur public sont appliquées.

Art. 4.Chaque membre du personnel participe en fonction des missions et des responsabilités qui lui incombent au bon fonctionnement du système de contrôle interne.

Art. 5.Les unités de contrôle des engagements et des liquidations sont indépendantes des services ayant généré les opérations contrôlées. Elles effectuent périodiquement auprès de l'autorité responsable un rapportage des anomalies constatées lors de leurs opérations de contrôle. Section 2. - Du contrôle des engagements

Sous-section 1re. - Des engagements budgétaires

Art. 6.§ 1er. Sont soumises à l'unité de contrôle des engagements en vue d'obtenir : 1° un visa d'engagement préalable à leur notification, les dépenses visées à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2011, excepté lorsque l'objet du marché porte sur des dépenses récurrentes.Ce visa d'engagement est majoré dans l'hypothèse visée à l'article 27, § 2, 1°, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012; 2° un visa d'engagement des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire, y compris le cas échéant sa majoration, préalable à leur exécution excepté pour celles visées sous c) : a) les dépenses récurrentes;b) les dépenses visées à l'article 22, § 3, du décret du 20 décembre 2011; c) les dépenses inférieures ou égales à 8.500 euros hors T.V.A. pouvant être constatées par une facture acceptée et dont le paiement sera confié au trésorier centralisateur visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012.

Le visa est provisionnel lorsque le montant des dépenses n'est pas connu avec exactitude et qu'il est estimé l'appui de pièces justificatives accompagnées, le cas échéant, de l'avis de l'Inspection des Finances; 3° un visa d'engagement régulateur, les dépenses visées à l'article 23, § 1er, du décret du 20 décembre 2011. § 2. Dans l'hypothèse, aux conditions et sur base des pièces justificatives visées à l'article 27, § 2, 1°, alinéas 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012, l'unité de contrôle des engagements procède à la diminution du visa d'engagement à concurrence de l'excédent.

Art. 7.Un visa d'engagement est accordé par dépense considérée individuellement. Toutefois, il peut être global pour plusieurs dépenses lorsque, soit : 1° leur nature le justifie;2° leur nature est identique et leurs bénéficiaires sont énumérés dans un seul document;3° l'identité des bénéficiaires ne peut pas être déterminée avec exactitude;4° le montant individuel de chaque dépense ne peut pas être déterminé avec exactitude;5° l'identité des bénéficiaires et le montant individuel de chaque dépense ne peuvent pas être déterminés avec exactitude.

Art. 8.§ 1er. Pour obtenir un visa d'engagement, l'ordonnateur transmet à l'unité de contrôle des engagements, à l'appui des pièces justificatives, une demande mentionnant les renseignements suivants : 1° l'objet de l'acte à viser;2° la date de l'acte à viser et celle de son approbation;3° le cas échéant, les coordonnées de la partie prenante telle que le fournisseur, l'adjudicataire, le créancier, le bénéficiaire ou le trésorier décentralisé;4° le montant de la dépense présumée d'après le contrat, l'arrêté d'octroi, le dispositif du budget des dépenses, les dispositions normatives ou toute autre donnée, y compris estimative;5° l'année, la division organique, le programme et l'article de base du budget des dépenses;6° le nom, la qualité et la signature de l'ordonnateur. Le cas échéant, les accords ou avis préalables prévus par les dispositions du chapitre 4 sont joints aux pièces justificatives. § 2. Pour obtenir un visa d'engagement régulateur, l'ordonnateur présente à l'unité de contrôle des engagements : 1° les pièces justificatives de la liquidation de la dépense, le cas échéant, le refus de validation par l'unité de contrôle des liquidations pour motif d'absence d'engagement préalable;2° l'avis de l'Inspection des Finances conformément à l'article 42, 5° ;3° l'accord du Ministre du Budget en cas d'application de l'article 33, § 1er, 3°.

Art. 9.§ 1er. L'unité de contrôle des engagements examine, notamment : 1° l'exactitude des données d'imputation budgétaire;2° le cas échéant, la conformité de l'engagement aux autorisations budgétaires;3° le cas échéant, le bénéficiaire et le montant;4° la disponibilité des crédits d'engagement;5° la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements, jugements et contrats ou aux dispositions des articles 16, § 1er, et 17, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012;6° le respect des procédures de contrôle administratif et budgétaire visées au chapitre 4;7° la régularité des pièces justificatives produites. § 2. L'unité de contrôle des engagements est autorisée à viser toute demande d'engagement régulateur lorsque les crédits d'engagement sont disponibles sur l'article de base adéquat de l'année budgétaire en cours.

Art. 10.Au terme de son examen, l'unité de contrôle des engagements communique sa décision à l'ordonnateur.

Dans le cas où le visa d'engagement sollicité est accordé, l'ordonnateur est informé de son numéro et de sa date ainsi que de l'imputation budgétaire de la dépense à la charge des crédits d'engagement.

Dans le cas où le visa d'engagement sollicité ne peut pas être accordé en raison du caractère incomplet de la demande, l'ordonnateur est invité à produire les éléments manquants.

Dans le cas où le visa d'engagement sollicité est refusé en raison d'irrégularités entachant la demande, l'ordonnateur est informé de la décision motivée.

Art. 11.Le système comptable enregistre de façon ininterrompue durant une même année budgétaire les numéros de visas attribués en opérant une distinction entre les différents types d'engagement.

Art. 12.Toute demande de visa d'engagement à la charge des crédits d'une année budgétaire déterminée est soumise au plus tard pour le 31 décembre de cette même année.

Sur proposition du Ministre du Budget, le Gouvernement détermine la date à laquelle les demandes doivent parvenir aux services du budget et des finances.

Sous-section 2. - Des engagements juridiques

Art. 13.Les phases d'engagement budgétaire et juridique d'une même dépense ressortissent de la compétence des ordonnateurs habilités, suivant la réglementation en vigueur, à utiliser les crédits d'engagement à charge desquels la dépense doit être budgétairement imputée.

Le montant de l'engagement juridique attesté selon les modalités de l'article 27, § 2, 1°, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 fait l'objet d'un enregistrement adéquat dans la comptabilité.

Un engagement budgétaire global visé à l'article 7 peut être confirmé par plusieurs engagements juridiques individuels.

Les missions de vérification visées à l'article 24, § 1er, du décret du 20 décembre 2011 sont confiées à l'unité de contrôle des engagements. Section 3. - Du contrôle des liquidations

Art. 14.Est soumise par l'ordonnateur à l'unité de contrôle des liquidations, pour validation et imputation définitive à charge des crédits de liquidation, chaque dépense dont le paiement doit être effectué par le trésorier centralisateur.

Art. 15.Pour obtenir la validation de liquidation, l'ordonnateur communique à l'unité de contrôle des liquidations les données nécessaires dont, notamment : 1° la pièce justificative approuvée et attestant du service fait et accepté;2° le numéro de visa d'engagement ou, à défaut, le numéro de sa demande;3° l'année, la division organique, le programme et l'article de base du budget des dépenses;4° le montant à payer;5° la partie prenante;6° le numéro du compte financier ouvert au nom du bénéficiaire;7° l'échéance du paiement;8° la communication structurée ou non;9° le cas échéant, les caractéristiques patrimoniales de la dépense.

Art. 16.§ 1er. L'unité de contrôle des liquidations vérifie notamment : 1° l'engagement préalable de la dépense;2° le correct rattachement des droits constatés à l'année budgétaire;3° l'exactitude des données d'imputation budgétaire;4° la disponibilité du crédit de liquidation;5° la régularité des pièces justificatives;6° le nom, la qualité et la signature de l'ordonnateur;7° l'exactitude des données nécessaires au paiement libératoire;8° l'existence ou non d'un contentieux au sens des articles 21 et 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012;9° l'absence d'un paiement du même montant sur base de la même pièce justificative au même bénéficiaire et avec la même communication. Le correct rattachement visé à l'alinéa 1er, 2°, implique que la pièce justificative obligatoire pour obtenir le paiement soit datée du 31 décembre au plus tard, transmise par l'ordonnateur et parvenue au service visé à l'article 2, 6°, pour cette même date, et validée par l'unité de contrôle des liquidations. § 2. Dans le cas d'avances à des trésoriers décentralisés, le contrôle visé au paragraphe 1er est effectué par l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés.

Art. 17.La validation de liquidation est datée et reliée dans la comptabilité au visa d'engagement dont elle vient apurer les obligations.

Lorsque la validation de liquidation est refusée en raison d'irrégularités, l'ordonnateur en est informé.

Si l'engagement préalable de la dépense visé à l'article 16, § 1er, 1°, fait défaut, l'ordonnateur doit solliciter un engagement régulateur conformément à l'article 6, § 1er, 3°, et représenter son dossier accompagné du visa d'engagement régulateur.

Art. 18.Les dépenses rattachées à une année budgétaire déterminée doivent être validées par l'unité de contrôle des liquidations et imputées à la charge des crédits au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit, à l'exception des avances aux trésoriers décentralisés qui doivent être liquidées et imputées pour le 31 décembre de l'année budgétaire déterminée. Section 4. - Du contrôle des trésoriers et des receveurs

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 19.En application de l'article 38, § 3, du décret du 20 décembre 2011, le système central d'encaissement et de décaissement des fonds du Ministère doit être configuré pour retracer toutes les opérations de manière chronologique et intégrer des actions empêchant des fraudes et des doubles paiements.

Art. 20.§ 1er. Le Ministère met en place des procédures de contrôle interne visant à assurer que les trésoriers et les receveurs exécutent leurs missions conformément à l'acte de leur désignation et aux prescrits de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012. § 2. Au cas où, lors du contrôle de la légalité et de la régularité des opérations des trésoriers ou des receveurs, ou indépendamment de celui-ci, des indicateurs laissent apparaître un risque de mauvaise gestion, une autorité responsable peut mener un contrôle spécifique sur pièces et, le cas échéant, sur place. S'il en résulte de simples erreurs pouvant être corrigées, le trésorier ou le receveur est invité à y procéder.

Art. 21.§ 1er. L'autorité responsable veille à ce que chaque trésorier et chaque receveur rendent leur compte de gestion dans les cas et les délais ainsi que selon les modalités imposées par l'article 39 du décret du 20 décembre 2011. § 2. Préalablement à la transmission des comptes à la Cour des comptes, l'autorité responsable examine au moins la forme et la complétude du compte ainsi que ses opérations arithmétiques et la concordance entre ses écritures et les soldes du compte financier ouvert au nom du trésorier ou du receveur. § 3. Lorsque le compte du trésorier fait apparaître un déficit, l'autorité responsable l'invite à le combler. A défaut, elle dresse un procès-verbal établissant le montant du déficit, sa date de survenance et ses circonstances et le transmet sans délai à la Cour des comptes accompagné du compte en déficit. § 4. Lorsque la Cour des comptes arrête le compte en débet, le Ministre du Budget décide dans le respect des dispositions applicables s'il y a lieu ou non de citer le receveur ou le trésorier devant la Cour en remboursement du débet. Néanmoins, en cas de déficit, il est imputé sans délai à la charge du crédit visé à l'article 40 du décret du 20 décembre 2011 pour alimenter le compte financier déficitaire.

Sous-section 2. - Dispositions relatives aux gestions financières décentralisées hormis celles des receveurs-trésoriers des fonds budgétaires

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de la réglementation relative aux cabinets ministériels et conformément aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012, l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés est chargée notamment de : 1° veiller au dépôt des comptes intermédiaires par chaque trésorier décentralisé et d'informer l'ordonnateur lorsque le trésorier décentralisé reste en défaut de produire deux comptes intermédiaires successifs;2° contrôler l'enchaînement des comptes intermédiaires;3° s'assurer que les soldes non utilisés des avances de fonds perçues durant l'année budgétaire ont été correctement reversés au trésorier centralisateur au plus tard le 15 février de l'année suivante. Dans l'hypothèse où l'avance a été imputée à la charge d'un article de base codifié par référence au groupe principal 7 de la classification économique, l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés s'assure en outre que, pour chaque dépense patrimoniale, le numéro du compte de comptabilité générale ou toute autre mention permettant de l'enregistrer à l'actif du bilan figure dans le compte intermédiaire et sur les pièces justificatives. § 2. Des contrôles sont menés par l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés pour vérifier le respect des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012. Les contrôles portent, notamment, sur : 1° le respect des limites de chaque avance;2° le cas échéant, les opérations de caisse;3° la qualité de l'ordonnateur délégué;4° la qualité de créancier originaire des bénéficiaires des paiements;5° les écritures relatives aux paiements réalisés en janvier;6° la régularité et la légalité de la dépense. § 3. Les comptes intermédiaires contrôlés ainsi que leurs pièces justificatives sont mis à disposition de l'autorité responsable pour la régularisation éventuelle des écritures dans la comptabilité générale, et le cas échéant, pour y enregistrer les dépenses patrimoniales à l'actif du bilan.

Sous-section 3. - Dispositions relatives aux contrôles des receveurs-trésoriers

Art. 23.Des contrôles sont menés par l'unité de l'inspection des receveurs-trésoriers : 1° en ce qui concerne le respect des dispositions des articles 8 et 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012. Les contrôles portent, notamment, sur : a) le recouvrement et la perception des recettes dont les droits ont été constatés par l'ordonnateur;b) l'imputation du droit à l'article de recette adéquat;c) la qualité de l'ordonnateur délégué;d) la concordance des reports et des soldes entre exercices;2° en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article 16, § 2, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012. Les contrôles portent sur : a) la conformité des dépenses payées avec les autorisations décrétales;b) l'établissement du relevé des recettes et des dépenses en termes de droits constatés par nature selon la classification économique. L'unité de l'inspection des receveurs-trésoriers exerce son contrôle sur l'application correcte de l'article 56, § 1er, du décret du 20 décembre 2011. Section 5. - De la protection du patrimoine

Art. 24.Conformément à l'article 46, alinéa 2, 7°, du décret du 20 décembre 2011, le Ministère met en place des dispositifs adéquats pour protéger son patrimoine contre les pertes de valeur, les vols, les utilisations abusives et les dommages.

Un code-barres ou toute autre technique similaire est apposé sur les biens mobiliers portés à l'actif du bilan en vue d'assurer leur traçabilité dans le temps. Les données correspondent à celles inscrites au moment des acquisitions dans l'inventaire visé à l'article 34 du décret du 20 décembre 2011. Section 6. - Du contrôle de la gestion des fournitures et des petits

biens durables à bon marché

Art. 25.Conformément à l'article 46, alinéa 2, 9°, du décret du 20 décembre 2011, le Ministère prend les mesures de contrôle interne adéquates afin d'éviter : 1° toute fraude dans la gestion des approvisionnements et des fournitures;2° toute dégradation;3° tout vol. Le Ministère procède à une estimation correcte de ses besoins en petits biens durables à bon marché et de ses fournitures. Il assure la sécurité physique de ses stocks ainsi que leur gestion permanente en enregistrant notamment les entrées et les sorties, leur localisation ainsi que, le cas échéant, leur destination finale.

Les petits biens durables à bon marché portés directement en charges dans le compte de résultats de la comptabilité générale conformément aux règles SEC sont recensés dans l'inventaire physique. Les utilisateurs en sont responsables et s'engagent à les restituer à première demande de l'autorité responsable. CHAPITRE 3. - De l'audit interne budgétaire et comptable

Art. 26.En application de l'article 47 du décret du 20 décembre 2011, la Direction de l'Audit du Ministère est chargée des audits budgétaire et comptable du Ministère et des services tels que définis respectivement à l'article 2, 4° et 5°.

Art. 27.Sans préjudice d'autres missions qui lui ont été confiées, le Comité d'audit inclut, dans sa politique d'audit du Ministère et des services visés à l'article 26, des activités d'audit relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités ainsi qu'aux opérations financières qui s'y rapportent, compte tenu de l'évaluation des risques visée à l'article 3, § 1er. Dans ces mêmes domaines, le Ministre du Budget peut saisir le Comité d'audit d'une demande spécifique dont il fixe les objectifs, la nature et le champ d'investigation.

Dans le cadre des activités d'audit visées à l'alinéa 1er, et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, le Comité d'audit est chargé : 1° de programmer les missions d'audit interne ainsi que de coordonner leur mise en oeuvre par les auditeurs internes;2° de s'assurer du suivi des actions décidées à l'issue des missions d'audit interne visées au 1° ;3° d'évaluer l'adéquation, l'efficacité et la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable mis en oeuvre au sein du Ministère ainsi que de formuler des recommandations;4° d'approuver les méthodes et les outils mis en oeuvre par les auditeurs internes et d'assurer la diffusion des bonnes pratiques en matière d'audit et de contrôle internes budgétaires et comptables au sein du Ministère.

Art. 28.Les auditeurs internes exercent leurs missions en conformité avec les normes professionnelles de l'audit interne et la charte d'audit interne du Ministère.

En vertu du principe de la séparation des fonctions opérationnelles et des fonctions de contrôle, les ordonnateurs, trésoriers ou receveurs ne peuvent pas participer aux missions d'audit dans les services où ils exercent leur fonction. CHAPITRE 4. - Du contrôle administratif et budgétaire Section 1re. - Dispositions introductives

Art. 29.Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par le Gouvernement, par le Ministre du Budget et par le Ministre de la Fonction publique.

Il porte sur les projets de décisions du Gouvernement ainsi que sur ceux des services d'administration générale de la Communauté.

Le Gouvernement, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique sont assistés par les inspecteurs des Finances visés à l'article 48, § 2, du décret du 20 décembre 2011.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux décisions auxquelles s'applique le décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires. Section 2. - Le Gouvernement

Art. 30.Le Gouvernement décide les mesures indispensables à la confection du budget.

Le Ministre du Budget élabore les avant-projets de décret budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.

Le Gouvernement adopte tout projet de décret ou d'amendement d'initiative gouvernementale relatif au budget de la Communauté.

Le Gouvernement délibère de tout projet de décret ou d'arrêté organique du Gouvernement ainsi que de toute mesure à caractère réglementaire relatifs aux matières qui relèvent de la compétence de la Communauté dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Art. 31.Le Gouvernement surveille l'exécution du budget. A cet effet, le Ministre du Budget informe régulièrement le Gouvernement sur la situation budgétaire et les perspectives concernant l'exécution du budget.

Le Gouvernement détermine son attitude à l'égard des propositions de décrets et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Art. 32.En cas d'urgence, les compétences du Gouvernement visées à l'article 30, alinéa 1er, ainsi qu'à l'article 31, alinéa 2, et relatives aux propositions de décret et aux amendements d'initiative gouvernementale et d'initiative parlementaire, sont exercées par le Ministre du Budget. Section 3. - Le Ministre du Budget

Art. 33.§ 1er. Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget les avant-projets de décrets, les projets d'arrêtés, de circulaires ou de décisions : 1° pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;2° qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles; 3° qui sollicitent dans le cas visé à l'article 23, § 1er, du décret du 20 décembre 2011, un engagement régulateur lorsque le montant de la dépense est supérieur à 31.000 euros, hors T.V.A. pour les dépenses autres que des subventions; 4° qui édictent ou modifient des règles organiques concernant l'octroi des subventions; 5° qui concernent les subventions facultatives de plus de 25.000 euros autorisées par un décret organique ou, à défaut, par une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses conformément à l'article 8, § 4, 3° du décret du 20 décembre 2011 et qui ne font pas l'objet d'une inscription nominative du bénéficiaire dans le tableau des articles de base visé à l'article 8, § 4, 6°, du même décret; 6° qui concernent l'octroi de subventions, non visés au 7°, quel qu'en soit le montant, autorisées en l'absence d'un décret organique, qui en fixe les conditions et le montant de manière ferme et définitive, dans le budget des dépenses conformément à l'article 8, § 4, 3°, du décret du 20 décembre 2011 et qui ne font pas l'objet d'une inscription nominative du bénéficiaire dans le tableau des articles de base visé à l'article 8, § 4, 6°, du même décret ainsi que les marchés de services relatifs à des dépenses courantes dès le moment où le montant cumulé des subventions ou des marchés sur une même année en faveur d'un même bénéficiaire est supérieur à 250.000 euros, hors T.V.A. en cas de marché; 7° qui concernent les accords de principe préalables à une décision ferme d'octroi de subvention ainsi que l'octroi de subventions relatives à des dépenses de capital, quel qu'en soit le montant, autorisées en l'absence d'un décret organique, qui en fixe les conditions et le montant de manière ferme et définitive, dans le budget des dépenses conformément à l'article 8, § 4, 3°, du décret du 20 décembre 2011 et qui ne font pas l'objet d'une inscription nominative du bénéficiaire dans le tableau des articles de base visé à l'article 8, § 4, 6°, du même décret, à partir du moment où le montant cumulé des accords de principe ou des subventions sur une même année en faveur d'un même bénéficiaire est supérieur à 750.000 euros; 8° qui concernent les dépenses relatives à des investissements directs dont le montant est supérieur à 750.000 euros hors T.V.A.; 9° qui concernent l'octroi de la garantie de la Communauté. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et 5° à 8°, les dépenses relatives aux bâtiments scolaires ne sont pas soumises à l'accord préalable du Ministre du Budget. § 2. Le Ministre du Budget rend son accord dans un délai de dix jours.

Toutefois, lorsque l'accord du Ministre du Budget est requis pour la délibération du Gouvernement, il peut être acté, sans autre formalité, dans la notification définitive de la décision du Gouvernement.

Art. 34.Les projets de délibération du Gouvernement visés à l'article 13 du décret du 20 décembre 2011 sont soumis au Gouvernement conjointement par le Ministre du Budget et le ministre fonctionnel. Section 4. - Le Ministre de la Fonction publique

Art. 35.Sont soumis à l'accord du Ministre de la Fonction publique, les avant-projets de décrets et les projets d'arrêtés qui ont pour objet la fixation ou la modification : 1° des cadres;2° du statut pécuniaire du personnel et des échelles de traitements des grades;3° de dispositions statutaires pour le personnel. Section 5. - Dispositions communes aux sections 3 et 4

Art. 36.Lorsque les avant-projets et projets visés aux articles 33 et 35 n'ont pas reçu l'accord du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique, ils peuvent être soumis au Gouvernement par le ministre intéressé.

Art. 37.Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique peuvent décider, chacun en ce qui le concerne, pour des matières déterminées, que l'avis favorable de l'inspecteur des Finances dispense de leur accord préalable. Section 6. - Les inspecteurs des Finances

Art. 38.Les inspecteurs des Finances assument une fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités.

Art. 39.Les inspecteurs des Finances adressent au ministre auprès duquel ils sont accrédités toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services du département et de réaliser des économies.

Art. 40.Les inspecteurs des Finances donnent leur avis sur toutes les questions soumises à leur examen par le ministre auprès duquel ils sont accrédités. Ils peuvent notamment être chargés par lui d'accomplir des investigations auprès des organismes publics ou privés, subventionnés par la Communauté.

Art. 41.Les inspecteurs des Finances assument également une mission de contrôle au nom des Ministres du Budget et de la Fonction publique et donnent leur avis sur toutes les questions soumises par eux à leur examen, en ce compris, pour ce qui concerne le Ministre du Budget, celles relatives aux placements, aux emprunts et aux prêts des organismes administratifs publics, relevant de la Communauté française.

Art. 42.Sont soumis, pour avis préalable, à l'inspecteur des Finances : 1° les avant-projets de décrets, les projets d'arrêtés du Gouvernement et d'arrêtés ministériels, de circulaires ou de décisions qui sont soumis : a) au Gouvernement dans le cadre des compétences visées à la section 2;b) au Ministre du Budget ou de la Fonction publique;2° les propositions dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion directe ou indirecte sur les dépenses ou sur les recettes de la Communauté française, ainsi que celles qui sont relatives à l'organisation administrative des services;3° les propositions relatives à l'octroi de la garantie de la Communauté;4° les propositions présentées dans le cadre de la confection des budgets;5° les demandes motivées d'engagement régulateur dans le cas visé à l'article 23, § 1er, du décret du 20 décembre 2011 accompagnées des pièces justificatives de la liquidation de la dépense.

Art. 43.Par dérogation aux dispositions de l'article 42, 2°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour : 1° des dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif;2° des missions en Belgique et à l'étranger; 3° des marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services, pour autant que la dépense n'excède pas 31.000 euros hors T.V.A.; 4° des subventions : a) qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive; b) autres, dont le montant est inférieur à 6.000 euros. 5° d'autres dépenses régies par des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive. De commun accord entre le ministre intéressé et le Ministre du Budget, les montants prévus à l'alinéa 1er peuvent être adaptés.

Les Inspecteurs des Finances conservent leur compétence consultative en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er.

Art. 44.Dans l'exercice de leurs fonctions, les Inspecteurs des Finances examinent si les propositions visées à l'article 42 sont conformes aux décisions du Gouvernement et aux décisions ministérielles.

Art. 45.Lorsque le Ministre intéressé ne peut pas se rallier à un avis défavorable émis par un Inspecteur des Finances sur une des propositions visées à l'article 42, 2° et 3°, il saisit le Gouvernement qui doit se prononcer sur la proposition.

Art. 46.Le Ministre du Budget met les inspecteurs des Finances à la disposition de ses collègues.

Dans les cas d'urgence, ceux-ci peuvent réclamer une communication de l'avis de l'Inspecteur des Finances dans un délai qu'ils déterminent.

Art. 47.Les Inspecteurs des Finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives du département et reçoivent des services tous les renseignements qu'ils demandent.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté de fonctionnement du Gouvernement, les Inspecteurs des Finances remettent leur avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet. Le délai peut être porté à vingt jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances. En l'absence d'avis remis dans ce délai, le Ministre intéressé peut soumettre le dossier au Ministre du Budget.

Les Inspecteurs des finances ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services du Ministre auprès duquel ils sont accrédités, ni donner d'ordre tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Dans les cas d'urgence, les Ministres peuvent réclamer une communication de l'avis de l'Inspecteur des Finances dans un délai qu'ils déterminent.

Art. 48.Lorsqu'un ministre soumet une des propositions visées par le présent arrêté au Gouvernement, au Ministre du Budget ou au Ministre de la Fonction publique, il y joint chaque fois l'avis de l'inspecteur des Finances.

Art. 49.Tout arrêté mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du Gouvernement ou du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique.

En cas d'application de l'article 37, il mentionne la décision du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique.

Art. 50.L'application des dispositions du chapitre 4 ne porte pas préjudice aux dispositions prises par le Gouvernement par voie d'arrêté en vue du règlement de son fonctionnement. CHAPITRE 5. - De l'approche intégrée d'audit

Art. 51.Le Ministère organise la tenue d'un dossier permanent contenant les informations générales actualisées et utiles dans le cadre d'audits. Les rapports d'audit interne, de contrôle et d'audit thématique de la Cour des comptes y sont joints.

Le dossier permanent est tenu à disposition du Comité d'audit et des auditeurs internes, des contrôleurs internes visés au chapitre 2, de la Cour des comptes ainsi que de l'Inspection des Finances. Ceux-ci peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 49 du décret du 20 décembre 2011, s'appuyer le cas échéant sur les conclusions et les recommandations des uns et des autres et veillent à organiser leurs contrôles en concertation. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 52.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire est abrogé.

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 54.Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, A. ANTOINE

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